SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25017/94
présentée par Ali MEHEMI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
MM. H. DANELIUS, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 août 1994 par Ali MEHEMI contre
la France et enregistrée le 29 août 1994 sous le N° de dossier
25017/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 9 juin 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien né à Lyon en 1962 et
résidant à Villeurbanne (France). Devant la Commission, il est
représenté par Maître Jacques Debray, avocat au barreau de Lyon.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant a, jusqu'à la mise en oeuvre de la mesure
d'interdiction, toujours vécu en France, où il est né en 1962, avec
tous les membres de sa famille. La plupart d'entre eux sont de
nationalité française.
Le 14 mai 1986, le requérant s'est marié à Villeurbanne avec une
ressortissante italienne qui réside régulièrement en France depuis
1978. Trois enfants sont nés de leur union en 1982, 1983 et 1984.
Par jugement en date du 22 janvier 1991 du tribunal correctionnel
de Lyon, le requérant fut condamné à une peine de six ans
d'emprisonnement assortie d'une peine de sûreté de moitié pour trafic
de stupéfiants. Sur appel du requérant, la cour d'appel de Lyon a,
le 4 juillet 1991, confirmé le jugement entrepris et a prononcé en
outre à l'encontre du requérant la peine d'interdiction définitive du
territoire français.
Le 19 mars 1993, le requérant déposa une requête en relèvement
de la mesure d'interdiction du territoire auprès de la cour d'appel de
Lyon en invoquant l'article 8 de la Convention. Par arrêt daté du
1er juin 1993, la cour d'appel rejeta sa requête. La cour d'appel fit
valoir notamment :
"Qu'il est inexact d'affirmer que ce sujet n'a gardé aucun
contact avec sa nationalité d'origine, puisqu'il a volontairement
opté pour cette dernière à sa majorité, alors que ses conditions
de naissance lui permettaient en l'absence de toute condamnation
d'obtenir de plein droit la nationalité française s'il ne l'avait
pas expressément déclinée ;
Que ses différents voyages en Afrique du Nord au cours des années
précédant son interpellation viennent rappeler que tout lien
physique avec sa nationalité d'origine n'a pas été rompu ;
Qu'enfin, l'importation de drogue dans les conditions rappelées
dans la condamnation définitive justifie la mesure
d'interdiction définitive du territoire français, et constitue
une riposte nullement disproportionnée à la gravité de
l'infraction commise, l'intéressé s'étant maintenu sur le
territoire français pour favoriser l'importation, puis la
diffusion auprès de la jeunesse en détresse, avec toutes les
conséquences que ce type d'infraction comporte, de quantités très
importantes de haschich, première étape de la déchéance de
toxicomanes, en l'espèce plus de 140 kilogrammes, dans un but
purement lucratif ;
Qu'aucune violation des dispositions de l'article 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ne saurait être sérieusement relevée ;"
Le requérant se pourvut en cassation en alléguant la violation
des articles 8 et 14 de la Convention. Par arrêt du 23 février 1994
la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
La mesure d'expulsion a été mise en oeuvre le 28 février 1995.
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il est né en France où réside toute
sa famille et qu'il est marié à une ressortissante italienne résidant
en France dont il a eu trois enfants de nationalité française. Il
estime que la mesure d'interdiction du territoire français constitue
une violation des articles 8 et 14 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 août 1994 et enregistrée le
29 août 1994.
Le 18 octobre 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement français en l'invitant à présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 avril 1995,
après prorogation du délai initialement imparti. Le requérant y a
répondu le 9 juin 1995.
Le 27 février 1995, le requérant, invoquant les articles 3 et 8
de la Convention, a présenté une demande de mesure provisoire au titre
de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, demande
tendant à la suspension de l'exécution par le Gouvernement français de
la mesure d'interdiction définitive. Sa demande a été rejetée le
28 février 1995.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction du territoire
français prononcée à son encontre constitue une ingérence dans son
droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article
8 (art. 8) de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
a) Le Gouvernement défendeur excipe à titre préliminaire du
non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant
n'a pas déposé de pourvoi en cassation contre la décision de la cour
d'appel en date du 4 juillet 1991 prononçant la mesure d'interdiction
du territoire.
La Commission constate cependant que dans le cadre de la
procédure en relèvement de la mesure d'interdiction, le requérant s'est
pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date
du 1er juin 1993 en invoquant expressément les articles 8 et 14
(art. 8, 14) de la Convention. Elle constate que, dans son arrêt du
23 février 1994, la Cour de cassation a examiné les moyens tirés des
dispositions précitées de la Convention. La Commission estime dès lors
que le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement des voies
de recours internes de sorte que cette exception ne saurait être
retenue (cf. No 22457/93, déc. 12.10.94 non publiée).
b) Le Gouvernement considère en outre qu'à supposer que la condition
de l'épuisement des voies de recours soit remplie, s'agissant de la
demande en relèvement de l'interdiction de la mesure d'interdiction,
le requérant n'a pas respecté la condition du délai de six mois énoncée
à l'article 26 (art. 26) de la Convention. En effet, il a saisi la
Commission par requête signée le 25 août 1994, soit plus de six mois
après l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 février 1994.
Le requérant affirme qu'il n'a pas été avisé de la date de
l'audience au cours de laquelle son affaire était évoquée et que la
décision de la Cour de cassation ne lui a pas été notifiée.
Le Gouvernement ne conteste pas ces faits, mais soutient que le
requérant aurait pu prendre connaissance de la date d'audience car le
rôle de la Cour de cassation est affiché sur place un mois à l'avance
et, qu'au surplus, un agent est chargé de renseigner téléphoniquement
les auteurs de pourvois sur l'avancement des dossiers et sur le rôle.
Le Gouvernement affirme également que pour connaître la décision, il
suffisait au requérant de téléphoner ou de consulter les minutes de la
décision au greffe de la Cour.
La Commission rappelle que pour déterminer le point de départ du
délai de six mois, il faut tenir compte des éléments suivants : la
publicité de l'audience et la notification au requérant
(cf. No 9908/82, déc. 4.5.83, D.R. 32 p. 268). Le délai de six mois
ne commence à courir que lorsque le requérant a eu une connaissance
effective et suffisante de la décision interne définitive. En
l'espèce, le Gouvernement ne conteste pas ne pas avoir averti le
requérant de la date d'audience et avoir omis de lui notifier la
décision.
En outre, la Commission rappelle que la finalité du délai
instauré par l'article 26 (art. 26) de la Convention est de fournir
un délai de réflexion au requérant pour que celui-ci puisse apprécier
l'opportunité de saisir la Commission et déterminer le contenu de la
requête. Or ce n'est que lorsque le requérant a pris connaissance de
la décision et des motifs qui la fondent, qu'il est à même de se
prononcer sur la suite à envisager (cf. No 10889/94, déc. 11.5.88, D.R.
56 p.46). Il s'ensuit, qu'en l'espèce, le délai ne pouvait commencer
à courir qu'à compter du moment où le requérant avait obtenu
communication du texte de la décision.
Il est vrai que la date à laquelle le requérant en a eu
effectivement connaissance ne ressort pas des éléments du dossier, mais
en tout état de cause, elle est postérieure au 25 février 1994. Elle
se situe donc dans le délai de six mois, au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
La Commission estime dès lors que la seconde exception soulevée
par le Gouvernement ne saurait non plus être retenue.
c) En ce qui concerne le grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, le Gouvernement fait valoir que, quand bien même la mesure
d'interdiction du territoire pourrait être analysée comme une ingérence
dans la vie privée et familiale du requérant, elle répondrait aux
exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention.
Le Gouvernement soutient en premier lieu que les liens entre
le requérant et sa famille et d'une manière générale les liens privés
qu'il a noués en France ne sont pas très étroits : il n'y avait plus
de communauté de vie entre le requérant et son épouse depuis 1989 à
tout le moins ; le trafic de stupéfiants, objet de la condamnation
pénale, est lié à l'entourage familial et notamment au frère adoptif
du requérant ; de surcroît, les parents du requérant ont, lors de
l'accession de l'Algérie à l'indépendance, fait le choix implicite de
la nationalité algérienne. Le Gouvernement cite à l'appui de son
argumentation, une partie de la motivation de la cour d'appel de Lyon
dans l'arrêt du 1er juin 1993, à savoir notamment :
"que ses différents voyages en Afrique du Nord au cours des
années précédant son interpellation viennent rappeler que tout
lien physique avec sa nationalité d'origine n'a pas été rompu".
Le Gouvernement observe en outre que les infractions reprochées
au requérant sont plus graves que celles qui étaient reprochées à
M. Beljoudi ou M. Moustaquim (cf. Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim du
18 février 1991, série A n° 193 et Beldjoudi du 26 mars 1992 série A
n° 234-A). L'expulsion du requérant du territoire national était
nécessaire compte tenu de l'absence d'activité ou de revenus
professionnels réguliers et du risque de récidive que cet état de fait
entraînait. En conclusion, le Gouvernement soutient que l'expulsion
du requérant était prévue par la loi, poursuivait les buts légitimes
de prévention des infractions pénales et de protection de la santé
publique et de l'ordre public et qu'elle était nécessaire et
proportionnée.
Le requérant quant à lui fait valoir les liens familiaux et la
vie privée qu'il a établis en France. Il fait observer que la vie
commune a cessé avec son épouse pour des raisons financières et qu'il
a dû retourner vivre chez ses parents, mais qu'il est resté très proche
de sa femme et de ses trois enfants. Il rappelle que ses trois enfants
sont nés en France, sont scolarisés en France et y ont toutes leurs
attaches. Il fait observer en outre qu'il n'a plus aucune attache avec
l'Algérie, que les voyages dont il est fait mention dans le jugement
de la cour d'appel de Lyon du 1er juin 1993 ont été effectués au Maroc
alors qu'il est de nationalité algérienne. Il fait valoir qu'il n'a
aucun passé pénal à l'exception du trafic de stupéfiants qui lui a été
reproché en 1991. Il considère que sa nationalité algérienne ne
correspond nullement à une réalité sociale, familiale, affective et
culturelle et, dans les circonstances de l'espèce, l'interdiction
définitive du territoire français constitue une ingérence
disproportionnée dans sa vie familiale.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'expulsion d'une personne d'un pays où vit sa proche famille peut
constituer une atteinte au droit au respect de sa vie familiale garanti
par l'article 8 (art. 8) de la Convention. Elle relève qu'en ce qui
concerne les personnes ayant vécu depuis leur enfance dans un pays
étranger, leur expulsion de ce pays peut affecter d'une manière
particulièrement grave la jouissance des droits garantis par l'article
8 (art. 8) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Beldjoudi précité,
p. 28, par. 77).
La Commission estime que cette partie de la requête pose de
sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues
à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au
fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention. La Commission constate d'autre part que cette partie de
la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant soulève par ailleurs, sans l'étayer, un grief tiré
de l'article 14 (art. 14) de la Convention qui se lit comme suit :
" La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinion politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
La Commission relève d'emblée que le requérant n'étaye d'aucune
manière ce grief. De surcroît, la Commission ne voit aucun motif qui
puisse l'amener à conclure que le requérant a fait l'objet d'une mesure
discriminatoire. A cet égard, elle rappelle que le statut d'étranger
constitue en lui-même une justification objective et raisonnable du
fait qu'il est soumis, dans le domaine de la législation en matière
d'immigration, à un traitement différent de celui appliqué aux
nationaux (cf. No 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 p. 188 ; Cour eur.
D.H., arrêt Moustaquim précité, p. 20, par. 49 et rapport Comm.
12.10.89 p. 32).
Dans ces conditions, la Commission estime que le grief tiré de
l'article 14 (art. 14) de la Convention est manifestement mal fondé et
doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant selon lequel la mesure d'interdiction définitive du
territoire français porterait atteinte au droit au respect de sa
vie privée et familiale,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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