Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 83
Février 2006
Melchior c. Allemagne (déc.) - 66783/01
Décision 2.2.2006 [Section III]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Biens
Refus de restituer une propriété située sur le territoire de l’ex-République démocratique allemande (RDA) : irrecevable
Le requérant est un ressortissant américain. En 1937, son père était propriétaire d’un domaine de 100 hectares situé sur le territoire de l’ex-République démocratique allemande (ex-RDA). Lorsque son père émigra aux Etats-Unis, le domaine de celui-ci fut initialement donné en location à une autorité de la RDA, et par la suite il fut déclaré propriété de la RDA. Au décès de son père, le requérant hérita du domaine ainsi que de toute créance d’indemnisation susceptible d’être honorée par un gouvernement quant à ces biens, mais il renonça à la succession en faveur de sa sœur, une ressortissante danoise. Dans les années 1970, le Danemark et la RDA engagèrent des négociations au sujet des questions financières et patrimoniales non résolues. Les deux pays conclurent en 1987 un accord global, en vertu duquel la RDA devait verser une certaine somme pour régler les questions patrimoniales et financières non résolues. Les deux Etats furent en désaccord sur le point de savoir si le domaine du requérant était un bien qui justifiait une indemnisation en vertu de l’accord ; le domaine ne fut finalement pas inclus dans la liste des biens devant donner lieu à indemnisation. Toutefois, l’article 6 de l’accord prévoyait que les questions patrimoniales non résolues devaient avoir été complètement et définitivement réglées entre les parties à l’entrée en vigueur de l’accord. La sœur du requérant obtint par la suite 100 000 marks allemands (DEM) sur la somme forfaitaire. Après la réunification allemande, la République fédérale d’Allemagne (RFA) fut enregistrée en tant que propriétaire du domaine. Le requérant engagea ultérieurement une procédure en restitution des biens. Il obtint gain de cause en première instance, mais fut débouté par la cour d’appel. Celle-ci estima que la créance du requérant s’était éteinte avec l’accord global, qui couvrait également le domaine en question, malgré le débat entre les deux parties au traité. Les articles 2 et 6 de l’accord montraient que les deux Etats avaient opté pour un règlement définitif et complet de l’ensemble des questions patrimoniales, et le fait que le domaine n’eût pas été inclus dans la liste des créances ne prouvait pas qu’il n’était absolument pas visé par l’accord, mais plutôt que l’indemnité avait été payée sur la Restsumme (somme restante). Le fait que la sœur du requérant eût accepté et reçu une indemnité provenant de la somme forfaitaire indiquait lui aussi que le domaine en question était visé par l’accord. La Cour constitutionnelle fédérale estima que l’interprétation donnée par la cour d’appel de l’accord global (lequel s’était imposé à la RFA après la réunification) n’avait emporté violation d’aucun des droits fondamentaux du requérant.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 : Sur le point de savoir si le requérant avait un « bien » au sens de cette disposition, la Cour constate que les tribunaux allemands ont conclu que l’action du requérant en restitution du domaine s’était éteinte avec l’entrée en vigueur de l’accord global. Eu égard au principe fondamental selon lequel c’est au premier chef aux cours et tribunaux nationaux qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne, il y a lieu en l’espèce d’user des mêmes critères quant à l’interprétation et à l’application de l’accord global. La cour d’appel a procédé à un examen approfondi des faits de la cause et des arguments du requérant avant de conclure que l’accord global couvrait le domaine en question. Cette interprétation, qui a été par la suite confirmée par la Cour constitutionnelle fédérale, est compréhensible et ne saurait passer pour manifestement erronée ou arbitraire. Bien qu’elle ne fût pas fondée sur les termes exprès de l’accord, cette interprétation est en harmonie avec l’objet et le but de celui-ci, qui était de régler complètement, définitivement et globalement toutes les questions patrimoniales et financières non résolues entre les Parties contractantes. Elle était également conforme à la pratique adoptée ultérieurement en vertu de l’accord, selon laquelle une indemnité a effectivement été versée à la famille du requérant. En conclusion, le requérant n’a pas démontré qu’il avait une espérance légitime d’obtenir la restitution de son bien au sens de cette disposition. Par conséquent, les décisions des tribunaux allemands n’ont pas constitué une atteinte au droit du requérant au respect de ses biens et les faits de la cause ne tombent pas sous l’empire de cette disposition : incompatible ratione materiae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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