SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 25322/94
présentée par Jacobus MELKERT et Zita VAN KOOTEN
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 juin 1994 par Jacobus MELKERT et Zita
VAN KOOTEN contre la Belgique et enregistrée le 27 septembre 1994 sous
le N° de dossier 25322/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 6 avril 1995, de
communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la
requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 26 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un citoyen néerlandais, né en 1926 et
domicilié à Overijse (Belgique). La seconde requérante, épouse du premier
requérant, est née en 1946 et est également de nationalité néerlandaise.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent être résumés comme suit :
A. Employé depuis 1966, par l'entreprise S., d'abord comme délégué de
la direction, puis comme directeur général, le premier requérant fut
promu le 2 juillet 1976, administrateur délégué de l'entreprise avec
statut indépendant. Le premier requérant explique que lors de son entrée
en fonction, il aurait été décidé que toute sa comptabilité privée (y
compris les relations avec l'administration fiscale) serait faite par les
services de l'entreprise S.
Le 10 mai 1979, la police judiciaire aurait procédé à une
perquisition au domicile des requérants et à l'entreprise S. Cette
perquisition aurait eu lieu dans le cadre d'une enquête concernant des
faits de dissimulations, faux bilans, faux en écriture et fraude fiscale
qui auraient été commis par l'entreprise S. Sur les lieux de
l'entreprise, plusieurs pièces comptables concernant la comptabilité
privée du premier requérant auraient été saisies. Ce même jour, le
premier requérant quitta ses fonctions au sein de l'entreprise.
Les requérants n'ont pas fourni de plus amples renseignements
concernant l'instruction pénale qui était dirigée contre l'entreprise S.
et ses dirigeants. Ils soulignent toutefois qu'à aucun moment ils n'ont
eu accès aux documents relatifs à la comptabilité personnelle du premier
requérant saisis dans le cadre de l'enquête. Compte tenu du caractère
secret de l'instruction pénale en droit belge, les personnes poursuivies
et à plus forte raison les tiers ne peuvent normalement pas avoir accès
au dossier pénal avant la fin de l'instruction pénale.
Le 30 janvier 1980, le tribunal de commerce de Bruxelles déclara
l'entreprise S. en faillite. Le 17 mars 1980, le tribunal de commerce de
Bruxelles rendit un nouveau jugement relatif à la faillite de
l'entreprise S.
Le 30 juin 1987, la chambre du conseil du tribunal de première
instance de Bruxelles, appelée à statuer sur l'instruction pénale,
constata la prescription de l'action publique. Cette décision mit fin à
l'instruction pénale et aux poursuites dirigées contre l'entreprise S.
et ses dirigeants.
B. Se fondant sur des informations obtenues postérieurement à la
faillite de l'entreprise S. qui faisaient apparaître que le montant des
revenus imposables déclarés était inexact, l'administration des impôts
directs envoya aux requérants des avis de rectification d'impôts pour les
années 1977 à 1979.
Le 7 janvier 1981, l'administration des impôts directs invita les
requérants à payer pour l'année d'imposition 1978 la somme de
2.826.356 FB, composée entre autres de 2.183.462 FB d'impôt sur les
revenus de l'exercice 1977, majoré de 553.260 FB (majoration maximale,
c'est-à-dire équivalente à 100 % du montant de l'augmentation de l'impôt
suite aux avis rectificatifs).
Le 22 juin 1981, l'administration des impôts directs invita les
requérants à payer pour l'année d'imposition 1979 la somme de 99.612.657
FB, composée entre autres de 78.983.477 FB d'impôt sur les revenus de
l'exercice 1978, majoré de 16.726.666 FB (majoration équivalente à 100%
du montant de l'augmentation d'impôt suite aux avis rectificatifs).
Le 20 août 1981, l'administration des impôts directs invita les
requérants à payer pour l'année d'imposition 1977 la somme de
7.935.955 FB, composée entre autres de 5.643.885 FB d'impôt sur les
revenus de l'exercice 1976, majoré de 2.050.822 FB (majoration
équivalente à 100 % du montant de l'augmentation d'impôt suite aux avis
rectificatifs).
Les requérants adressèrent les 17 et 25 février 1981, le
26 juin 1981 et le 16 septembre 1981 des lettres de réclamation à la
direction régionale du ministère des Finances contestant les montants
d'impôts.
Le 18 janvier 1988, le directeur régional des contributions directes
prit une décision concernant lesdites réclamations.
En ce qui concerne l'année 1977, les requérants furent déclarés
quitte pour le supplément d'impôt, la taxation ayant été faite hors du
délai prévu à cet effet.
En ce qui concerne les années 1978 et 1979, le directeur des
contributions confirma la décision de rectification. Il accorda une
diminution du montant des revenus imposables à concurrence de 84.704.876
FB pour l'année 1979, après avoir observé que ce montant avait été retenu
sur la base d'un passage du jugement du 17 mars 1980 du tribunal de
commerce de Bruxelles relatif à la faillite de l'entreprise S. et qu'il
n'y avait aucune preuve formelle que cette somme avait effectivement été
incorporée dans le patrimoine du premier requérant.
Le directeur des contributions décida enfin que l'article 334 du
Code des impôts sur les revenus (CIR) était d'application dans le cas
d'espèce en ce qui concernait les suppléments des revenus imposables
après contestation. Cette disposition prévoit une augmentation d'impôt
égale au triple des impôts perçus sur la partie des revenus non déclarée,
lorsqu'il n'y a pas eu de déclaration ou lorsqu'une déclaration est
incomplète ou fausse dans le cas où les revenus non déclarés représentent
plus d'un dixième de la totalité des revenus ou plus de 10.000 FB.
Le 15 février 1988, les requérants interjetèrent appel de la
décision du directeur des contributions pour les années 1978 et 1979.
Le 24 décembre 1991, la cour d'appel de Bruxelles déclara l'appel
recevable et partiellement fondé. Elle confirma la décision du directeur
des contributions pour l'année 1978. Pour 1979, la cour ordonna un
acquittement d'impôt à concurrence de la somme de 1.328.193 FB sur
laquelle une majoration avait été calculée.
Les requérants se pourvurent en cassation. Le 28 janvier 1994, la
Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation.
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure fiscale. Ils
estiment que leur cause n'a pas été jugée dans un délai raisonnable en
ce que le début de l'enquête pénale date du 10 mai 1979 et que la
procédure fiscale ne fut clôturée que par un arrêt de la Cour de
cassation en date du 28 janvier 1994.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 juin 1994 et enregistrée le
27 septembre 1994.
Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter à la connaissance
du Gouvernement défendeur le grief tiré de la durée de la procédure, en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et
son bien-fondé. La requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 septembre 1995,
après deux prorogations du délai imparti, et les requérants y ont répondu
le 26 octobre 1995.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure fiscale
concernant les redressements fiscaux intervenus en 1981. Ils invoquent
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment
que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. (...) "
a. La Commission doit d'abord déterminer si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer en l'espèce. Elle
constate que le Gouvernement défendeur, se fondant sur l'arrêt Bendenoun
(Cour eur. D.H., arrêt du 24 février 1994, série A n° 284), déclare que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à s'appliquer aux majorations
imposées aux requérants en plus des redressements, ces majorations étant
considérées comme des pénalités. Il y a donc lieu de considérer que la
procédure litigieuse tombait dans le champ d'application de cette
disposition.
b. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies
de recours internes, tirée du fait que les requérants ne se sont jamais
plaints de la durée de la procédure devant les juridictions internes
belges. Il rappelle que les voies de recours ne sont pas épuisées par le
seul fait que les recours internes ont régulièrement été exercés, mais
qu'un requérant doit avoir fait valoir en droit interne les griefs
soulevés devant la Commission (No 10563/83, déc. 5.7.85, D.R. 44, p.
113). Le Gouvernement soutient que le grief de longueur de la procédure
pouvait être soulevé devant les juridictions internes et que celles-ci
auraient pu y porter directement remède. Il expose que la Cour de
cassation considère qu'en matière pénale, les juridictions sont
compétentes pour décider s'il y a eu dépassement du délai raisonnable et,
dans l'affirmative, pour réparer les conséquences dommageables pouvant
en résulter (cf. Cass., 22 octobre 1986, Pas., 1987, I, 117 ; Cass.,
1er février 1994, T.G.R., 1994, 124). Le Gouvernement ajoute que si la
jurisprudence reste incertaine en matière fiscale, elle paraît aller dans
le même sens que la jurisprudence en matière pénale (Gand,
15 février 1984, F.J.F, 1984/319 ; Liège, 10 septembre 1986, F.J.F,
1986/188 ; civ. Louvain, 31 octobre 1988, F.J.F, 1989/67).
Les requérants n'ont fait aucun commentaire sur ce point.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la règle de
l'épuisement des voies de recours internes exige l'exercice des recours
qui ne sont pas manifestement dépourvus de chances de succès No 12097/86,
déc. 13.7.87, D.R. 53, p. 210 ; No 7465/76, déc. 29.9.76, D.R. 7, p.
153). Dès lors, s'il existe des doutes sur les chances de succès d'un
recours interne, celui-ci doit être tenté (No 9559/81, déc. 9.5.83, D.R.
33, p. 158 ; No 23548/94, déc. 29.6.94, D.R. 78, p. 146).
La Commission est donc amenée à examiner si la voie de recours
indiquée par le Gouvernement était "effective et suffisante, c'est-à-dire
de nature à porter remède au grief formulé par les requérants quant à la
durée de la procédure (Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp
c/Belgique du 18 novembre 1970, série A n° 12, p. 33, par. 60 ; No
8435/78, déc. 6.3.82, D.R. 26, p. 18). Aussi s'est-elle attachée aux
résultats susceptibles d'être obtenus en se plaignant de la longueur de
la procédure devant les juridictions internes.
La Commission rappelle qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour
de cassation qu'en matière pénale, un accusé peut faire valoir qu'il y
a eu dépassement du "délai raisonnable" et faire constater par les
juridictions belges la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en raison de la durée anormale de la procédure (cf. Cass.,
4 octobre 1978, Pas., 1979, I, 153 ; Cass., 22 octobre 1986, op. cit.).
En ce qui concerne les suites à donner à un dépassement du délai
raisonnable en matière pénale, la Cour de cassation a précisé que celles-
ci doivent être examinées, d'une part, sous l'angle de la preuve et,
d'autre part, sous l'angle de la sanction pénale. Un juge pourrait donc
estimer que le dépassement du délai raisonnable a eu, d'une part, "pour
résultat la déperdition des preuves, de sorte qu'[il] ne pourrait plus
décider que les faits sont établis" et, d'autre part, que ce dépassement
a eu "des conséquences dommageables pour le prévenu ou l'accusé" (Cass.,
22 octobre 1986, op. cit.). Diverses juridictions pénales ont fait
application de ces principes, suite à des constats de dépassement du
délai raisonnable, soit en mettant fin aux poursuites, soit en déclarant
les faits non-établis, soit encore en atténuant la peine qui aurait dû,
en principe, être prononcée.
Par ailleurs, la Cour de cassation a reconnu, dans un arrêt du
22 janvier 1984, la possibilité de faire constater le dépassement du
délai raisonnable dans le cadre d'une procédure disciplinaire intentée
contre une personne exerçant une profession libérale (Cass.,
22 juin 1984, Pas., 1985, I, 1291) et constaté que le "tribunal" dont la
décision était attaquée avait tenu compte en fixant la sanction
disciplinaire de "l'inquiétude causée par la longue durée de la
procédure".
En matière fiscale, la Cour de cassation a estimé que "ni l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales ni l'article 14 du Pacte [international
relatif aux droits civils et politiques] ne sont applicables aux
contestations sur des droits et obligations en matière fiscale sauf le
cas où une procédure fiscale aboutit ou peut aboutir à une sanction
procédant d'une accusation en matière pénale au sens de ces dispositions"
(Cass., 23 janvier 1992, Pas., 1992, I, 453).
La cour d'appel de Liège a, pour sa part, estimé que les infractions
"visées par l'article 70, alinéa 1er du Code de la T.V.A [taxe sur la
valeur ajoutée] rentrent sous le concept de 'matière pénale' au sens de
l'article 6 (art. 6) de la Convention ; que cela résulte de ce que les
amendes dont elles s'assortissent sont fixées forfaitairement au double
de la taxe éludée ou payée tardivement ; qu'elles n'ont donc rien à voir
avec une indemnisation du dommage éventuellement subi par l'Etat puisque
leur montant ne varie pas avec lui ; qu'elles ne constituent pas non plus
une astreinte ; qu'elles n'ont pour but que de réprimer ou prévenir les
infractions fiscales et du même coup de réaffirmer la valeur sociale à
laquelle elles portent atteinte" (Liège, 10 septembre 1986, op. cit.).
Cette jurisprudence a été suivie par le tribunal de première
instance de Louvain (civ. Louvain, 31 octobre 1988, op. cit.). La cour
d'appel de Gand a, quant à elle, annulé une procédure de poursuite pour
infraction à la Loi générale sur les douanes et accises, estimant qu'un
procès-verbal rédigé environ trois ans après les faits constituait, entre
autres, "une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme, disposant que chacun a
droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable" (Gand,
15 février 1984, op. cit.).
La Commission rappelle enfin que la Convention, telle qu'interprétée
par ses organes, est directement applicable en droit belge et que la Cour
de cassation belge a affirmé dans son arrêt "Le Ski" du 27 mai 1971 la
primauté des traités internationaux sur les lois internes.
Eu égard aux éléments relevés ci-avant, la Commission estime que la
voie de recours indiquée par le Gouvernement était susceptible de fournir
un réel remède au cas où la procédure fiscale aurait été indûment
retardée. Il s'agissait donc d'un recours "effectif et suffisant" que
l'article 26 (art. 26) oblige à épuiser.
La Commission note qu'en l'espèce, il ressort du dossier que les
requérants n'ont soulevé le grief susmentionné ni devant la cour d'appel,
ni à l'occasion de leur pourvoi en cassation.
Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition
de l'épuisement des voies de recours internes et que leur requête doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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