COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13334/87
Maria Damiana MELE
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 13 mai 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 8 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 10 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Conclusion
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opinion dissidente de Sir Basil HALL. . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 8
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13334/87, introduite
le 13 octobre 1987, par Maria Damiana MELE contre l'Italie et
enregistrée le 20 octobre 1987.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1918 et
résidant à Ginosa (Tarante).
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Vicenzo Di Ponzio, avocat à Tarante.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 9 décembre 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à l'article
31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 2 mai 1963, la requérante assigna Mmes C.M. et M. devant le
tribunal de Tarante. Elle revendiquait la propriété d'un immeuble
élevé sans autorisation sur son terrain. Après le 1er août 1973 (date
de prise d'effet de la déclaration italienne d'acceptation du recours
individuel), la procédure qui se trouvait encore au stade de
l'instruction, s'est déroulée comme suit :
2 octobre 1973 (remise d'audience demandée par l'avocat des
défendeurs),
4 décembre 1973 (remise d'audience demandée par l'avocat de
la requérante),
5 février 1974 (remise d'audience demandée par l'avocat de
la requérante),
2 avril 1974 (remise d'audience demandée par les avocats
des parties en vue de la présentation des
conclusions),
21 mai 1974 (remise d'audience ordonnée par le juge en
vue de la présentation des conclusions),
4 juin 1974 (présentation des conclusions),
16 octobre 1974 (les avocats des parties demandent la remise
de l'audience prévue devant le tribunal),
15 janvier 1975 et
1er avril 1975 (grève des avocats),
15 avril 1975 (le juge ordonne la comparution de l'expert),
3 juin 1975 (désignation et assermentation de l'expert),
15 juillet 1975, (remises d'audience en raison de l'attente
16 septembre 1975, de l'expertise),
21 octobre 1975,
16 janvier 1976,
2 avril 1976,
21 mai 1976,
1er octobre 1976,
3 décembre 1976,
4 février 1977,
18 mars 1977,
20 mai 1977,
7 octobre 1977,
2 décembre 1977,
17 février 1978,
21 avril 1978,
20 octobre 1978 et
2 février 1979
6 avril 1979 (remise d'audience pour examiner
l'expertise),
15 juin 1979 (remise d'audience demandée par les
avocats des parties pour présenter les
conclusions),
6 juillet 1979 (remise d'audience demandée par l'avocat
de la requérante),
16 novembre 1979 (présentation des conclusions et
transmission de l'affaire à la chambre
compétente),
6 février 1980 et (les avocats des parties demandent la
30 avril 1980 remise de ces audiences prévues devant le
tribunal),
22 octobre 1980 (la chambre compétente renvoie l'affaire
au juge d'instruction pour un complément
d'expertise),
19 décembre 1980 (désignation et assermentation de l'expert),
8 mai 1981 (renvoi d'office),
15 mai 1981 et (remises d'audience dans l'attente de
16 octobre 1981 l'expertise),
19 février 1982 (remise d'audience demandée par les avocats
des parties pour examiner l'expertise),
18 juin 1982 (remise d'audience demandée par l'avocat des
défendeurs),
1er octobre 1982 et (remises des audiences demandées par les
21 janvier 1983 avocats des parties),
2 mars 1984 (non comparution des parties),
18 mai 1984 (non comparution des parties, le juge
d'instruction, en raison de la non
comparution des parties, raye l'affaire
du rôle du tribunal de Tarante).
L'instance est reprise par la requérante le 30 mai 1985.
20 septembre 1985 (remise d'audience demandée par l'avocat de
la requérante en vue de la présentation des
conclusions),
7 février 1986 (remise d'audience demandée par l'avocat des
défendeurs),
19 septembre 1986 (remise d'audience demandée par l'avocat de
la requérante en vue de la présentation des
conclusions),
5 décembre 1986 (fin de l'instruction).
7. Le 6 mai 1987, la chambre compétente du tribunal de Tarante,
en raison de l'absence du Président, reporte l'examen de l'affaire au
27 janvier 1988, dernière date dont on a connaissance.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
8. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
9. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
10. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
11. La procédure concerne la question de la propriété d'un immeuble
élevé sur un terrain de la requérante. Cette procédure tend à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse a débuté le 2 mai 1963. Toutefois, en
ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission
relève qu'elle ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973,
de la reconnaissance du droit de recours par l'Italie (cf. Cour Eur.
D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18,
par. 53). Il y a lieu cependant de tenir compte de l'état dans lequel
se trouvait la procédure à cette date.
Le 27 janvier 1988, dernière date dont on a connaissance, la
procédure était encore pendante. La période à considérer par la
Commission est donc d'environ quatorze ans et demi.
13. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
14. Le Gouvernement fait valoir que la durée du procès en question
est due à trois éléments concomitants :
a. la complexité considérable des problèmes techniques sous-
jacents à l'action entreprise, ce qui a rendu nécessaire trois
expertises techniques et suscité diverses demandes
d'éclaircissements à leur sujet ;
b. la rotation de plusieurs juges titulaires de l'affaire en
raison d'événements relevant des fonctions et du service de
chacun d'entre eux, et
c. les nombreuses remises d'audiences formulées par les parties
qui couvrent au total environ douze ans de la durée globale du
procès et ne sont pas imputables aux magistrats et donc à l'Etat.
Le Gouvernement italien signale notamment qu'à la suite de la
non-comparution des parties, l'affaire fut rayée du rôle
conformément à l'article 309 du Code de procédure civile à
l'audience du 18 mai 1984.
15. La Commission constate, en effet, qu'il ressort des procès-
verbaux que les remises d'audience demandées par les parties ont été
nombreuses : du 2 octobre 1973 au 2 avril 1974 (six mois), du
16 octobre 1974 au 15 janvier 1975 (trois mois), du 6 avril 1979 au
16 novembre 1979 (plus de sept mois), du 6 février 1980 au
22 octobre 1980 (plus de huit mois), du 19 février 1982 au 30 mai 1985
(trois ans et plus de trois mois), du 20 septembre 1985 au
5 décembre 1986 (un an et plus de deux mois). La période totale
d'inactivité procédurale imputable aux parties est donc de presque
cinq ans et demi.
La Commission note également qu'aux dates du 2 mars 1984 et du
18 mai 1984, les parties ne comparurent pas, ce qui provoqua, à cette
dernière date, la radiation de l'affaire du rôle et que ce n'est que
le 30 mai 1985 que l'instance a été reprise par la requérante, soit
après un délai d'environ un an et trois mois.
16. Toutefois, pour la Commission, la complexité de l'affaire, la
rotation de plusieurs juges et le comportement de la requérante ne
justifient pas à eux seuls la durée de la procédure en question.
17. La Commission constate tout d'abord des délais importants
consécutifs aux expertises ; le premier expert, assermenté le
3 juin 1975, ne déposa son rapport que le 2 février 1979 (soit après
trois ans et huit mois) et le deuxième expert, assermenté le
19 décembre 1980, ne déposa l'expertise que le 19 février 1982 (soit
après un an et deux mois).
18. Quant à la question de savoir à qui incombe la responsabilité des
retards dans l'accomplissement d'une expertise ordonnée par le
tribunal, la Commission rappelle que si, dans le cadre de la mission
qui lui est confiée, l'expert doit jouir d'une indépendance totale
lorsqu'il s'agit de formuler les avis qui lui sont demandés, il n'en
reste pas moins assujetti au contrôle de l'autorité judiciaire qui est
tenue d'assurer le bon déroulement de l'expertise et notamment le
respect des délais impartis (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30). Il s'ensuit qu'en
l'espèce, pour une très large part, les retards constatés quant à
l'exécution de l'expertise sont imputables aux autorités judiciaires.
19. Deux autres périodes d'inactivité paraissent imputables à
l'Etat : du 5 décembre 1986 au 6 mai 1987 (soit cinq mois) et du
6 mai 1987 au 27 janvier 1988 (soit un peu plus de huit mois et demi).
20. Au demeurant, la Commission est d'avis que les circonstances de
la cause commandent une évaluation globale (cf. Cour Eur. D.H., arrêts
du 27 février 1992, à paraître dans la série A n° 228-F à I et 231-C,
par exemple, affaire Tusa, par. 15).
21. Elle rappelle qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
22. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
23. La Commission conclut, par sept voix contre une, qu'il y a eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
Dissenting Opinion of Sir Basil HALL
Long though the proceedings have lasted in this case I conclude
that the conduct of the applicant has been such that the Government of
Italy cannot be held responsible for the fact that the applicant's
civil rights were not determined within a reasonable time.
In civil proceedings the responsibility for ensuring that the
case is dealt with in a reasonable time is primarily that of the
parties - and particularly that of the party who has instituted the
proceedings. Certainly here between 1975 and 1979 there were great and
unexplained delays in the provision of expert opinion. There is
however no indication that the applicant took any step to remedy the
situation by calling on the Court to take action, for example by
replacing the expert.
Since 1979 the parties must bear the major responsibility for the
time the case has taken. Lack of diligence resulted in the case being
struck out on 18 May 1984 and a year elapsed before proceedings were
reinstituted. Further delays must be imputed to the conduct of the
parties.
I further note that the applicant has not been diligent in
pursuing her application to the Commission (see the Commission's
decision on admissibility - Procédure devant la Commission).
Against this background it does not appear to me that the state
should be held responsible for the time that the case has so far taken
in the national Courts.
Full & Egal Universal Law Academy