TROISIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 32911/96
présentée par Nouredine MEFTAH[Note2]
contre France[Note3]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 23 novembre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juillet 1996 par Nouredine Meftah contre France et enregistrée le 10 septembre 1996 sous le n° de dossier 32911/96 ;
Vu les rapports prévus]à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 25 janvier 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 avril 1999 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1960 et résidant à Lyon.
A.Circonstances particulières de l’affaire
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Mis en examen dans une affaire de vol et de recel de véhicule et de carte grise, le requérant fut interpellé le 15 avril 1992 et placé en détention provisoire du 16 avril au 18 mai 1992.
Le 1er octobre 1993, le juge d’instruction informa le requérant que, l’information lui paraissant terminée, il disposait d’un délai de vingt jours pour présenter une demande d’acte ou une requête en annulation sous peine d’irrecevabilité.
Par lettre en date du 7 octobre 1993, le requérant, ayant décidé de se défendre seul, sollicita la communication du dossier d’instruction.
Le 14 octobre 1993, le juge d’instruction lui refusa la délivrance du dossier au motif que celui-ci ne pouvait être délivré qu’au conseil d’une partie. Le requérant saisit alors la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dijon d’un recours contre cette décision. Il invoqua à l’appui de sa demande l’article 6 § 3 de la Convention.
Par un arrêt en date du 8 décembre 1993, la chambre d’accusation rejeta la demande du requérant au motif que celui-ci avait eu un avocat durant une certaine période et qu’il aurait pu se faire délivrer copie du dossier. Le 27 décembre 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par ordonnance du 23 février 1994, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation décida la poursuite de la procédure sans examen immédiat du pourvoi.
Le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Mâcon par ordonnance du 31 mars 1994.
Ayant pu avoir connaissance du dossier d’instruction quelques jours avant l’audience, le requérant déposa des conclusions tendant à voir prononcer la nullité notamment de l’ordonnance de renvoi.
Par un jugement en date du 21 octobre 1994, le tribunal correctionnel condamna le requérant à huit mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs. Il déclara les exceptions de nullité soulevées par le requérant irrecevables, le tribunal étant incompétent pour les apprécier. Le requérant interjeta appel de ce jugement.
Par mémoire en date du 2 février 1995, le requérant sollicita de la cour d’appel de Dijon l’infirmation du jugement attaqué, en soulignant notamment qu’il n’avait obtenu la copie complète du dossier d’instruction que trois jours avant la date d’audience devant le tribunal correctionnel, et n’avait pu de ce fait être en mesure de former des observations sur les actes d’instruction.
Par un arrêt du 2 février 1995, la cour d’appel de Dijon confirma le jugement attaqué et rejeta les conclusions formulées par le requérant.
Le 6 février 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Il déposa son mémoire ampliatif le 24 février 1995 dans lequel, d’une part il précisa reprendre les moyens soulevés à l’appui de son précédent pourvoi en date du 27 décembre 1993 et, d’autre part, il sollicita la cassation des arrêts du 8 décembre 1993 de la chambre d’accusation et du 2 février 1995 de la cour d’appel.
Le requérant ne fut pas convoqué à l’audience devant la Cour de cassation.
Par un arrêt en date du 17 janvier 1996, la Cour de cassation rejeta les pourvois formés contre les arrêts du 8 décembre 1993 et du 2 février 1995. Elle considéra notamment, concernant l’accès du requérant à son dossier, que, celui-ci ayant choisi un avocat, il ne pouvait invoquer une violation de l'article 6 § 3 de la Convention. Elle releva également que le requérant avait eu accès à son dossier quelques jours avant l’audience.
Le requérant soutient que l’arrêt de la Cour de cassation ne lui a pas été notifié et qu’il en a été informé incidemment, le 6 juin 1996.
En effet, par courrier en date du 29 mars 1996 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er avril 1996, le procureur général près la cour d’appel de Dijon informait le requérant que ses pourvois avaient été rejetés. Copie de l’arrêt de la Cour de cassation était également jointe à ce courrier. Or, il résulte de l’accusé de réception que, le 3 avril 1996, les services postaux constatèrent que le requérant n’habitait pas à l’adresse indiquée. Le courrier fut alors retourné à la cour d’appel.
B.Droit et pratique internes pertinents
Déroulement de l'audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation
i.Quelques jours avant l’audience, une « conférence » préparatoire réunit le président et le doyen de la chambre et l’avocat général de semaine ; ceux-ci examinent systématiquement les affaires inscrites au rôle et confrontent leurs points de vue. A une date ultérieure indéterminée, la pratique veut qu’à l’issue de cette réunion, l’avocat général fasse connaître aux avocats à la Cour de cassation présents en la cause le sens de ses propres conclusions.
ii. La procédure devant la Cour de cassation est une procédure essentiellement écrite ; les avocats des parties ne sont pas tenus de se présenter aux audiences. Devant la chambre criminelle, l’affaire n’est plaidée que dans le cas – peu fréquent – où les avocats des parties en ont expressément fait la demande. Le rôle des audiences est fixé semaine par semaine, et un seul avocat général connaît de toutes les affaires inscrites au rôle de la semaine qui lui est impartie. Il en avise alors les avocats aux conseils concernés.
iii.Les audiences de la chambre criminelle sont publiques et se déroulent selon le même processus que celles devant les autres juridictions (article 601 du Code de procédure pénale).
iv. A l’audience, le conseiller rapporteur a la parole le premier. Il lit son rapport, mais sans faire connaître son avis. Plaident ensuite, le cas échéant, l’avocat du demandeur puis celui du défendeur ; ceux-ci ne peuvent présenter aucun moyen nouveau. L’avocat général a la parole en dernier ; il présente ses réquisitions, lesquelles sont purement juridiques et peuvent avoir trait à la prise d’un moyen d’office (article 602 du Code de procédure pénale). Il semble que, lorsqu’il s’agit d’une affaire plaidée, une pratique permet aux parties de répliquer auxdites réquisitions, oralement ou par une note en délibéré.
v.Dans un arrêt du 18 décembre 1996, Fontaine, la Cour de cassation, chambre criminelle, précisa ce qui suit :
« Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en invoquant les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qu’il lui soit donné connaissance, avant l’audience, des réquisitions écrites du ministère public ;
Qu’une telle requête est sans objet et qu’il ne saurait y être donné suite ;
Qu’en effet, les réquisitions de l’avocat général, dont le rôle devant la chambre criminelle n’est pas de soutenir l’accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l’exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l’article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu’oralement à l’audience, après les observations des avocats à la Cour de cassation représentant les parties, lorsqu’ils ont demandé à être entendus ; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l’intervention de l’avocat général ; (...). »
vi. Sur la question de la demande de comparution personnelle d’un demandeur non assisté par un avocat à la Cour de cassation, la Cour, chambre criminelle, a déjà précisé ce qui suit (voir par exemple, arrêt Plaideau du 6 août 1998) :
« (...) le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu’il a déposé, sa comparution devant la chambre criminelle n’apparaît ni nécessaire, ni opportune ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de l’ordonner (...) »
L’aide juridictionnelle devant la Cour de cassation
L’admission de l’aide juridictionnelle résulte de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application du 19 décembre 1991. Aux termes de cette loi « les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle ». Par ailleurs, il résulte d’une pratique spécifique, instaurée par le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation que l’admission provisoire est systématiquement accordée en matière pénale aux condamnés qui forment un pourvoi, afin de leur permettre de bénéficier effectivement d’une assistance juridique, compte tenu du haut degré de technicité qu’exige ce type de recours, et de la brièveté des délais de procédure.
La notification des arrêts rendus par la Cour de cassation
Les arrêts rendus par la Cour de cassation sont notifiés au parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article 617 du Code de procédure pénale).
GRIEFS
1.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été convoqué à l’audience de la Cour de cassation, ce qui l’a empêché de présenter ses observations et de répondre à celles de l’avocat général présent à l’audience.
2.Invoquant la même disposition, le requérant se plaint également de ce que la Cour de cassation ne lui a pas notifié sa décision.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 10 juillet 1996 et enregistrée le 10 septembre 1996.
Le 9 septembre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter les griefs du requérant concernant l’audience devant la Cour de cassation et l’absence de notification de l’arrêt de celle-ci à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pur le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 janvier 1999, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 20 avril 1999, également après une prorogation du délai imparti.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint de ce que, dans le cadre de son pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, il n’a pu avoir communication des conclusions de l’avocat général, et n’a pas pu y répondre, n’étant du reste pas informé de la date d’audience. Il invoque le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
L’article 6 § 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement rappelle que la procédure devant la Cour de cassation est une procédure essentiellement écrite et qu’il est rare qu’une affaire soit plaidée. Toutefois, les parties peuvent demander à développer oralement leurs conclusions écrites. En l’espèce, le Gouvernement observe que le requérant avait délibérément renoncé aux services d’un avocat aux conseils, alors même que tout condamné en matière pénale qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut l’obtenir, au moins à titre provisoire. Par conséquent, si le requérant souhaitait assister lui-même à l’audience sans être accompagné d’un avocat aux conseils, il devait faire preuve de diligence en s’informant de la date d’audience auprès du greffe. Il aurait pu de ce fait assister à l’audience qui est publique devant la chambre criminelle.
Le Gouvernement souligne en outre que le requérant a pu déposer et développer ses conclusions à chaque stade de la procédure. En outre, il a pu soumettre en temps utile à la Cour de cassation un mémoire exposant ses moyens de cassation.
Dès lors, eu égard à la procédure considérée dans son ensemble et compte tenu du fait que le requérant a tout d’abord bénéficié de l’assistance d’un avocat, puis a délibérément renoncé à ses services, le Gouvernement considère que celui-ci a bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La seule circonstance découlant de ce que le requérant a volontairement choisi de ne pas se faire représenter à l’audience devant la Cour de cassation par un avocat spécialisé aux fins de discuter de questions de pur droit, alors qu’il pouvait parfaitement solliciter une telle assistance, ne saurait, de l’avis du Gouvernement, conduire la Cour à censurer un système qui offre aux demandeurs au pourvoi l’ensemble des garanties exigées par l’article 6 § 1 de la Convention.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il affirme avoir subi un traitement discriminatoire du seul fait qu’il n’était pas représenté, et souligne que la situation d’une partie à un pourvoi en matière criminelle est très différente lorsqu’elle est représentée par un avocat aux conseils lequel est informé du sens du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général, avisé de la date d’audience et entendu par la cour, s’il le demande. De l’avis du requérant, cette situation constitue une violation du contradictoire et de l’égalité des armes. Il ajoute que le droit éventuel à une assistance judiciaire provisoire pour suppléer à ce déséquilibre est hors débat, si l’accusé use de son droit à se défendre lui-même.
La Cour a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties. Elle estime que celles-ci soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
2.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de ce que la Cour de cassation ne lui a pas notifié son arrêt.
Le Gouvernement affirme que s’agissant d’une décision de la plus haute juridiction de l’ordre juridique interne, aucune voie de recours ne pouvait être exercée contre cet arrêt de rejet. L’erreur intervenue dans la notification de l’arrêt de la Cour de cassation n’a donc pas eu de répercussions sur la situation du requérant, mise à part celle de le laisser dans l’incertitude de la décision pendant deux mois et cinq jours, incertitude à laquelle il aurait en tout état de cause pu remédier en s’adressant directement au greffe de la Cour de cassation.
Le Gouvernement ajoute que ce délai n’a pas empêché le requérant d’introduire son recours devant la Commission et de faire valoir, au regard des dispositions de la Convention, l’ensemble de ses griefs.
Le requérant souligne qu’il a obtenu copie de l’arrêt de la Cour de cassation par ses propres démarches.
La Cour relève que la notification de l’arrêt de la Cour de cassation fut adressée à une adresse à laquelle le requérant ne résidait pas. Toutefois, elle constate que cette erreur n’a pas eu d’incidence sur la situation du requérant au niveau interne, l’arrêt de la Cour de cassation ne pouvant être frappé d’aucun recours. Il reste donc à examiner si l’erreur en question empêcha le requérant de saisir valablement les organes de Strasbourg.
La Cour considère en effet qu’en raison de la nécessité de respecter le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, les conditions dans lesquelles s’effectue la notification d’un arrêt peuvent être déterminantes dans l’introduction d’une requête devant les organes de la Convention.
Or, en l’espèce, elle note que, malgré l’absence de notification de l’arrêt de la Cour de cassation à l’adresse exacte du requérant, ce dernier a pu introduire et faire examiner ses griefs par la Commission, et aujourd’hui la Cour.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que si le requérant n’a pas été officiellement informé du rejet de son pourvoi en cassation plus tôt, cette circonstance ne lui causa aucun préjudice et ne saurait aucunement être interprétée comme portant atteinte à l’équité de la procédure.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant l’audience devant la Cour de cassation et la présence de l’avocat général ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
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