SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13336/87
présentée par Maria Damiana MELE
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 octobre 1987 par par Maria Damiana
MELE contre l'Italie et enregistrée le 20 octobre 1987 sous le No de
dossier 13336/87 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
21 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par la requérante le 9 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Maria Damiana MELE, est une ressortissante
italienne née en 1918 et résidant à Ginosa (TA).
Elle est représentée devant la Commission par Maître Vincenzo Di
Ponzio, avocat à Tarante.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, sont
les suivants.
Le 18 novembre 1981, la requérante assigna Mme M. M. devant le
tribunal de Tarante. Elle demanda le départ immédiat de cette dernière
qui occupait certaines parcelles de terrains dont elle se prétendait
propriétaire, ainsi que la constatation de l'illégalité de certaines
"servitudes de vue" et enfin l'octroi de dommages et intérêts.
La procédure devant le tribunal de Tarante se déroula au cours
des audiences suivantes :
4 janvier 1982 (constitution en jugement de la partie
défenderesse),
1er mars 1982 (l'avocat de la requérante produit certains
documents ; remise d'audience demandée par
l'avocat du défendeur pour présenter ses
conclusions),
24 mai 1982 (demande de l'avocat de la requérante au juge
de désigner un expert),
5 juin 1982 (désignation d'un expert),
5 juillet 1982 (assermentation de l'expert),
8 novembre 1982 (remise d'audience dans l'attente de
l'expertise),
31 janvier 1983 (remise d'audience demandée par l'avocat du
défendeur pour examiner l'expertise, déposée à
une date qui n'a pas été précisée),
16 mai 1983 (remise d'audience demandée par les avocats
des parties pour l'examen de l'expertise),
10 octobre 1983 (remise d'audience demandée par l'avocat de la
requérante pour examiner l'expertise),
16 janvier 1984 (remise d'audience en raison de l'absence de
l'avocat du défendeur),
12 mars 1984 (l'avocat de la requérante conteste
l'expertise),
24 septembre 1984 (remise d'audience demandée par l'avocat de la
requérante),
11 février 1985 (remise d'audience demandée par l'avocat du
défendeur),
17 juin 1985 (le juge ordonne la comparution des parties), 14
novembre 1985 (remise d'audience décidée par le juge après
l'échec d'un règlement amiable),
10 mars 1986 (remise d'audience demandée par l'avocat du
défendeur),
26 mai 1986 (remise d'audience demandée par les avocats
des parties),
16 juin 1986 (renvoi d'office),
1er décembre 1986 (l'avocat du défendeur demande au juge
d'ordonner l'audition des témoins),
18 mai 1987 (remise d'audience demandée par les avocats
des parties),
12 octobre 1987 (remise d'audience demandée par l'avocat de la
requérante),
21 décembre 1987 (remise d'audience demandée par les avocats
des parties),
1er février 1988 (remise d'audience demandée par l'avocat du
défendeur),
21 novembre 1988 (remise d'audience demandée par l'avocat de la
requérante),
20 mars 1989 (remise d'audience demandée par l'avocat de la
requérante).
Une audience fut fixée au 23 octobre 1989. Toutefois, aucune
information n'a été fournie sur le déroulement de la procédure à partir
de cette dernière date.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 13 octobre 1987 et
enregistrée le 20 octobre 1987.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 21 décembre 1989
et 17 janvier 1990. La requérante y a répondu le 9 mars 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à la Première Chambre.
Les 27 mars et 13 juin 1991, la requérante a été invitée à
présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la
procédure ; son avocat, par lettre du 25 juillet 1991, a annoncé l'envoi
de pièces concernant la procédure. A ce jour, ces pièces ne sont pas
parvenues.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit
entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure avait pour objet la
demande de départ immédiat de Mme M. M. qui occupait certaines parcelles
de terrains dont la requérante se prétendait propriétaire, ainsi que la
constatation de l'illégalité de certaines "servitudes de vue" et l'octroi
de dommages et intérêts. Elle tendait ainsi à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Cette procédure a débuté le 18 novembre 1981. A la date du 23
octobre 1989, dernière date dont on a connaissance selon les informations
du Gouvernement italien, elle était encore pendante. A cette date, la
procédure avait duré sept ans et onze mois environ.
La requérante estime que ce délai ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, en soutenant que la durée
de la procédure est imputable au comportement des parties.
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence constante de
la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n°
198, à paraître, par. 30).
En outre, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener
à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir en dernier
lieu, Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo précité).
La Commission relève, à cet égard, que l'affaire n'était complexe
ni en fait ni en droit.
Elle relève que l'affaire a subi quelques ajournements imputables
aux autorités judiciaires : du 8 novembre 1982 au 31 janvier 1983 (trois
mois environ), du 14 novembre 1985 au 10 mars 1986 (environ quatre mois),
du 16 juin 1986 au 1er décembre 1986 (cinq mois et demi), soit au total
un peu plus d'un an. Elle relève également que les intervalles entre les
audiences sont particulièrement importants (par exemple, du 1er décembre
1986 au 18 mai 1987, soit cinq mois et demi environ).
Elle constate cependant que les parties ont demandé, tout au long
de la procédure, de nombreuses remises d'audiences : du 16 mai 1983 au
12 mars 1984 (dix mois environ), du 24 septembre 1984 au 17 juin 1985
(neuf mois environ), du 10 mars 1986 au 16 juin 1986 (environ trois
mois), du 18 mai 1987 au 23 octobre 1989 (deux ans et cinq mois environ),
pour un total d'environ quatre ans et trois mois environ.
Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause et
spécialement aux responsabilités des parties dans la conduite du procès,
la Commission conclut que le retard imputable à l'Etat n'a pas constitué
un élément déterminant dans le cadre de la durée globale de la procédure
(cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo précité, par. 39).
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
invoqué par la requérante est manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 6-1) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
Full & Egal Universal Law Academy