Requête No 13687/88
présentée par Maria Damiana MELE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1993
en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 octobre 1987 par Maria Damiana
Mele contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1988 sous le No de
dossier 13687/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
21 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 9 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Maria Damiana MELE, est une ressortissante
italienne née en 1918 et résidant à Ginosa (Taranto).
Elle est représentée devant la Commission par Me Vincenzo Di
Ponzio, avocat à Taranto.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge
d'instance de Ginosa.
L'objet de l'action intentée par la requérante est la
revendication de la propriété d'une parcelle de terrain détenue par son
frère et sa soeur.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
La procédure commença le 26 mars 1969, avec la notification de
la citation à comparaître devant le juge d'instance de Ginosa.
L'affaire fut mise en délibéré le 4 décembre 1974. Le jugement faisant
droit à la demande de la requérante fut rendu le 20 mars 1975 et déposé
au greffe le 21 mars 1975.
Le 9 juin 1975, les défendeurs interjetèrent appel devant le
tribunal de Taranto. Le 5 novembre 1975, eut lieu la première audience.
Des trente audiences qui suivirent, plus de la moitié furent ajournées
à la demande des parties. L'affaire fut mise en délibéré le 6 juin
1986. Le 27 juin 1986, l'appel des défendeurs fut rejeté et le texte
du jugement fut déposé au greffe le 23 septembre 1986.
Le 6 novembre 1987, les défendeurs se pourvurent en cassation.
La Cour prononça son arrêt le 28 novembre 1989. La Commission n'a été
informée ni du contenu de cet arrêt ni de sa date de dépôt au
greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 mars 1969 et était encore
pendante au 9 mars 1990.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus
de vingt ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
En dépit des lettres du Secrétariat de la Commission (des 28
octobre 1991, 30 novembre 1992, 1er mars et 26 avril 1993), la
requérante n'a fait parvenir au Secrétariat ni les informations ni les
documents y relatifs qu'elle avait été invitée à communiquer afin de
permettre à la Commission de poursuivre l'examen de la présente
requête. Les renseignements demandés à la requérante étant
indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en
conclure que la requérante n'entend plus maintenir sa requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès
lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1
a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (F. ERMACORA)
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