DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51118/99
présentée par Vincenzo Melillo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 octobre 1997 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par Me Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le 12 octobre 1994, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de la maladie professionnelle qui l’affecte ouvrant droit au versement d’une rente d’invalidité.
Le 21 octobre 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 7 juin 1995. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office à deux reprises, jusqu’au 8 janvier 1997. A cette date, le greffe communiqua aux conseils qu’en raison de la mutation du juge, la procédure était suspendue. L’audience suivante fut renvoyée d’office au 12 janvier 1998. Toutefois, cette audience ne se tint pas et fut reportée par le nouveau juge désigné au 4 mars 1998. A cette date, le juge nomma un expert et remit les débats au 21 octobre 1998. Le jour venu, les conseils se prévalant du dépôt tardif du rapport par l’expert, sollicitèrent un renvoi de l’audience, afin de pouvoir examiner ledit rapport. Le juge fit droit à cette demande et reporta l’audience au 13 janvier 1999. Lors de cette audience, le requérant sollicita du juge qu’il prescrivît la comparution personnelle du défendeur afin d’obtenir des informations supplémentaires. Le juge faisant droit à cette demande, ordonna la comparution du défendeur à l’audience du 12 juillet 1999. A l’audience suivante, le 20 septembre 1999, le juge nomma un nouvel expert et remit les débats au 29 mai 2000.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe au 11 juillet 2000, le juge rejeta la demande du requérant.
Selon les informations fournies par le requérant le 6 septembre 2000, il avait interjeté appel devant la cour d'appel de Naples.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 octobre 1994 et était encore pendante au 6 septembre 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était à cette date de plus de cinq ans et dix mois pour deux instances ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy