Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 99
Juillet 2007
Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie - 52658/99
Arrêt 17.7.2007 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Radiation d’une action civile ordonnée en raison de l’impossibilité, pour les demandeurs impécunieux, qui s’étaient vu refuser l’assistance judiciaire pour avoir constitué avocat aux termes d’un pacte de quota litis, de s’acquitter des frais de justice : violation
Article 41
Indication du redressement le plus approprié (constat de violation de l’article 6 § 1) : annulation de l’ordonnance de radiation motivée par le non-paiement des frais de justice et reprise de l’instance
En fait : Les requérants engagèrent une action pour faute médicale contre une autorité hospitalière pour les lésions subies par leur petite fille, un nourrisson. Ils fournirent la preuve qu’ils n’avaient pas les moyens de payer les frais de la procédure, mais la juridiction administrative rejeta leur demande d’aide judiciaire au motif qu’ils bénéficiaient déjà de l’assistance d’un avocat dans le cadre d’un accord d’exigibilité conditionnelle des honoraires qu’ils avaient conclu. Par la suite, le tribunal suspendit la procédure au motif que les intéressés n’avaient pas payé les frais qui s’élevaient à 500 euros environ. Cette décision fut confirmée en appel.
En droit : Le motif avancé par la juridiction administrative pour refuser l’aide judiciaire aux requérants n’est absolument pas suffisant. S’il est vrai que les requérants avaient sollicité l’assistance d’un avocat dans le cadre de la procédure en réparation, celui-ci a expliqué aux juridictions internes qu’il n’avait pas perçu d’honoraires, mais avait consenti à une rémunération représentant un certain pourcentage de la réparation qui serait accordée à l’issue de la procédure. En conséquence, l’obligation faite aux requérants, qui n’avaient pas de revenus, d’acquitter des frais s’élevant à quatre fois le salaire minimum mensuel à l’époque, a constitué une restriction disproportionnée du droit d’accès des intéressés à un tribunal.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – La Cour rappelle que le redressement le plus approprié pour une violation de l’article 6 § 1 serait de placer les requérants, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle ils se trouveraient s’il n’y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition. En l’espèce, cela impliquerait l’annulation ou l’infirmation de la décision de suspendre la procédure et de rouvrir celle-ci conformément aux exigences de l’article 6 § 1, si les requérants le demandent. La Cour alloue également aux intéressés 10 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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