SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27672/95
présentée par Guy MELECK
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 avril 1995 par Guy MELECK contre la
France et enregistrée le 21 juin 1995 sous le N° de dossier 27672/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant les
31 juillet et 1er août 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité polonaise, est né en France en 1949 et
réside à Paris. Il est célibataire sans enfants. Ses parents sont
décédés, mais d'autres membres de sa famille résident en France. Devant
la Commission, il est représenté par Maître Simon Foreman, avocat au
barreau de Paris.
Les faits, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer
comme suit :
Le requérant s'est rendu coupable entre 1980 et 1991 de vol
qualifié, de violences volontaires avec arme, de transport d'armes
prohibé, de proxénétisme, d'escroquerie et de coups et blessures
volontaires sur agent de la force publique, pour lesquels il a été
condamné en France à des peines représentant au total plus de treize ans
d'emprisonnement, dont sept ans de réclusion criminelle.
Suite à ces condamnations, le ministre de l'Intérieur prit, le
2 décembre 1991, un arrêté d'expulsion à l'encontre du requérant, sur la
base de l'article 26 de l'Ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en estimant
que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité
publique.
Le 4 janvier 1993, le requérant présenta une requête devant le
tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision de
rejet implicite par le ministre de l'Intérieur du recours gracieux contre
l'arrêté d'expulsion. Le requérant demanda également à ce qu'il fût
sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion.
Par jugement en date du 8 juillet 1993, le tribunal administratif
de Paris annula l'arrêté d'expulsion. Le ministre de l'Intérieur
interjeta appel auprès du Conseil d'Etat. Par arrêt du 6 février 1995,
le Conseil d'Etat annula le jugement entrepris aux motifs suivants :
"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. M. (le
requérant) a été l'auteur, entre 1970 et 1991 de vols, de vols
qualifiés, de violences, de proxénétisme et d'infractions diverses
pour lesquelles il a été condamné à des peines représentant au total
plus de 13 années d'emprisonnement ; qu'eu égard à la gravité et
au caractère renouvelé de ces faits le ministre d'Etat, ministre de
l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire a pu légalement
estimer que l'expulsion de M. M. constituait une nécessité
impérieuse pour la sécurité publique ; que la circonstance que
l'arrêté ordonnant son expulsion ait été pris le 2 décembre 1991,
soit plus de trois mois après la sortie de prison de M. M. n'est
pas, à elle seule, de nature à retirer à cette mesure son caractère
d'urgence absolue ; que le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur
et de l'Aménagement du territoire est dès lors fondé à soutenir que
c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif
de Paris a annulé ledit arrêté au motif que les conditions exigées
par les dispositions précitées de l'article 26 de l'Ordonnance du
2 novembre 1945 n'étaient pas remplies ;
Considérant qu'il y a lieu d'examiner les autres moyens présentés
devant le tribunal administratif de Paris par M. M. à l'appui de sa
demande ;
Considérant que M. M. est de nationalité polonaise et non de
nationalité française ; qu'en l'absence de vie familiale il ne peut
invoquer utilement les dispositions de l'article 8
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie familiale
;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre
d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire
est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet
de la demande présentée par M. M. devant le tribunal administratif
de Paris ;"
GRIEFS
Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion prise à son
encontre constitue une violation de l'article 8 de la Convention en ce
qu'elle porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée
et familiale. Il souligne qu'il n'a jamais quitté la France, où se
trouvent toutes ses attaches familiales et sociales, et ne connaît
personne en Pologne.
Il estime aussi qu'il a été victime d'une discrimination, en raison
de son origine nationale, et allègue la violation de l'article 14 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 avril 1995 et enregistrée le 21
juin 1995.
Le 30 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du
requérant concernant la violation de son droit au respect de sa vie
privée et familiale.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 mai 1996 et le
requérant y a répondu les 31 juillet et 1er août 1996.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que la mesure d'expulsion porte
atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et invoque
l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
Quant au grief du requérant tiré d'une prétendue atteinte à sa vie
familiale, au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention, le
Gouvernement défendeur fait observer que le requérant est âgé de 47 ans,
célibataire et sans enfants. A cet égard, le Gouvernement note que le
requérant invoque principalement une atteinte à son droit au respect de
sa vie privée. Sur ce point, le Gouvernement souligne que le requérant
ne fournit aucun élément prouvant qu'il entretenait des liens sérieux
avec des personnes résidant en France. En outre, il a conservé la
nationalité polonaise et n'a aucunement cherché à acquérir la nationalité
française. Il estime qu'ayant été élevé par des parents polonais, il
s'exprime très probablement en cette langue en famille.
Le Gouvernement considère que l'ingérence dans la vie privée est
fort minime voire inexistante au sens de la jurisprudence des organes de
la Convention. Et en tout état de cause, l'ingérence, pour autant qu'elle
existe, est justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-
2).
Le requérant souligne qu'il a toujours vécu en France où ses grands-
parents se sont installés dans les années 30. Il admet que s'il n'a pas
constitué de cellule familiale, au sens étroit du terme, il n'en demeure
pas moins que cela n'équivaut pas à une absence d'attaches familiales.
Or celles-ci se trouvent toutes en France dans la mesure où tous les
membres de sa famille, oncles, tantes et cousins y vivent et non en
Pologne où il ne connaît l'existence d'aucun membre de sa famille. Il
souligne que ses parents sont arrivés très jeunes en France où ils sont
décédés, son père en 1978 et sa mère deux ans plus tard, et enterrés.
Il affirme n'avoir jamais appris à parler le polonais et a été
éduqué dans la langue française.
Le requérant indique que sa situation d'inactivité professionnelle
et l'absence de domicile fixe et de protection sociale ne sont pas dues
au fait qu'il est un oisif marginal et asocial, mais sont la conséquence
de la mesure d'expulsion et constituent l'un des aspects de l'atteinte
à sa vie privée par la mesure dont il a fait l'objet. Aujourd'hui, il
recherche un minimum de moyens de survie grâce à l'activité de vendeur
de journaux. Par ailleurs, au cours des dernières années il a travaillé
aussi souvent que possible comme serveur dans la restauration ou dans
d'autres emplois. Par ailleurs, il a passé son baccalauréat en 1983 et
a mis à profit sa détention pour suivre des cours de droit et passer un
diplôme universitaire en 1985.
En conclusion, il estime qu'il ne peut être sérieusement contesté
que l'arrêté d'expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie
familiale et privée.
La Commission constate que le requérant est né en France, pays où
ses parents ont vécu depuis leur jeunesse et où ils sont décédés.
Certes, il n'est pas marié et n'a pas d'enfants. Mais tous les membres
de sa famille résident en France. La Commission considère que, vu les
attaches très fortes du requérant avec la France et l'absence d'attaches
de quelque ordre que ce soit avec la Pologne, pays où il n'a jamais vécu
et où il n'a aucun lien familial, son expulsion constitue une ingérence
dans son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Toutefois, pour qu'une telle ingérence dans le droit d'une personne
au respect de sa vie privée et familiale soit conforme à l'article 8
(art. 8) de la Convention, il faut qu'elle réponde aux conditions
énoncées au paragraphe 2 de cette disposition, c'est-à-dire qu'elle soit
prévue par la loi, poursuive un ou plusieurs buts légitimes et soit
nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce ou ces buts.
Le requérant estime que la notion d'"urgence absolue" utilisée dans
la loi française n'est pas conforme à l'exigence de clarté et de
prévisibilité demandée par les organes de la Convention.
En l'espèce, la Commission note que la mesure d'expulsion du
territoire français a été prise, en application de l'article 26 de
l'Ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France. Elle est donc prévue par la loi au
sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission estime que la mesure vise à la défense de l'ordre et
la prévention des infractions pénales qui constituent des buts légitimes
au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
Le Gouvernement pour sa part considère que la mesure était
nécessaire dans une société démocratique, au sens du paragraphe 2 de la
Convention, compte tenu de la fréquence et de la gravité des infractions
commises par le requérant et des condamnations prononcées à son encontre.
Le requérant quant à lui souligne que depuis 1991 il n'a plus jamais
eu affaire à la justice. Il estime que la mesure est disproportionnée,
compte tenu des liens qui l'unissent à la France. Il insiste sur le fait
qu'il est un immigré de la troisième génération et que parler d'"immigré"
en ce qui le concerne n'a d'ailleurs plus aucun sens puisqu'il a passé
toute sa vie en France. Son expulsion vers un pays qui n'est, selon lui,
pas le sien détruirait nécessairement toute son existence et serait donc
disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.
Quant à l'importance de l'ingérence mise en cause, la Commission
constate que l'expulsion comporte, en l'espèce, des inconvénients et des
difficultés considérables pour le requérant qui n'a jamais vécu en
Pologne et prétend ne pas parler le polonais.
Toutefois, la Commission observe que le requérant a gardé la
nationalité polonaise et n'a, semble-t-il, jamais manifesté la volonté
d'acquérir la nationalité française.
D'autre part, dans l'appréciation de la proportionnalité de la
mesure d'expulsion, il faut aussi tenir compte de la nature et de la
gravité des infractions commises par le requérant, qui a été condamné au
total à plus de treize ans d'emprisonnement, dont sept ans de réclusion
criminelle. Vu cet élément, qui revêt en l'espèce une importance
particulière, la Commission considère que la mesure d'expulsion ne
saurait être considérée comme disproportionnée. Par conséquent, cette
mesure peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une
société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales au sens de l'article 8 par. 2 (art.
8-2) de la Convention (cf. N° 16990/90, déc. 7.4.92, N° 16699/90, déc.
10.6.92, N° 15325/89, déc. 30.6.93, N° 24233/94, déc. 18.10.95, non
publiées, et Cour eur. D.H., arrêts Boughanemi c/France du 24 avril 1996,
par. 44 et 45, et C. c/Belgique du 7 août 1996, par. 35 et 36, à paraître
dans le Recueil des arrêts et décisions, 1996).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint en outre qu'il a été victime d'une
discrimination, en violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention,
au motif que la mesure d'expulsion a été prise en raison de son origine
nationale.
L'article 14 (art. 14) se lit comme suit :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation."
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le
statut d'étranger constitue en lui-même une justification objective et
raisonnable du fait d'être soumis, dans le domaine de la législation en
matière d'immigration, à un traitement différent de celui appliqué aux
nationaux (cf. N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 p. 188 ; Cour eur.
D.H., arrêt Moustaquim c/Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p.
20, et rapport Comm. 12.10.89 p. 32).
En conséquence, la Commission considère que ce grief est
manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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