PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 4800/13
Nagib MEHDI
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 23 juin 2015 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 janvier 2013 ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Nagib Mehdi, est un ressortissant afghan né en 1992 et résidant à Théssalonique. Il a été représenté devant la Cour par Me Th. Tsiatsios, avocat à Thessalonique.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Apessos, à l’époque Vice-président du Conseil juridique de l’Etat.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention pendant trois mois et onze jours dans les locaux de la sous-Direction des étrangers de Thessalonique.
Les 7 novembre et 1er décembre 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 5 500 (cinq mille cinq cents) euros, somme couvrant tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant.
Cette somme sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juillet 2015.
André WampachMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy