DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40780/07
présentée par Sabahat MELEKOĞLU et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 septembre 2011 en un comité composé de :
David Thór Björgvinsson, président,
Giorgio Malinverni,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 septembre 2007,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante:
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mme Sabahat Melekoğlu, M. Sami Akşahin et M. Mehmet Gürevin, nés respectivement en 1928, 1940 et 1951, et résidant à Mersin. Au décès de Mme Melekoğlu le 5 septembre 2007, ses héritiers, MM. Fikri Melekoğlu et Mehmet Feti Melekoğlu ainsi que Mme Fatma Melekoğlu, nés respectivement en 1952, 1957 et 1954, informèrent la Cour de leur souhait de poursuivre la requête.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me T. Akıllıoğlu, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les 26 janvier et 3 mai 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser conjointement et à titre gracieux aux requérants la somme de 3 675 EUR (trois mille six cent soixante quinze euros) et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, exempte de toute taxe éventuellement applicable, et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDavid Thór Björgvinsson
Greffière adjointePrésident
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