SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13334/87
présentée par Maria Damiana MELE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 octobre 1987 par Maria Damiana
MELE contre l'Italie et enregistrée le 20 octobre 1987 sous le No de
dossier 13334/87 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
21 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par la requérante le 9 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Maria Damiana MELE, est une ressortissante
italienne née en 1918 et résidant à Ginosa (Tarante).
Devant la Commission, elle est représentée par Maître Vincenzo
Di Ponzio, avocat à Tarante.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties sont les
suivants :
Le 2 mai 1963, la requérante assigna Mmes C.M. et M. devant le
tribunal de Tarante. Elle revendiquait la propriété d'un immeuble
élevé sans autorisation sur son terrain. Après le 1er août 1973 (date
de prise d'effet de la déclaration italienne d'acceptation du recours
individuel), la procédure qui se trouvait encore au stade de
l'instruction, s'est déroulée comme suit :
2 octobre 1973 (remise d'audience demandée par l'avocat des
défendeurs),
4 décembre 1973 (remise d'audience demandée par l'avocat de
la requérante),
5 février 1974 (remise d'audience demandée par l'avocat de
la requérante),
2 avril 1974 (remise d'audience demandée par les avocats
des parties en vue de la présentation des
conclusions),
21 mai 1974 (remise d'audience ordonnée par le juge en
vue de la présentation des conclusions),
4 juin 1974 (présentation des conclusions),
16 octobre 1974 (les avocats des parties demandent la remise
de l'audience prévue devant le tribunal),
15 janvier 1975 et 1er avril 1975 (grève des avocats),
15 avril 1975 (le juge ordonne la comparution de l'expert),
3 juin 1975 (désignation et assermentation de l'expert),
15 juillet 1975,(remises d'audience en raison de l'attente 16
septembre 1975, de l'expertise), 21 octobre 1975, 16 janvier 1976,
2 avril 1976, 21 mai 1976, 1er octobre 1976, 3 décembre 1976, 4 février
1977, 18 mars 1977, 20 mai 1977, 7 octobre 1977,
2 décembre 1977, 17 février 1978, 21 avril 1978, 20 octobre 1978 et 2
février 1979
6 avril 1979 (remise d'audience pour examiner
l'expertise),
15 juin 1979 (remise d'audience demandée par les
avocats des parties pour présenter les
conclusions),
6 juillet 1979 (remise d'audience demandée par l'avocat
de la requérante),
16 novembre 1979(présentation des conclusions et
transmission de l'affaire à la chambre
compétente),
6 février 1980 et (les avocats des parties demandent la 30 avril
1980 remise de ces audiences prévues devant le
tribunal),
22 octobre 1980 (la chambre compétente renvoie l'affaire
au juge d'instruction pour un complément
d'expertise),
19 décembre 1980(désignation et assermentation de l'expert),
8 mai 1981 (renvoi d'office),
15 mai 1981 et (remises d'audience dans l'attente de 16 octobre
1981 l'expertise),
19 février 1982 (remise d'audience demandée par les avocats
des parties pour examiner l'expertise),
18 juin 1982 (remise d'audience demandée par l'avocat des
défendeurs),
1er octobre 1982 et (remises des audiences demandées par les 21
janvier 1983 avocats des parties),
2 mars 1984 (non comparution des parties),
18 mai 1984 (non comparution des parties, le juge
d'instruction, en raison de la non
comparution des parties, raye l'affaire
du rôle du tribunal de Tarante).
L'instance est reprise par la requérante le 30 mai 1985.
20 septembre 1985 (remise d'audience demandée par l'avocat de
la requérante en vue de la présentation des
conclusions),
7 février 1986 (remise d'audience demandée par l'avocat des
défendeurs),
19 septembre 1986 (remise d'audience demandée par l'avocat de
la requérante en vue de la présentation des
conclusions),
5 décembre 1986 (fin de l'instruction).
Le 6 mai 1987, la chambre compétente du tribunal de Tarante, en
raison de l'absence du Président, reporte l'examen de l'affaire au 27
janvier 1988, dernière date dont on a connaissance.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 13 octobre 1987 et
enregistrée le 20 octobre 1987.
Le 6 juillet 1989, la Commission, en application de l'article 42
par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 21 décembre 1989
et 17 janvier 1990. La requérante y a répondu le 9 mars 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à la Première Chambre.
Les 27 mars et 13 juin 1991, la requérante a été invitée à
présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la
procédure. Par lettre du 25 juillet 1991, l'avocat de la requérante
a annoncé l'envoi de pièces concernant la procédure qui, à ce jour, ne
sont pas parvenues.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet une action
pétitoire concernant un immeuble élevé sans autorisation sur le terrain
de la requérante.
Cette procédure a débuté le 2 mai 1963 devant le tribunal de
Tarante.
Toutefois, en ce qui concerne la période à prendre en
considération, la Commission relève qu'elle ne commence qu'avec la
prise d'effet le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de
recours par l'Italie.
Au 27 janvier 1988, dernière date dont la Commission a
connaissance, la période à considérer était donc à tout le moins de
quatorze ans et cinq mois environ.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères
suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H.,
arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par.
30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement
mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du
fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (M. J.A. FROWEIN)
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