sur la requête N° 25026/94
présentée par Ali MEHEMI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 août 1994 par Ali MEHEMI contre
la France et enregistrée le 30 août 1994 sous le N° de dossier
25026/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né à Lyon en 1962 et
résidant à Villeurbanne (France). Devant la Commission, il est
représenté par Me Debray du barreau de Lyon.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant a toujours vécu en France, où il est né en 1962,
avec toute sa famille. La plupart sont de nationalité française et ses
parents résident en France depuis plus de 40 ans.
Le 14 mai 1986, le requérant s'est marié à Villeurbanne avec une
ressortissante italienne qui réside régulièrement en France depuis
1978. Trois enfants sont nés de leur union en 1982, 1983 et 1984.
Par jugement en date du 22 janvier 1991 du tribunal correctionnel
de Lyon, le requérant fut condamné à une peine de six ans
d'emprisonnement assorti d'une peine de sûreté de moitié pour trafic
de stupéfiants. Sur appel du requérant, la cour d'appel de Lyon, par
arrêt du 4 juillet 1991, confirma le jugement entrepris et prononça en
outre l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre du
requérant.
Le 19 mars 1993, le requérant déposa une requête en relèvement
de la mesure d'interdiction du territoire auprès de la cour d'appel de
Lyon en invoquant l'article 8 de la Convention. Par arrêt daté du 1er
juin 1993, la cour d'appel rejeta sa requête. Dans son arrêt, la cour
d'appel fit valoir notamment :
"Qu'il est inexact d'affirmer que ce sujet n'a gardé aucun
contact avec sa nationalité d'origine, puisqu'il a
volontairement opté pour cette dernière à sa majorité,
alors que ses conditions de naissance lui permettaient en
l'absence de toute condamnation d'obtenir de plein droit la
nationalité française s'il ne l'avait expressément
déclinée ;
Que ses différents voyages en Afrique du nord au cours des
années précédant son interpellation viennent rappeler que
tout lien physique avec sa nationalité d'origine n'a pas
été rompu ;
Qu'enfin, l'importation de drogue dans les conditions
rappelées dans la condamnation définitive justifient la
mesure d'interdiction définitive du territoire français, et
constitue une riposte nullement disproportionnée à la
gravité de l'infraction commise, l'intéressé s'étant
maintenu sur le territoire français pour favoriser
l'importation, puis la diffusion auprès de la jeunesse en
détresse, avec toutes les conséquences que ce type
d'infraction comporte, de quantités très importantes de
haschich, première étape de la déchéance des toxicomanes,
en l'espèce plus de 140 kilogrammes, dans un but purement
lucratif ;
Qu'aucune violation des dispositions de l'article 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ne saurait être sérieusement
relevée ;"
Le requérant se pourvut en cassation en alléguant la violation
des articles 8 et 14 de la Convention. Par arrêt du 22 février 1994,
la Cour de cassation rejeta le pourvoi en estimant notamment que :
"... les juges (d'appel) retiennent qu'en l'espèce la mesure, qui
avait été prononcée contradictoirement contre le prévenu,
constituant une riposte nullement disproportionnée avec la
gravité de l'infraction commise, les motifs invoqués ne
contiennent aucun fait nouveau de nature à faire rapporter la
mesure ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la
cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les
principes et textes visés au moyen ;"
A la date d'introduction de la requête, l'arrêt de la Cour de
cassation n'avait pas encore été notifié au requérant.
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'il est né en France où vit toute sa
famille et qu'il est marié à une ressortissante européenne résidant en
France avec laquelle il a eu trois enfants qui sont français. Il
estime que la mesure d'interdiction du territoire français constitue
une violation des articles 8 et 14 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 août 1994 et enregistrée le
30 août 1994.
Ayant constaté que la présente requête avait été enregistrée par
erreur puisqu'il s'agissait de la même requête que celle enregistrée
le 29 août 1994 sous le N° 25017/94, le Secrétariat de la Commission,
par lettre du 30 septembre 1994, a informé de ce fait le représentant
du requérant et lui a demandé s'il ne souhaitait pas se désister de
cette deuxième requête, étant entendu que tous les documents produits
à son appui seraient joints à la requête N° 25017/94.
Par lettre du 7 octobre 1994, le représentant du requérant a
répondu que ce dernier était d'accord de retirer la présente requête.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission relève que le requérant n'entend plus maintenir la
présente requête.
En outre, la Commission ne voit aucun motif d'intérêt général
touchant au respect des droits de l'homme tels que définis par la
Convention, qui justifierait la poursuite de l'examen de la requête en
vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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