CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42101/09
présentée par M.E.G.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 décembre 2010 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Ganna udkivska, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section.
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 2009 ;
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. M.E.G, un ressortissant soudanais, né en 1974 et résidant à Lyon Saint Exupéry. Il est représenté devant la Cour par Me S. Rahmani, avocate à Lyon. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Le requérant présentait des griefs tirés de l’article 3 de la Convention contre la France, alléguant notamment le risque de subir à nouveau des traitements inhumains et dégradants en Grèce, d’y être à nouveau détenu dans des conditions matérielles déplorables, et que le renvoi vers la Grèce constituait un refoulement indirect vers un pays intermédiaire ne remplissant pas ses obligations internationales de protection des refugiés et des demandeurs d’asile. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention combinés, il se plaignait de l’absence de recours suspensif de plein droit à l’encontre d’un arrêté de réadmission.
Les griefs du requérant tirés des articles 3 et 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu. Un dernier courrier en date du 16 septembre 2010, adressé à l’avocate du requérant, est resté sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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