SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25322/94
présentée par Jacobus MELKERT et Zita VAN KOOTEN
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 juin 1994 par Jacobus MELKERT et
Zita VAN KOOTEN contre la Belgique et enregistrée le 27 septembre 1994
sous le N° de dossier 25322/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un citoyen néerlandais, né en 1926 et
domicilié à Overijse (Belgique). La seconde requérante, épouse du
premier requérant, est née en 1946 et est également de nationalité
néerlandaise.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent être résumés comme suit :
A. Employé depuis 1966, par l'entreprise S., d'abord comme délégué
de la direction et puis comme directeur général, le requérant fut promu
le 2 juillet 1976, administrateur délégué de l'entreprise avec statut
indépendant. Le requérant explique que lors de son entrée en fonction,
il fut décidé que toute sa comptabilité privée (y compris les relations
avec l'administration fiscale) serait faite par les services de
l'entreprise S.
Le 10 mai 1979, la police judiciaire procéda à une perquisition
au domicile des requérants et à l'entreprise S. Cette perquisition eut
lieu dans le cadre d'une enquête concernant une éventuelle fraude
fiscale commise par l'entreprise S. Sur les lieux de l'entreprise,
plusieurs pièces comptables concernant la comptabilité privée du
requérant auraient été saisies. Ce même jour, le requérant quitta ses
fonctions au sein de l'entreprise.
Les requérants n'ont pas fourni de plus amples renseignements
concernant l'instruction pénale qui était dirigée contre l'entreprise
S. et ses dirigeants. Ils soulignent toutefois qu'à aucun moment ils
n'ont eu accès aux documents relatifs à la comptabilité personnelle du
premier requérant saisis dans le cadre de l'enquête. Compte tenu du
caractère secret de l'instruction pénale en droit belge, les personnes
poursuivies, et a fortiori les tiers, ne peuvent normalement pas avoir
accès au dossier avant la fin de l'instruction pénale.
Le 30 janvier 1980, le tribunal de commerce de Bruxelles déclara
la faillite de l'entreprise S. Le 17 mars 1980, le tribunal de commerce
de Bruxelles rendit un nouveau jugement relatif à la faillite de
l'entreprise S.
Le 30 juin 1987, la chambre du conseil du tribunal de première
instance de Bruxelles, appelée à statuer sur l'instruction pénale,
constata la prescription de l'action publique. Cette décision mit fin
à l'instruction pénale et aux poursuites dirigées contre l'entreprise
S. et ses dirigeants.
B. Estimant que suite à des informations obtenues postérieurement
à la faillite de l'entreprise S. et faisant apparaître que le montant
des revenus imposables déclarés était inexact, l'administration des
impôts directs envoya aux requérants deux avis de rectification
d'impôts pour les années 1977 à 1979.
Le 7 janvier 1981, l'administration des impôts directs invita les
requérants à payer pour l'année 1978 la somme de 2.826.356 FB, composée
entre autres de 2.183.462 FB d'impôt sur les revenus, majoré de
553.260 FB (majoration maximale, c'est-à-dire équivalente à 100% du
montant de l'augmentation d'impôt suite aux avis rectificatifs).
Le 4 septembre 1981, l'administration des impôts directs invita
les requérants à payer pour l'année 1977 la somme de 7.935.955 FB,
composée entre autres de 5.643.885 FB d'impôt sur les revenus, majoré
de 2.050.822 FB (majoration équivalente à 100% du montant de
l'augmentation d'impôt suite aux avis rectificatifs).
Le 22 juin 1981, l'administration des impôts directs invita les
requérants à payer pour l'année 1979 la somme de 99.612.657 FB,
composée entre autres de 78.983.477 FB d'impôt sur les revenus, majoré
de 16.726.666 FB (majoration équivalente à 100% du montant de
l'augmentation d'impôt suite aux avis rectificatifs).
Les requérants adressèrent les 17 et 25 février 1981, le
26 juin 1981 et le 16 septembre 1981 des lettres de réclamation à la
direction régionale du Ministère des finances contestant les montants
des impôts. Ils faisaient, entre autres, valoir que les avis de
rectification n'étaient pas suffisamment motivés et se plaignaient
qu'ils étaient basés sur des éléments de la comptabilité de
l'entreprise S. Les requérants ajoutaient qu'ils ne pouvaient déposer
aucun élément de preuve à l'appui de leurs lettres de réclamation parce
que leur comptabilité privée, qui était gérée par l'entreprise, avait
été saisie dans le cadre de l'enquête judiciaire et qu'ils n'y avaient
pas accès tant que l'enquête n'était pas clôturée. Ils faisaient en
outre valoir que l'administration des impôts directs avait refusé de
faire droit aux multiples demandes de leur conseil d'obtenir
communication des pièces sur lesquelles l'administration fiscale
s'était basée. Ils en concluaient que, par force majeure, il leur était
impossible de se défendre correctement.
Le 18 janvier 1988, le directeur régional des contributions
directes prit une décision concernant les réclamations introduites par
les requérants.
En ce qui concerne l'année 1977, les requérants furent déclarés
quitte pour le supplément d'impôt, la taxation ayant été faite hors du
délai prévu à cet effet.
En ce qui concerne les années 1978 et 1979, le directeur des
contributions confirma la décision de rectification. Il accorda une
diminution du montant des revenus imposables à concurrence de
84.704.876 FB pour l'année 1979, après avoir observé que ce montant
avait été retenu sur la base d'un passage du jugement du 17 mars 1980
du tribunal de commerce de Bruxelles relatif à la faillite de
l'entreprise S. et qu'il n'y avait aucune preuve formelle que cette
somme avait effectivement été incorporée dans le patrimoine du
requérant.
Le directeur estima que dans sa défense, le requérant ne saurait
se retrancher derrière la saisie de la comptabilité de l'entreprise S.
Il releva que le conseil des requérants avait été entendu et qu'il
avait confirmé par écrit avoir reçu communication des pièces relatives
aux réclamations. En ce qui concerne l'année 1979, le directeur des
contributions observa ensuite qu'il était inconcevable que le requérant
n'ait pas été au courant des opérations effectuées sur son compte en
banque puisqu'il était personnellement impliqué. Il ajouta que, dans
la mesure où il prétendait avoir effectué certains paiements ou
remboursements, il devait être dans la possibilité d'en apporter la
preuve en utilisant des documents personnels.
Finalement, le directeur des contributions décida que
l'article 334 du Code des impôts sur les revenus (CIR) était
d'application dans le cas d'espèce en ce qui concernait les montants
des revenus imposables supplémentairement retenus après contestation.
Cette disposition prévoit une augmentation d'impôt égale au triple des
impôts perçus sur la partie des revenus non déclarée, lorsqu'il n'y a
pas eu de déclaration ou lorsqu'une déclaration est incomplète ou
fausse dans le cas où les revenus non déclarés représentent plus qu'un
dixième de la totalité des revenus ou plus que 10.000 FB.
Le 15 février 1988, les requérants interjetèrent appel de la
décision du directeur des contributions pour les années 1978 et 1979.
Le 24 décembre 1991, la cour d'appel de Bruxelles déclara l'appel
recevable et partiellement fondé. Elle confirma la décision du
directeur des contributions pour l'année 1978. Pour 1979, la cour
ordonna un acquittement d'impôt à concurrence d'une certaine somme.
Devant la cour d'appel, les requérants avaient, entre autres,
fait valoir que leurs droits de la défense n'avaient pas été respectés.
En premier lieu, ils invoquaient la nullité des impositions parce que
l'avis de rectification n'était pas suffisamment motivé et parce que
les documents comptables de l'entreprise S. ayant été saisis, ils
n'auraient pas disposé des données nécessaires pour répondre de manière
adéquate à l'avis de rectification.
La cour releva à cet égard que l'avis de rectification donnait
poste par poste un commentaire et un calcul clair permettant aux
requérants de n'avoir aucun doute quant aux revenus en question. Elle
ajouta que par courrier du 17 décembre 1980, le conseil des requérants
y avait répondu poste par poste et de manière détaillée, demandant des
informations supplémentaires quant à un seul poste, poste qui devant
la cour ne faisait plus objet de contestation. La cour en conclut que
la réponse circonstanciée du 17 décembre 1980 des requérants ainsi que
l'absence de demande d'explication supplémentaire de leur part
indiquaient que l'avis de rectification était suffisamment motivé. Elle
en conclut que, sur base des données fournies dans l'avis, les
requérants savaient en détail sur quels faits, chiffres et
circonstances il s'appuyait et qu'ils disposaient des éléments
nécessaires pour s'y opposer.
En second lieu, les requérants soutenaient que le refus
d'autoriser la consultation de la comptabilité de l'entreprise S., les
avait mis dans l'impossibilité de vérifier et de réfuter la position
de l'administration fiscale.
La cour d'appel estima que les requérants ne pouvaient pas se
retrancher derrière la saisie de la comptabilité de l'entreprise S. A
cet égard, elle releva que l'administration fiscale s'était appuyée sur
les copies détachées de la comptabilité de l'entreprise S. déposées
dans le dossier fiscal. Ces pièces se rapportaient à des transactions
financières dans lesquelles le requérant était personnellement
concerné. A cet effet, la cour d'appel constata que les requérants
n'avaient pas apporté la preuve qu'à aucun stade de l'enquête, il leur
aurait été refusé de leur accorder l'autorisation d'examiner les pièces
se rapportant au litige tels que les rapports du contrôleur en chef,
les différentes copies détachées de la comptabilité de l'entreprise
S. ou toute autre pièce du dossier administratif dont la cour disposait
pour apprécier le litige. La cour d'appel jugea ensuite que les
requérants n'avaient pas démontré que l'administration leur aurait
refusé l'examen des pièces sur lesquelles elle s'était appuyée pour
établir la taxation et qu'ils ne maintenaient pas non plus que
l'administration fiscale aurait disposé d'autres pièces que les
documents dont les requérants avaient reçu communication. Observant que
le requérant était administrateur délégué de l'entreprise S. depuis le
2 juillet 1976 et après avoir été, pendant quelques années, directeur
général, la cour d'appel estima que le requérant ne pouvait pas être
ignorant des transactions justifiant les rectifications fiscales vu
qu'il était personnellement concerné. De plus, dans la mesure où il
prétendait avoir effectué des paiements ou des remboursements, ces
allégations devaient pouvoir être démontrées par des documents
personnels. Après ces constatations générales, la cour d'appel examina
poste par poste, sur base des documents présentés par l'administration
fiscale et des faits reconnus par les parties, si une preuve
satisfaisante des revenus prétendument perçus était livrée. La cour
d'appel conclut que le litige ne portait pas sur une violation alléguée
des droits de la défense mais sur la force probante des données sur
lesquelles le fisc avait établi l'imposition.
En ce qui concerne les majorations d'impôt, la cour estima que
vu l'importance de la fraude constatée et érigée en système,
l'administration fiscale avait appliqué très raisonnablement et
équitablement la majoration d'impôt déterminée dans les limites fixées
par l'article 334 du CIR.
Les requérants se pourvurent en cassation. Le 28 janvier 1994,
la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation.
Dans un premier moyen, les requérants soutenaient, entre autres,
que leurs droits de la défense n'avaient pas été respectés puisque,
d'une part, l'administration fiscale ne leur avait pas communiqué les
pièces de la comptabilité saisie de l'entreprise S., ni donné accès à
ces pièces.
La Cour rejeta ce moyen rappelant que la cour d'appel avait jugé
que non seulement l'avis de rectification était suffisamment motivé
mais aussi que sur base des données fournies dans l'avis, les
requérants savaient en détail sur quels faits, chiffres et
circonstances il s'appuyait et disposaient des éléments nécessaires
pour s'y opposer.
Dans un deuxième moyen, les requérants relevaient que la cour
d'appel leur avait refusé le droit d'obtenir la communication de
l'ensemble de la comptabilité. Ils estimaient qu'en agissant de la
sorte la cour d'appel avait limité leur droit d'apporter la preuve par
tous moyens de droit, les limitant à des moyens de preuve restreints
comme leurs documents personnels.
La Cour de cassation rejeta ce grief, relevant que la cour
d'appel avait estimé, sur base des circonstances et des éléments de
fait de la cause repris dans son arrêt du 24 décembre 1991, que la
communication de la comptabilité intégrale de l'entreprise S. était
sans utilité.
GRIEFS
1. Les requérants font valoir qu'au cours de la procédure fiscale,
ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6
par. 1 de la Convention. Ils estiment que leurs droits de la défense
n'ont pas été respectés puisqu'ils n'avaient pas eu accès à leurs
documents privés confisqués dans le cadre de l'enquête pénale.
2. Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure
fiscale. Ils estiment que leur affaire n'a pas été jugée dans un délai
raisonnable, étant donné que le début de l'enquête pénale date du
10 mai 1979 et que la procédure fiscale ne fut clôturée que le
28 janvier 1994 par arrêt de la Cour de cassation.
EN DROIT
1. Les requérants font valoir qu'au cours de la procédure fiscale,
ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils estiment que leurs droits de
la défense n'ont pas été respectés puisqu'ils n'avaient pas eu accès
à leurs documents privés confisqués dans le cadre de l'enquête pénale.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est ainsi libellée :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)"
La Commission observe d'abord que la procédure litigieuse est
relative à des taxations fiscales et rappelle que l'article 6
(art. 6) de la Convention est en principe inapplicable à pareille
procédure. Elle constate toutefois que des pénalités ont été imposées
aux requérants en plus des redressements et majorations d'impôt, de
sorte que l'article 6 (art. 6) de la Convention trouve application en
l'espèce (cf. Cour eur. D.H., arrêt Bendenoun du 24 février 1994, série
A n° 284).
La Commission rappelle ensuite que la question de la recevabilité
des moyens de preuve relève au premier chef des règles du droit interne
et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier
les éléments de preuve recueillis par elles. La tâche des organes de
la Convention consiste à rechercher si la procédure envisagée dans son
ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a
revêtu un caractère équitable (cf. notamment arrêt Lüdi du
15 juin 1992, série A n° 238, p. 20, par. 43). La Commission a donc
pour tâche de rechercher si dans les circonstances de la cause, les
requérants ont ou n'ont pas eu une possibilité raisonnable d'exposer
leur cause dans des conditions qui ne les désavantagent pas d'une
manière générale par rapport à la partie adverse (cf. n° 434/58,
déc. 30.6.59, Annuaire 2 p. 371) et si un éventuel désavantage a ou n'a
pas pu avoir une influence décisive sur le litige au point que toute
la procédure ultérieure s'en serait trouvée affectée et n'aurait dès
lors pas été équitable.
La Commission observe d'abord qu'il ressort des décisions rendues
dans le cadre de cette affaire en droit interne que toutes les pièces
sur lesquelles les autorités fiscales s'étaient fondées ont été
soumises à la contradiction des parties et figuraient au dossier de la
procédure. La question de la prétendue saisie de documents privés des
requérants a été portée à l'attention des personnes et juridictions
chargées d'examiner le recours des requérants contre la rectification
d'impôt. Celles-ci ont longuement examiné la question après avoir
entendu l'argumentation des parties sur ce point et ont dûment motivé
leurs décisions à cet égard.
La Commission constate en outre que si, durant l'instruction
pénale, les requérants ne pouvaient pas avoir accès aux documents
saisis, ladite instruction pénale s'est achevée le 30 juin 1987, date
à laquelle la chambre du conseil du tribunal de première instance de
Bruxelles constata la prescription de l'action publique. Dès ce moment,
les documents saisis redevenaient accessibles aux requérants. La
Commission constate à cet égard que le directeur des contributions
s'est prononcé sur le recours des requérants le 18 janvier 1988, soit
plus de six mois après la fin de l'instruction pénale dans le cadre de
laquelle les documents litigieux furent saisis. La cour d'appel s'est
pour sa part prononcée le 24 décembre 1991 et la Cour de cassation le
28 janvier 1994.
Dans ces conditions, aucune atteinte à l'équité de la procédure
et donc à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait
être constatée en l'espèce.
Il s'ensuit que la requête est sur ce point manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaignent également de la durée de la procédure fiscale.
Ils estiment que leur affaire n'a pas été jugée dans un délai
raisonnable, étant donné que le début de l'enquête pénale date du
10 mai 1979 et que la procédure fiscale ne fut clôturée que le
28 janvier 1994 par arrêt de la Cour de cassation.
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief du requérant relatif à la durée de la
procédure fiscale ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy