SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26254/95
présentée par László Medzihradszky
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 mai 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 8 février 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 19 janvier 1995 sous le numéro de
dossier 26254/95 ;
Vu la décision de la Commission du 22 octobre 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 10 avril 1992 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 10 avril 1992 devant le tribunal de Udine et qui
est à ce jour encore pendante devant cette juridiction. Cette procédure
a déjà duré plus de cinq ans et un mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également du manque d'équité et
d'impartialité de la juridiction nationale. Il invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
Quant à ce grief, la Commission constate que la procédure
litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et
que par conséquent ce grief est prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 10 avril 1992 devant le
tribunal de Udine, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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