PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44338/98
présentée par Biagio Miele
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de
M.J. Casadevall, président,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 24 avril 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1955 et résidant à S. Martino Valle Caudina (Avellino). Il est représenté devant la Cour par Me Giovanni Romano, avocat à Bénévent.
Le 19 octobre 1992, le requérant, infirmier auprès d’une unité sanitaire locale, notifia à son employeur un recours afin d’obtenir le paiement de la rétribution pour les heures de travail supplémentaire. Ce recours fut par la suite déposé au greffe du tribunal administratif régional de Campanie.
Le même jour, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Le 23 septembre 1997, le requérant présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience. Le 9 mars 1998, le tribunal administratif fixa la date de l'audience au 27 mai 1998. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 juillet 1998, le tribunal rejeta le recours du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 19 octobre 1992 et s'est terminée le 9 juillet 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans et huit mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleJosep Casadevall
GreffierPrésidente
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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