PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 23257/13
Georgios MEKRAS et Konstantinos KALOPAIDIS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 janvier 2015 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2013,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, M. Georgios Mekras et M. Konstantinos Kalopaidis, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1966 et en 1954 et résidant à Larisa et à Thessalonique. Ils ont été représentés devant la Cour par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent adjoint, M. M. Apessos.
Invoquant l’article 3, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention au commissariat de Polikhni. Invoquant l’article 13, les requérants se plaignent également de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention.
Les 3 et 9 novembre 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de 5 000 (cinq mille) euros, couvrant tout préjudice moral, ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 février 2015.
André WampachMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjointPrésidente
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