Communiquée le 20 février 2014
PREMIÈRE SECTION
Requête no 24086/11
Ramesh Manuel MEGGI CALA
contre le Portugal
introduite le 28 juin 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, Ramesh Manuel Meggi Cala, est un ressortissant indien né en 1970. Il est détenu à la prison de Carregueira à Belas (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me V. C. Ribeiro, avocat à Torres Vedras (Portugal).
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
À une date non précisée, le requérant fut condamné par le tribunal de Lisbonne à quinze ans de prison.
Le requérant fut représenté au cours de la procédure par un avocat qu’il avait mandaté. Celui-ci forma un appel du jugement devant la cour d’appel de Lisbonne.
Par un arrêt du 21 septembre 2010, la cour d’appel fit partiellement droit au recours, ramenant la peine à quatorze ans de prison. Le 24 septembre 2010, cet arrêt fût porté à la connaissance de l’avocat.
Le 2 novembre 2010, le requérant reçut notification des modalités d’exécution (liquidação) de la peine.
Le 9 novembre 2010, l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne lui fut personnellement notifié.
Le 14 novembre 2010, le requérant mandata un autre avocat.
Le 29 novembre 2010, le nouvel avocat présenta, au nom du requérant, un pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Il se plaignait de n’avoir pris connaissance de l’arrêt de la cour d’appel que le 9 novembre 2010, soutenant n’avoir aucun contact avec son ancien avocat depuis le 21 septembre 2010. Il alléguait que l’article 113 § 9 du code de procédure pénale (ci-après « CPP ») exigeait que l’accusé soit personnellement notifié de tout arrêt à son encontre et que le délai d’appel courait à partir de la date de la dernière notification, soit en l’espèce, le 9 novembre 2010. Il estimait en outre que les articles 113 § 9 et 411 § 1 a) étaient contraires à l’article 32 § 1 de la Constitution s’ils étaient interprétés dans le sens que le délai pour faire appel cout à partir de la date de notification de l’arrêt au défenseur et non à l’accusé, la notification personnelle de ce dernier étant dispensée.
Le ministère public présenta un avis défendant le rejet du pourvoi pour tardiveté.
Par un arrêt du 17 février 2011, la Cour suprême déclara le pourvoi du requérant irrecevable. La Haute juridiction considéra que le délai pour introduire un pourvoi en cassation comptait à partir de la date à laquelle l’avocat mandaté avait pris connaissance de l’arrêt, la notification, personnelle de l’accusé n’étant pas exigée par l’article 425 § 6 du CPP. La Cour suprême estima par ailleurs qu’une telle interprétation était conforme à la Constitution et à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, notamment son arrêt no 275/06 du 2 mai 2006.
Le requérant présenta une réclamation contre cet arrêt devant le président de la Cour suprême mais il fut débouté de sa demande par un arrêt du 31 mars 2011.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La Constitution
Article 32
Les garanties attachées à la procédure pénale
« 1 La procédure pénale garantit tous les droits de la défense et comporte des voies de recours.
(...) »
2. Le code de procédure pénale
Les dispositions du code de procédure pénale présentant un intérêt pour la présente affaire se lisaient ainsi, au moment des faits :
Article 113 § 9
« Les notifications de l’accusé, de l’assistente et des parties civiles peuvent être adressées à leurs conseils ou avocats respectifs. Font exception à cette règle les notifications concernant l’accusation (...) et le jugement (...), lesquels doivent cependant être également portés à la connaissance de l’avocat ou du défenseur commis d’office ; dans un tel cas, le délai fixé pour la pratique d’un acte de procédure se compte à partir de la dernière notification. »
Article 411 § 1
« Le délai d’introduction du recours est de vingt jours et court :
a) À compter de la notification de la décision ;
(...) »
Article 425 § 6
« L’arrêt est porté à la connaissance des recourants, des intimés et du ministère public. »
3. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel
Dans son arrêt nº 476/04 du 2 juillet 2004, publié au Journal officiel du 13 août 2004, le Tribunal constitutionnel considéra que les articles 113§ 9, 425 § 6 et 411 § 1 du code de procédure pénale étaient contraires à l’article 32 de la Constitution, qui protège les droits de la défense, lorsqu’interprétés dans le sens qu’il ne serait pas nécessaire d’adresser une notification personnelle à l’accusé même lorsque le droit au recours est en cause.
Dans son arrêt no 275/06 du 2 mai 2006, publié au Journal officiel du 7 juin 2006, le Tribunal constitutionnel jugea que ces mêmes articles étaient contraires à l’article 32 de la Constitution s’ils étaient interprétés dans le sens que le délai pour former un pourvoi en cassation devant la Cour suprême commençait à courir à partir de la date de notification de l’avocat mandaté, lorsque le devoir de communiquer avec l’accusé n’a pas été mis en cause.
GRIEF
En invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de son pourvoi en cassation, dénonçant le fait de ne pas avoir été personnellement notifié de l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne. Il soutient n’avoir été informé de cet arrêt que le 9 novembre 2010, estimant que le délai d’appel ne peut donc compter qu’à partir de cette date.
QUESTION AUX PARTIES
L’interprétation et l’application du droit interne pertinent par la Cour suprême concernant les règles de recevabilité du pourvoi en cassation a‑t‑elle porté atteinte au droit du requérant à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention ?
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