COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 25017/94
Ali Mehemi
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 mai 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 23 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 29 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . .11
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1962 et est
domicilié à Villeurbanne. Dans la procédure devant la Commission il
est représenté par Maître Jacques Debray, avocat au barreau de Lyon.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des
Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
4. La requête concerne une mesure d'interdiction définitive du
territoire français prise à l'encontre du requérant. Celui-ci invoque
l'article 8 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 25 août 1994 et
enregistrée le 29 août 1994.
6. Le 18 octobre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief tiré de l'atteinte au droit au respect de la
vie privée et familiale du requérant.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 avril 1995,
après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le
9 juin 1995.
8. Le 27 février 1995, le requérant, invoquant les articles 3 et 8
de la Convention, a présenté une demande de mesure provisoire au titre
de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, demande
tendant à la suspension de l'exécution par le Gouvernement français de
la mesure d'interdiction définitive. Sa demande a été rejetée le
28 février 1995.
9. Le 18 octobre 1995, la Commission a déclaré recevable le grief
du requérant concernant l'article 8 de la Convention et irrecevable le
surplus de la requête.
10. Le 26 octobre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le
bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
15 mai 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
15. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
16. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. Le requérant, né à Lyon en 1962, a, jusqu'à la mise en oeuvre de
la mesure d'interdiction, toujours vécu en France avec tous les membres
de sa famille. La plupart d'entre eux sont de nationalité française.
18. Le 14 mai 1986, le requérant s'est marié à Villeurbanne avec une
ressortissante italienne qui réside régulièrement en France
depuis 1978. Trois enfants sont nés de leur union en 1982, 1983 et
1984.
19. Par jugement en date du 22 janvier 1991 du tribunal correctionnel
de Lyon, le requérant fut condamné à une peine de six ans
d'emprisonnement assortie d'une peine de sûreté de moitié pour trafic
de stupéfiants. Sur appel du requérant, la cour d'appel de Lyon
confirma le jugement entrepris le 4 juillet 1991 et prononça en outre
à son encontre la peine d'interdiction définitive du territoire
français.
20. Le 19 mars 1993, le requérant déposa une requête en relèvement
de la mesure d'interdiction du territoire auprès de la cour d'appel de
Lyon en invoquant l'article 8 de la Convention. Par arrêt daté du
1er juin 1993, la cour d'appel rejeta sa requête. La cour d'appel fit
valoir notamment :
"Qu'il est inexact d'affirmer que ce sujet n'a gardé aucun
contact avec sa nationalité d'origine, puisqu'il a volontairement
opté pour cette dernière à sa majorité, alors que ses conditions
de naissance lui permettaient en l'absence de toute condamnation
d'obtenir de plein droit la nationalité française s'il ne l'avait
pas expressément déclinée ;
Que ses différents voyages en Afrique du Nord au cours des années
précédant son interpellation viennent rappeler que tout lien
physique avec sa nationalité d'origine n'a pas été rompu ;
Qu'enfin, l'importation de drogue dans les conditions rappelées
dans la condamnation définitive justifie la mesure
d'interdiction définitive du territoire français, et constitue
une riposte nullement disproportionnée à la gravité de
l'infraction commise, l'intéressé s'étant maintenu sur le
territoire français pour favoriser l'importation, puis la
diffusion auprès de la jeunesse en détresse, avec toutes les
conséquences que ce type d'infraction comporte, de quantités très
importantes de haschich, première étape de la déchéance de
toxicomanes, en l'espèce plus de 140 kilogrammes, dans un but
purement lucratif ;
Qu'aucune violation des dispositions de l'article 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ne saurait être sérieusement relevée ;
(...)"
21. Le requérant se pourvut en cassation en alléguant la violation
des articles 8 et 14 de la Convention. Par arrêt du 23 février 1994,
la Cour de cassation rejeta le pourvoi notamment au motif suivant :
"(...)
Que les juges retiennent qu'en l'espèce la mesure, qui avait été
prononcée contradictoirement contre le prévenu, constituant une
riposte nullement disproportionnée avec la gravité de
l'infraction commise, les motifs invoqués ne contiennent aucun
fait nouveau de nature à faire rapporter la mesure ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la
cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les
principes et textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; (...)"
22. La mesure d'expulsion fut mise en oeuvre le 28 février 1995.
B. Eléments de droit interne
23. Article L. 630-1 alinéa 1 du Code de la Santé publique tel que
rédigé au moment des faits
"Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux
pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour
une durée de deux à cinq ans contre tout étranger condamné pour
les délits prévus par les articles L. 626, L. 628, L. 628-4 et
L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du
territoire français contre tout étranger condamné pour les délits
prévus à l'article L. 627.
En cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire,
le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de
l'article 55-1 du Code pénal (loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987,
art. 8)."
24. Article L. 627 du Code de la Santé publique
"(Loi n°70-1320 du 31 décembre 1970). Seront punis d'un
emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 5.000 F
à 50.000.000 F ou de l'une des deux peines seulement, ceux qui
auront contrevenu aux dispositions des règlements
d'administration publique prévus à l'article précédent et
concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme
stupéfiants par voie réglementaire. Lorsque le délit aura
consisté dans l'importation, la production, la fabrication ou
l'exportation illicite desdites substances ou plantes, la peine
d'emprisonnement sera de dix à vingt ans (...)."
25. Article 55-1 du Code pénal
"Le juge qui prononce une condamnation peut, dans son jugement,
relever le condamné en tout ou en partie, y compris en ce qui
concerne la durée, des interdictions, déchéances, incapacités ou
mesures de publication de quelque nature qu'elles soient,
résultant de la condamnation.
En outre, toute personne frappée d'une interdiction, d'une
déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication de
quelque nature qu'elle soit, résultant de plein droit d'une
condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de
condamnation, (...), peut demander à la juridiction qui a
prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnation,
à la dernière juridiction qui a statué, de le relever, en tout
ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette
interdiction, déchéance ou incapacité. (...)"
26. Il convient de signaler que la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991
a supprimé le dernier alinéa de l'article L. 630-1 du Code de la Santé
publique, disposant qu'en cas de condamnation à l'interdiction
définitive du territoire français, le condamné ne pourra demander à
bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal. En
conséquence, les étrangers condamnés sur le fondement de l'article
L. 627 du Code de la Santé publique ont retrouvé la possibilité de
demander le relèvement de la mesure d'interdiction définitive du
territoire français.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
27. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel la mesure d'interdiction définitive du territoire français
porterait atteinte à sa vie privée et familiale.
B. Point en litige
28. Le point en litige en l'espèce est le suivant :
La mesure d'interdiction définitive du territoire français
prononcée à l'encontre du requérant par la cour d'appel de Lyon, le
4 juillet 1991, constitue-t-elle une violation de son droit au respect
de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 (art. 8)
de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
29. Selon le requérant, la mesure d'interdiction définitive du
territoire français enfreint l'article 8 (art. 8) de la Convention
ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1)
30. La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si
la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue
une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant.
31. Le requérant fait valoir les liens familiaux et la vie privée
qu'il a établis en France. Il fait observer que la vie commune a cessé
avec son épouse pour des raisons financières et qu'il a dû retourner
vivre chez ses parents, mais qu'il est resté très proche de sa femme
et de ses trois enfants, comme l'attestent plusieurs lettres de sa
femme figurant au dossier. Il rappelle que ses trois enfants sont nés
en France, sont scolarisés en France et y ont toutes leurs attaches.
Il souligne en outre qu'il n'a plus aucune attache avec l'Algérie, que
les voyages dont il est fait mention dans le jugement de la cour
d'appel de Lyon du 1er juin 1993 ont été effectués au Maroc alors qu'il
est de nationalité algérienne.
32. Le Gouvernement défendeur soutient, quant à lui, que les liens
entre le requérant et sa famille, et d'une manière générale les liens
privés qu'il a noués en France, ne sont pas très étroits : il n'y a
plus de communauté de vie entre le requérant et son épouse depuis 1989
à tout le moins ; le trafic de stupéfiants, objet de la condamnation
pénale, est lié à l'entourage familial et notamment au frère adoptif
du requérant ; de surcroît, les parents du requérant ont, lors de
l'accession de l'Algérie à l'indépendance, fait le choix implicite de
la nationalité algérienne. Le Gouvernement cite à l'appui de son
argumentation une partie de la motivation de la cour d'appel de Lyon
dans l'arrêt du 1er juin 1993, quant aux voyages du requérant en
Afrique du Nord au cours des années précédant son interpellation.
33. La Commission constate que le requérant est né en France et y a
toujours vécu jusqu'à la mise en oeuvre de la mesure d'interdiction,
le 28 février 1995. Dans ce pays, il a suivi toute sa scolarité. Ses
parents résident en France et une partie de sa famille a acquis la
nationalité française. En 1986, il a épousé une ressortissante
italienne résidant régulièrement en France depuis 1978 ; il en a eu
trois enfants, nés respectivement en 1982, 1983 et 1984, qui sont de
nationalité française, et avec lesquels il a des rapports suivis, comme
en attestent plusieurs lettres de sa femme. Bien que de nationalité
algérienne, il n'a aucun lien avec son pays d'origine. Dans ces
conditions, la Commission estime que la mesure d'interdiction est de
nature à compromettre la poursuite de la vie privée et familiale, au
sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, et s'analyse donc en une
ingérence dans le droit du requérant au respect de celle-ci (cf. Cour
eur. D.H., arrêts Moustaquim c/Belgique du 18 février 1991,
série A n° 193, p. 18, par. 36 ; Beldjoudi c/France du 26 mars 1992,
série A n° 234-A, p. 25, par. 67, et avis Comm. du 6.9.90, pp. 41-42,
par. 56 et Boughanemi c/France du 24 avril 1996, par. 35, à paraître
dans le Recueil des arrêts et décisions, 1996 et avis Comm. du 10.1.95,
par. 65).
34. La Commission étudiera présentement la question de savoir si
cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8).
Paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2)
35. Une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 par. 1
(art. 8-1) constitue une violation de cet article sauf si, "prévue par
la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du par. 2
et était "nécessaire, dans une société démocratique", pour les
atteindre (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts W. c/Royaume-Uni du
8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27, par. 60 a), Moustaquim précité,
p. 18, par. 37, et Beldjoudi précité, p. 25, par. 69).
a) "Prévue par la loi"
36. La Commission constate que l'article L. 630-1 alinéa 1 du Code
de la Santé publique constitue la base légale de la mesure
d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre
du requérant. Dans ces conditions, l'ingérence était "prévue par la
loi" au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention.
b) "But légitime"
37. Le Gouvernement soutient que l'ingérence poursuivait les buts
légitimes de prévention des infractions pénales et de protection de la
santé publique et de l'ordre public. Le requérant ne le conteste pas.
38. La Commission, à l'instar du Gouvernement, considère que la
mesure d'interdiction visait la prévention des infractions pénales, la
protection de la santé publique et la sauvegarde de l'ordre public
français. Ce faisant, l'ingérence litigieuse répondait donc, au regard
du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, aux buts
légitimes de la défense de l'ordre et de la sûreté publique.
c) "Nécessaire dans une société démocratique"
39. Pour le requérant, l'ingérence n'est pas justifiée au sens du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. En
particulier, il considère qu'elle n'apparaît pas comme nécessaire dans
une société démocratique. Il fait valoir qu'il n'a aucun passé pénal
à l'exception du trafic de stupéfiants qui lui a été reproché en 1991.
Il souligne qu'il a toujours vécu en France et entretient des liens
familiaux étroits avec sa femme et ses trois enfants. Il précise que
sa nationalité algérienne ne correspond nullement à une réalité
sociale, familiale, affective et culturelle. Il estime qu'il ne
saurait pâtir du choix de ses parents de ne pas avoir fait la
déclaration de reconnaissance de la nationalité française après
l'accession de l'Algérie à l'indépendance. Il considère que, dans les
circonstances de l'espèce, l'interdiction définitive du territoire
français constitue une ingérence disproportionnée dans sa vie
familiale.
40. Le Gouvernement fait observer que le trafic de stupéfiants
reproché au requérant était particulièrement organisé, structuré autour
de plusieurs trafiquants, dont le requérant et son frère. Dans le
cadre de ce trafic, plusieurs voyages en Afrique du Nord furent
effectués et trois importations eurent lieu à partir du Maroc de
juillet à novembre 1989, portant sur un total de 140 kilogrammes de
haschich en vue d'une commercialisation massive en France. Le
Gouvernement estime que, compte tenu de la gravité des infractions
reprochées au requérant et du réseau organisé dont il faisait partie,
de l'absence d'activité ou de revenus professionnels réguliers et du
risque de récidive que cet état de fait entraînait, l'expulsion du
requérant du territoire national était nécessaire dans une société
démocratique et proportionnée au but légitime recherché.
41. La Commission rappelle qu'il est la prérogative des Etats
contractants d'assurer l'ordre public. Dans ce contexte, ils ont aussi
le droit de contrôler, sous réserve des engagements découlant pour eux
de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux
(Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/Royaume-Uni
du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67 ; Berrehab c/Pays-Bas du
21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, par. 28-29 ; Moustaquim
précité, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi précité, p. 27, par. 74 et
Boughanemi précité, par. 41).
42. Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles
porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de
l'article 8 (art. 8-1), doivent se révéler nécessaires dans une société
démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux
et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.
43. Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la
Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la
France en matière d'expulsion d'immigrés de la seconde génération. Son
rôle est principalement de rechercher si, dans le cas qui lui est
présentement soumis, un juste équilibre a été ménagé entre le but
légitime visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au
respect de sa vie privée et familiale (Moustaquim c/Belgique, avis
Comm. 12.11.89, par. 61 ; Djeroud c/France, avis Comm. 15.3.90, série
A n° 191-B, p. 35, par. 63 ; Beldjoudi et Teychene c/France,
avis Comm. 6.9.90, par. 63 et Boughanemi précité, avis Comm. 10.1.95,
par. 74).
44. Quant à l'ampleur de l'atteinte à la vie privée et familiale dans
la présente affaire, il convient de souligner que le requérant est né
en France, pays où il a toujours vécu jusqu'à son expulsion en
février 1995. Dans ce pays, le requérant a suivi toute sa scolarité.
Toute sa famille se trouve en France et la plupart des membres de la
famille sont de nationalité française. Par ailleurs, le requérant est
marié depuis 1986 à une femme de nationalité italienne résidant
légalement en France depuis 1978 et il en a eu trois enfants qui sont
de nationalité française et mineurs. Il ne ressort pas du dossier que
le requérant se soit rendu dans son pays d'origine, ni qu'il y ait
entretenu de liens particuliers. Ainsi, bien que juridiquement
étranger, le requérant a ses attaches familiales et sociales en France
et son lien de nationalité avec l'Algérie - s'il constitue une donnée
juridique - ne semble correspondre à aucune réalité humaine concrète
(affaire Moustaquim, rapport Comm. 12.10.89, p. 30-31, par. 62).
45. Dans ces circonstances, la Commission estime que l'ingérence dans
la vie privée et familiale du requérant doit être examinée avec une
rigueur particulière.
46. La Commission rappelle qu'un Etat doit prendre en considération
les conséquences pouvant résulter de l'éloignement d'un étranger du
pays de résidence. Il en est d'autant plus ainsi lorsque la personne
concernée n'a pas de liens familiaux ou d'autres liens d'insertion
sociale dans le pays vers lequel elle serait expulsée. Dans une telle
situation, une mesure d'éloignement vers ce pays est souvent d'une
telle rigueur qu'elle ne saurait être considérée comme proportionnée
au but poursuivi selon le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2)
(rapports précités Moustaquim, par. 63 ; Djeroud, par. 65 ; Beldjoudi
et Teychene, par. 65 et Boughanemi, par. 77).
47. Quant aux fait délictueux qui sont à l'origine de la mesure
d'interdiction définitive du territoire français, la Commission, sans
vouloir en sous-estimer la gravité, constate qu'il s'agit de la
première condamnation prononcée à l'encontre du requérant et que
celui-ci n'a pas récidivé.
48. Examinant les intérêts en jeu en l'espèce, la Commission estime
qu'en dépit du caractère grave des infractions pénales ayant donné lieu
à la mesure d'interdiction, le juste équilibre entre, d'une part, les
considérations inhérentes à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales et, d'autre part, le respect du droit du
requérant au respect de sa vie privée et familiale n'a pas été assuré.
Par conséquent, la mesure d'interdiction définitive du territoire
français constitue une ingérence dans l'exercice des droits garantis
au requérant par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention qui
n'est pas justifiée par le paragraphe 2 (art. 8-2) dudit article.
CONCLUSION
49. La Commission conclut par 10 voix contre 3 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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