DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 42618/05
présentée par Mostafa MEKROUM
contre la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 19 juin 2007 en une chambre composée de :
M.A.B. Baka, président,
MmeF. Tulkens,
MM.R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeD. Jočienė,
MM.D. Popović, juges,
et de Mme dollé, greffière,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 novembre 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mostafa Mekroum, est un ressortissant belge, né en 1967 et résidant à Jette. Il est représenté devant la Cour par Me T. Moreau, avocat à Rixensart. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. D. Flore, conseiller général au Service public fédéral de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er décembre 1994, le requérant fut impliqué dans un accident de circulation à Bruxelles. Les forces de l’ordre furent amenées à intervenir et procédèrent aux constatations d’usage. Un dossier pénal fut ouvert suite à cette intervention et l’affaire fut rapidement classée sans suite.
Par une citation à comparaître signifiée le 31 octobre 1995, le requérant introduisit une procédure civile contre le conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident et sa compagnie d’assurances en responsabilité civile. Cette procédure se termina par un jugement prononcé par le tribunal de première instance de Bruxelles le 1er juin 2005.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce.
EN DROIT
La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Monsieur Daniel Flore, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement belge offre de verser à M. Mostafa Mekroum, la somme de 12 000 EUR (douze mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour a reçu de la partie requérante la déclaration suivante :
« Je soussigné, M. Mostafa Mekroum, note que le gouvernement belge est prêt à me verser la somme de 12 000 EUR (douze mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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