Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 141
Mai 2011
M SRL c. Moldova (satisfaction équitable – radiation) - 21151/04
Arrêt 17.5.2011 [Section III]
Article 37
Article 37-1
Radiation du rôle
Article 37-1-c
Poursuite de l'examen non justifiée
Déclaration unilatérale, faite dans le cadre de la procédure fondée sur l’article 41, offrant un montant équitable à titre de réparation:
radiation du rôle
En fait – Par un arrêt du 8 avril 2008 (voir la Note d’information no 107), la Cour avait dit qu’une décision de l’autorité de régulation nationale des télécommunications invalidant les permis de prestataire de services internet délivrés à la société requérante avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention. La question de la satisfaction équitable avait été réservée. En août 2010, faute d’un règlement amiable entre les parties, le Gouvernement a fait une déclaration unilatérale par laquelle il s’engageait à verser à la société requérante 120 000 EUR pour dommage et 10 000 EUR pour frais et dépens. Jugeant ce montant trop faible, la société requérante a prié la Cour de poursuivre son examen de l’affaire.
En droit – Article 37 § 1 : la Cour peut, dans certaines circonstances, rayer une requête du rôle en totalité ou en partie en se fondant sur une déclaration unilatérale de l’Etat défendeur quand bien même le requérant souhaiterait la poursuite de l’examen de l’affaire. En outre, rien n’empêche un Etat défendeur de formuler une déclaration de ce type concernant, comme en l’espèce, une procédure réservée sur le terrain de l’article 41.
Il ressort du dossier que, pour l’essentiel, les pertes pécuniaires alléguées par la société requérante sont fondées non pas sur une activité née avant le retrait des permis mais sur un plan qui n’a jamais passé le stade du projet. La société requérante voudrait de nouvelles licences pour mettre en œuvre le plan commercial sur lequel reposent ses prétentions, mais la possibilité d’obtention de ces permis et, dans l’affirmative, le délai nécessaire à leur délivrance relèvent de la conjecture. Par conséquent, les revenus anticipés par elle ne sauraient être constitutifs d’un intérêt juridiquement protégé suffisamment certain pour mériter compensation. Les sommes demandées par elle pour dommage moral et frais et dépens sont excessives. Compte tenu de ces éléments et du montant proposé par le Gouvernement, qui apparaît équitable, la Cour est convaincue que le respect des droits de l’homme, tel que défini dans la Convention et ses Protocoles, n’impose pas la poursuite de l’examen de l’affaire.
Conclusion : radiation de la requête (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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