SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 21392/93
présentée par Jacques MEIGNAN
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 28 juin 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 août 1993 par Jacques MEIGNAN
contre la France et enregistrée le 16 février 1993 sous le No de
dossier 21392/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1915 et
résidant à Monte Carlo.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Depuis le 15 juillet 1985, le requérant et son épouse étaient
locataires d'un appartement à Monte Carlo. Cet appartement avait été
précédemment loué à la fille du requérant, Mme D., du 15 juillet 1984
au 14 juillet 1985.
Le 11 janvier 1988, le propriétaire assigna en référé Mme D.
devant le président du tribunal de première instance de Monaco. Le but
de l'action était de faire expulser Mme D. pour non-paiement du loyer
qui avait cependant été payé régulièrement par le requérant.
La signification de l'assignation ayant été effectuée à une
adresse aux Etats-Unis où Mme D. n'habitait plus, l'ordonnance de
référé a été rendue, le 15 février 1988, par défaut. Dans cette
ordonnance, le président du tribunal, estimant que la prétention du
demandeur apparaissait juste et bien vérifiée, a enjoint à Mme D. de
libérer les lieux loués dans les quinze jours de la signification de
l'ordonnance.
Le requérant et son épouse, bien qu'étant les vrais locataires,
n'ont été informés de ces événements qu'en mai 1988.
Le 3 juin 1988, le requérant a porté plainte contre le
propriétaire auprès du Procureur Général près le tribunal de Monaco.
Le 15 juin 1988, un huissier à Monaco a ordonné au requérant et
à son épouse de quitter l'appartement.
Le 20 juin 1988, le requérant a remis au Procureur Général une
quittance de loyer, démontrant que le loyer avait été régulièrement
payé. Le 5 juillet 1988, le requérant a remis au Procureur Général la
lettre de l'huissier ainsi qu'un certificat médical attestant l'état
précaire de santé du requérant et de son épouse.
En l'absence de toute réponse du Procureur Général, le requérant
a déposé, le 15 juillet 1988, une plainte avec constitution de partie
civile auprès du juge d'instruction près le tribunal de Monaco. Aucune
réponse n'a été donnée à cette plainte.
Le 15 juillet 1988, le requérant a également déposé une requête
en rétractation de l'ordonnance de référé. Plus de quatre ans plus
tard, le 15 septembre 1992, une ordonnance refusant cette requête a été
rendue.
Le 19 juillet 1988, le requérant et son épouse ont été expulsés
manu militari de leur appartement. L'expulsion a été effectuée dans
des conditions inhumaines, vu leur mauvais état de santé.
Une nouvelle plainte avec constitution de partie civile a été
déposée le 22 septembre 1991 auprès du juge d'instruction près le
tribunal de Monaco.
GRIEFS
Le requérant estime que le France est responsable des violations
de la Convention dont il a été victime à Monaco. Il se réfère aux
traités bilatéraux franco-monégasques selon lesquels la France s'est
engagée à détacher des cadres de l'administration française des
magistrats et des fonctionnaires pour remplir en Principauté de Monaco
les emplois, fonctions et charges intéressant la sécurité, l'ordre
public et les relations extérieures de la Principauté de Monaco. Selon
ces accords, la majorité des sièges des tribunaux de la Principauté est
réservée à des magistrats français, détachés des cadres français.
Le requérant souligne que tous les responsables mis en cause dans
son affaire sont des Français détachés de l'administration française.
La situation se distingue de celle qui existe en Andorre dans la mesure
où les Français gardent la nationalité française pendant qu'ils
exercent des fonctions publiques en Principauté de Monaco ; en Andorre
ils acquièrent la nationalité andorrane pendant la durée de leurs
charges.
Le requérant se plaint de la violation de :
1. l'article 3 de la Convention en ce que lui et son épouse ont été
expulsés de leur appartement dès leur sortie de l'hôpital et pendant
qu'ils étaient dans l'impossibilité de se déplacer ; en plus,
l'expulsion a entraîné l'arrêt de tous les soins à domicile et leurs
hospitalisations ultérieures ;
2. l'article 8 de la Convention en ce que l'huissier s'est emparé
de tous leurs biens familiaux, y compris leurs bijoux, aucune suite
n'ayant été donnée à leurs plaintes ;
3. l'article 13 de la Convention en ce que tous les recours
introduits par le requérant et son épouse sont restés sans suite, sauf
qu'une requête en rétractation a donné lieu à une réponse négative
quatre ans plus tard ;
4. et enfin, l'article 17 de la Convention en ce que les magistrats
et fonctionnaires français se sont arrogés le droit de détruire ses
biens et ses droits.
EN DROIT
Le requérant se plaint de plusieurs violations de la Convention
par les autorités judiciaires et administratives de la Principauté de
Monaco. Il fait valoir que le Gouvernement français en est responsable
en raison de la participation de magistrats et de fonctionnaires
français dans l'administration de la justice et dans l'exercice
d'autres fonctions publiques dans la Principauté.
Il se pose donc la question préliminaire de savoir si, en raison
des liens existant entre la France et la Principauté de Monaco, les
actes dont se plaint le requérant sont imputables à la France.
La Commission rappelle que dans l'affaire Drozd et Janousek la
Cour européenne des Droits de l'Homme a constaté que, si des magistrats
provenant de France ou d'Espagne siègent dans les juridictions
andorranes, ils ne le font pas en qualité de juges français ou
espagnols, que ces juridictions remplissent leurs tâches de manière
autonome et que leurs jugements et arrêts échappent au contrôle des
autorités de France et d'Espagne (Cour eur. D.H., arrêt Drozd et
Janousek du 26 juin 1992, série A no 240, p. 31, par. 96).
La Commission estime que les mêmes considérations sont
applicables en l'espèce. Il s'ensuit que les actes dont se plaint le
requérant, faisant partie de l'exercice de fonctions judiciaires et
administratives en Principauté de Monaco, ne sont pas imputables à la
France.
Il s'ensuit que la présente requête est incompatible ratione
personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée
en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Serétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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