Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 108
Mai 2008
Meïdanis c. Grèce - 33977/06
Arrêt 22.5.2008 [Section I]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Intérêts moratoires dus par un hôpital public à un taux inférieur à celui appliqué aux particuliers: violation
En fait : Le requérant saisit le tribunal de paix d’une demande contre l’hôpital public, dans lequel il travailla sur la base d’un contrat de droit privé à durée déterminée, tendant au paiement de salaires. Il demandait que cette somme soit majorée d’intérêts moratoires, selon les taux prévus par la loi relative aux taux d’intérêts pour les dettes entre particuliers ou les dettes des particuliers vis-à-vis des personnes morales de droit public. Dans son cas, ce taux serait de 27% pour une partie de la période à prendre en considération et de 23% pour le restant. Le tribunal reconnut l’obligation de l’hôpital de verser au requérant la totalité de la somme réclamée, majorée d’intérêts au taux légal de 6% l’an, tel que prévu par la loi no 496/1974 relative aux dettes des personnes morales de droit public. L’hôpital et le requérant interjetèrent appel. Le tribunal de grande instance considéra que la différenciation dans la détermination du taux des intérêts moratoires en fonction du débiteur profitait indûment aux personnes morales de droit public et n’était justifiée par aucun but d’intérêt public, le simple intérêt de trésorerie ne pouvant pas être considéré comme un tel but. Il conclut que l’application de la loi no 496/1974 était contraire au principe de l’égalité des armes et portait violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Dès lors, il réajusta les montants dus à titre d’intérêts moratoires. L’hôpital se pourvut en cassation. L’affaire fut renvoyée devant la formation plénière de la Cour de cassation pour se prononcer sur la conformité de la loi no 496/1974 avec la Constitution et la Convention. Cette dernière jugea que, s’agissant des dettes de personnes morales de droit public, la détermination des intérêts moratoires à un taux inférieur à celui appliqué aux particuliers ne portait pas atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention et à l’araticle 1 du Protocole no 1. Tout en admettant que l’article 1 du Protocole no 1 protégeait la propriété du créancier, elle affirma qu’il fallait également protéger les biens de l’hôpital pour lui permettre de servir sans entraves ses buts d’intérêt public. Ainsi, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant le tribunal de grande instance pour un nouvel examen. Une opinion dissidente fut rédigée par huit magistrats.
En droit : Les juridictions saisies ont reconnu que l’hôpital avait une dette vis-à-vis du requérant et que cette somme devait être majorée d’intérêts moratoires. Elles avaient donc créé au profit du requérant une créance relative aux intérêts moratoires qui était suffisamment établie pour être exigible. La question se pose de savoir si le décalage entre le taux des intérêts moratoires applicable aux dettes de l’Etat et celui applicable aux dettes des particuliers a fait subir au requérant un préjudice allant à l’encontre des exigences de l’article 1 du Protocole no 1. L’hôpital contre lequel s’est retourné le requérant ne fut pas appelé en l’espèce à agir comme détenteur de la puissance publique mais était assimilé à un employeur privé. En effet, le litige était né dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé, domaine dans lequel l’hôpital devait pouvoir assumer les mêmes devoirs vis-à-vis de ses employés que les autres employeurs du secteur privé, sans faire appel à des privilèges étatiques pour alléger ses dettes. Pourtant, invoquant son statut de personne morale de droit public, l’hôpital a réussi à bénéficier d’un taux presque quatre fois inférieur à celui appliqué aux particuliers pour la même période. La Cour se doit donc d’apprécier cette diminution de la créance du requérant qui se plaint de l’écart entre les taux selon l’identité du débiteur. Elle admet que les personnes morales de droit public puissent jouir, dans l’exercice de leurs fonctions, de privilèges et immunités leur permettant d’accomplir efficacement leurs missions de droit public. Toutefois, elle estime que la seule appartenance à la structure de l’Etat ne suffit pas en elle-même pour légitimer, en toutes circonstances, l’application de privilèges étatiques, mais il faut que cela soit nécessaire au bon exercice des fonctions publiques. Or, la Cour ne saurait accepter la thèse du Gouvernement, selon laquelle la différenciation dans la détermination du taux des intérêts moratoires était indispensable en l’espèce pour assurer le bon fonctionnement de l’hôpital. Comme l’ont bien exprimé le tribunal de grande instance et les magistrats de la Cour de cassation dans leur opinion dissidente, le simple intérêt de trésorerie de la personne morale de droit public ne peut pas être assimilé à un intérêt public ou général et ne peut pas justifier la violation du droit au respect des biens du créancier qu’entraîne la réglementation litigieuse. Par ailleurs, la Cour note que le Gouvernement n’avance aucun autre motif raisonnable et objectif de nature à justifier la distinction au regard des exigences de l’article 1 du Protocole no 1. Ainsi, la détermination des intérêts moratoires dus par l’hôpital, personne morale de droit public, à un taux presque quatre fois inférieur à celui appliqué aux particuliers pour la même période, a porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1.
Conclusion : violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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