COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête No 12914/87
Pierre-André MELIN
contre
FRANCE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 avril 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 11) ................................... 1 - 2
A. La requête
(par. 2 - 4) ................................... 1
B. La procédure
(par. 5 - 8) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 9 - 11) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 12 - 30) ................................... 3 - 4
A. Les circonstances de l'affaire
(par. 12 - 20) ................................... 3
B. Législation interne applicable
(par. 21 - 30) .................................... 4 - 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 31 - 65) .................................... 6 - 11
A. Grief déclaré recevable
(par. 31) .................................... 6
B. Point en litige
(par. 32) .................................... 6
C. Sur la violation de l'article 3 de la Convention
(par. 33 - 64) ................................... 5 - 11
Conclusion
(par. 65) ......................................... 11
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 12
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, ressortissant français né en 1944, est rentier et
réside à Courbevoie.
3. L'affaire concerne les modalités du pourvoi en cassation dans le
cadre d'une procédure pénale.
Le requérant, condamné au pénal alors qu'il attendait la
notification de la copie de l'arrêt d'appel, fut informé que son
pourvoi avait été rejeté par la Cour de cassation.
4. Le requérant se plaint de ne pas avoir été en état de présenter
un mémoire exposant les moyens à l'appui de son pourvoi en cassation
puisqu'il ignorait encore, à la date de son rejet, les motifs sur
lesquels reposait l'arrêt de la cour d'appel. Il prétend notamment,
d'une part, que l'arrêt de la cour d'appel confirmant sa condamnation
ne lui a pas été signifié, d'autre part, qu'un délai pour la production
de son mémoire en cassation ne lui a pas été imparti et qu'il n'a pas
été informé de la date de l'audience au cours de laquelle son affaire
allait être débattue.
Il allègue à cet égard une violation du principe de procès
équitable énoncé par l'article 6 par. 1, par. 3 b) et par. 3 c) de la
Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 21 novembre 1986 et a été
enregistrée le 5 mai 1987.
6. Le 4 décembre 1989, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 litt b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant
celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations par lettre datée
du 23 avril 1990.
Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse par
lettre du 2 juillet 1990.
7. Le 11 avril 1991, la Commission a déclaré l'ensemble de la
requête recevable, tous moyens de fond réservés.
La Commission a également invité les parties à fournir des
observations complémentaires avant le 31 mai 1991.
Le 29 mai 1991, le requérant a fait parvenir ses observations
complémentaires.
Le Gouvernement défendeur n'a pas fait d'observations
complémentaires.
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 avril et le 13 juin 1991. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
9 avril 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes (ANNEXE
II). Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances de l'affaire
12. Par jugement en date du 6 mai 1985, le tribunal de grande
instance de Nanterre reconnut le requérant coupable du délit
d'escroquerie et le condamna à une peine de seize mois d'emprisonnement
avec sursis et à une mise à l'épreuve lui imposant l'obligation de
réparer le préjudice subi par la victime.
13. Sur appel interjeté le 6 mai 1985 par le requérant, la cour
d'appel de Versailles, tout en modifiant la motivation du jugement
entrepris, confirma cependant par arrêt du 15 janvier 1986 le constat
de culpabilité, et ajourna le prononcé de la peine, le requérant
s'étant engagé à rembourser la victime dans un délai de six mois au cas
où la cour le déclarerait coupable.
14. Le 17 janvier 1986, le requérant déclara au greffe de la cour
d'appel de Versailles sa volonté de se pourvoir en cassation contre
l'arrêt rendu. Sa déclaration indiquait qu'il faisait "... réserve de
tout autre moyen à prendre en considération dès réception de la copie
certifiée conforme dudit arrêt."
15. Le requérant affirme avoir demandé au greffe de la cour d'appel,
le jour même de sa déclaration de pourvoi, copie de l'arrêt attaqué.
Le fonctionnaire du greffe nota sur une feuille les coordonnés de
l'arrêt et celles du demandeur pour adresser ladite copie à ce dernier
contre un timbre fiscal de 40 F.
16. Selon le Gouvernement, le requérant n'a fait aucune demande pour
obtenir la copie de l'arrêt attaqué qui aurait été déposée au greffe
de la cour le 18 janvier 1986, soit trois jours après son prononcé en
vertu des dispositions du code de procédure pénale.
17. Selon le requérant, à partir de la date de sa déclaration de
pourvoi, il attendit que le greffe de la cour d'appel de Versailles lui
transmît la copie de l'acte attaqué pour pouvoir élaborer les moyens
de cassation à l'appui de son pourvoi.
18. Cependant, le 20 juin 1986, le requérant reçut une lettre datée
du 18 juin 1986 par laquelle le procureur général près la cour d'appel
de Versailles lui notifiait que la Cour de cassation avait rejeté son
pourvoi en cassation, par arrêt rendu le 27 mai 1986 aux motifs
qu'aucun moyen n'a été produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt
attaqué était régulier en la forme. De plus, l'arrêt de cassation
mentionnait que la partie civile, pour sa part, avait produit un
mémoire en défense.
19. Le 23 juin 1986, le requérant adressa une lettre au président de
la chambre criminelle de la Cour de cassation afin d'indiquer les
raisons pour lesquelles il n'avait pu déposer son mémoire. Il expliqua
notamment que ni le ministère public ni la partie civile n'avaient
demandé la signification de l'arrêt d'appel et que le conseiller
rapporteur de la Cour de cassation avait omis de fixer un délai pour
le dépôt du mémoire de pourvoi.
20. Le 4 juillet 1986, le greffier de la Cour de cassation informa
le requérant que l'arrêt de rejet de la chambre criminelle étant
définitif, il ne pouvait, en l'état, être susceptible d'un recours.
B. Droit interne applicable
a) Législation
Article 485 du Code de procédure pénale
21. Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont
déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de
loi appliqués et les condamnations civiles. Il est donné lecture du
jugement par le président.
Article 486 du Code de procédure pénale combiné avec
l'article 512 de celui-ci
22. Article 486 par. 2 : Après avoir été signée par le président et
le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois
jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sous
le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.
Article 512 : Les règles édictées par le tribunal correctionnel
sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions
suivantes.
Article 554 du Code de procédure pénale
23. La signification des décisions, dans les cas où elle est
nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la
partie civile.
Article 568 al. 1er du Code de procédure pénale
24. Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs
après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pouvoir en
cassation.
Article 584 du Code de procédure pénale
25. Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit
dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction
qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé par lui, contenant
ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
Article 585 al. 1er du Code de procédure pénale
26. Après expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement
peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de
cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la
présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de
cassation.
Article 588 du Code de procédure pénale
27. Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller
rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du
greffier de la chambre criminelle.
Article 590 du Code de procédure pénale
28. Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les
textes de loi dont la violation est invoquée.
Ils sont rédigés sur timbre sauf si le demandeur est un condamné à une
peine criminelle. Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun
mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de
son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire
proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité.
Article 604 al. 1er du Code de procédure pénale
29. La Cour de cassation, en toute affaire criminelle,
correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt
après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception
du dossier à la Cour de cassation.
b) Jurisprudence
30. Suivant la Cour de cassation, "les formalités prescrites par
l'article 486 ne le sont pas à peine de nullité ... Ainsi le dépôt
tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de
celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice" (Crim. 12 mai
1971, Dalloz 1971, sommaires 165).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. GRIEF DECLARE RECEVABLE
31. La Commission a déclaré recevable :
le grief du requérant selon lequel il n'aurait pas disposé de la
possibilité d'introduire un mémoire devant la Cour de cassation en vue
de l'exercice de son droit de défense.
B. POINT EN LITIGE
32. La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir
si les droits de défense du requérant dans un procès équitable, tels
que garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention, ont été
respectés en l'espèce dans la procédure de pourvoi en cassation.
C. SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 (art. 6) DE LA CONVENTION
33. Le requérant, condamné au pénal, se plaint de n'avoir pas disposé
de la possibilité d'introduire un mémoire devant la Cour de cassation
en vue de l'exercice de son droit de défense prévu par l'article 6 par.
1, par. 3 b) et par. 3 c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention.
Cet article dispose notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;".
34. La Commission rappelle que les dispositions de l'article 6 par.
3 (art. 6-3) revêtent le caractère d'applications particulières du
principe général énoncé au paragraphe 1. Les divers droits qu'il
énumère en des termes non exhaustifs représentent des aspects, parmi
d'autres, de la notion du procès équitable en matière pénale (Cour Eur.
D.H., arrêts Deweer du 27 février, série A n° 35, p. 30, par. 56,
Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32, Goddi du 9 avril
1984, série A n° 76, p. 11, par. 28, Colozza du 12 février 1985, série
A n° 89, p. 14, par. 26).
Les exigences du procès équitable valent d'ailleurs pour les
diverses étapes du procès telles que la procédure les a aménagées en
droit interne (voir entre autres Cour Eur. D.H., les arrêts Delcourt
du 17 janvier 1970, série A n° 11, pp. 13-15, par. 25, 26 ; Sutter du
22 février 1984, série A n° 74, pp. 12-13, par. 27 ; Ektabani du
26 mai 1988, série A n° 134, p. 12, par. 24 ; Borgers du 30 octobre
1991, série A n° 214, p..., par. 24 et mutatis mutandis, arrêt Toth du
12 décembre 1991, série A n° 224, p..., par. 84).
35. La Commission rappelle que le but et l'objet des dispositions
contenues à l'article 6 par. 3 litt. b) et c) (art. 6-3-b, 6-3-c)
tendent à assurer une protection effective des droits de la défense.
Cet article consacre le droit de l'accusé de se défendre de manière
adéquate même si celui-ci a choisi de ne pas se faire représenter par
un avocat (cf. mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Artico précité,
série A n° 37, p. 16, par. 33 ; arrêt Pakelli précité, série A n° 64,
p. 15, par. 31).
La Commission examinera par conséquent le grief du requérant sous
l'angle de ces trois textes combinés.
a) Non-signification de l'arrêt d'appel
36. Le requérant affirme que, lorsque la Cour de cassation a rendu
son arrêt, il s'attendait toujours à ce que le texte de l'arrêt attaqué
lui soit communiqué pour prendre connaissance de ses motifs et pouvoir
rédiger les moyens de cassation sur lesquels aurait été fondé son
mémoire ampliatif.
37. Selon le requérant, la signification de l'arrêt d'appel attaqué
s'avérait nécessaire, même s'il était présent à l'audience au cours de
laquelle la cour a prononcé l'arrêt, d'autant plus que les magistrats
se sont contentés de lire uniquement son dispositif.
38. Le requérant fait observer que les deux moyens dont dispose le
demandeur au pourvoi pour entrer en possession de l'arrêt d'appel
consistent soit à demander une expédition certifiée de l'arrêt auprès
du greffe de la cour d'appel, soit à attendre que le ministère public
ou la partie civile en délivrent une copie.
39. Le requérant soutient avoir demandé, le jour même de sa
déclaration de pourvoi, copie de l'arrêt attaqué au greffe de la cour
d'appel. Il affirme ne pas être en mesure de prouver qu'il a fait cette
demande puisque le greffe ne lui a pas délivré de reçu. D'ailleurs,
selon le requérant, aucune disposition légale ou réglementaire ne
prévoit la délivrance d'un tel reçu.
40. Le requérant fait observer que le délai légal de trois jours, à
partir du prononcé de l'arrêt d'appel, dans lequel la minute doit être
déposée au greffe, n'est respecté par aucune juridiction, étant donné
que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cette formalité
n'est pas prescrite à peine de nullité.
41. Le requérant observe, par ailleurs, qu'aucune disposition légale
ou réglementaire ne contraint le demandeur au pourvoi à se procurer
l'acte contre lequel il formule un recours. Les diligences ou non
d'une partie ne peuvent être appréciées qu'à travers les dispositions
légales. Il maintient que la Cour de cassation aurait dû vérifier si
les motifs de l'arrêt attaqué avaient été portés à la connaissance du
demandeur de pourvoi.
42. Le Gouvernement estime que la signification de l'arrêt d'appel
n'est pas nécessaire lorsque le jugement a été rendu contradictoirement
puisque, assistant à l'audience, l'intéressé en prend connaissance.
Le Gouvernement ajoute qu'il appartient à ce dernier, qui sait qu'un
jugement a été prononcé, de retirer lui-même la minute ou d'en demander
copie au greffe. Le Gouvernement souligne que l'article 486 du Code
de procédure pénale dispose que "... la minute est déposée au greffe
du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement
..." et l'article 554 du même texte précise que "la signification des
décisions, dans le cas où elle est nécessaire, est effectuée à la
requête du Ministère public ou de la partie civile".
43. Le Gouvernement défendeur conclut qu'en l'espèce, c'est de son
propre chef que le requérant, déjà présent à l'audience lors de
laquelle le jugement a été prononcé, n'a pas pris connaissance de ces
motifs, ne formulant aucune demande auprès du greffe pour obtenir la
minute.
44. Aux yeux de la Commission, il échet de partir des constatations
suivantes. Selon le dernier alinéa de l'article 485 du Code de
procédure pénal français, "il est donné lecture du jugement par le
président". Selon le premier alinéa de l'article précité, "tout
jugement doit contenir des motifs et un dispositif".
45. La Commission constate en l'espèce que le Gouvernement ne
conteste pas l'allégation du requérant selon laquelle, au cours de
l'audience, les magistrats se sont contentés de lire uniquement le
dispositif de l'arrêt prononcé.
46. D'autre part, la Commission note que suivant la jurisprudence de
la Cour de cassation le délai de trois jours prévu par l'article 486
du Code de procédure pénale pour le dépôt de la minute d'arrêt au
greffe de la cour n'est pas prescrit à peine de nullité. Elle constate
par ailleurs que la signification des décisions à la requête du
ministère public et de la partie civile se limite au cas où elle est
nécessaire et qu'elle n'est donc pas généralement obligatoire.
47. La Commission tient compte également du fait que la Cour de
cassation peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un
délai de dix jours à compter de la réception du dossier.
48. La Commission relève, en l'espèce, que l'arrêt de la cour d'appel
n'a été ni signifié d'office au requérant, ni expédié à son adresse
suite à la demande qu'il affirme avoir faite.
49. L'absence d'un système d'enregistrement des demandes d'expédition
des textes d'arrêts, formulées par les demandeurs aux pourvois, rend
difficile, voire impossible, de vérifier la véracité d'une telle
demande.
50. Quel que soit le résultat de cette discussion, la Commission
estime que, dans la mise en oeuvre des garanties procédurales prévues
en faveur de la défense pénale, c'est la considération de l'efficacité
pratique qui doit prédominer. Plus précisément, dans le cas d'une
condamnation au pénal à une peine privative de liberté, il appartient
à l'Etat Contractant de faire en sorte que le justiciable dispose
concrètement du texte de l'arrêt le condamnant, sans avoir à se
procurer lui-même ce texte, d'autant plus que l'obtention du texte
auprès des greffes peut demander plus longtemps que les trois jours
prévus par la loi, faute de sanction de nullité pour non-respect de ce
délai. S'agissant ici du pourvoi en cassation, la garantie propre à
cette voie de recours deviendrait illusoire, si le justiciable devait
présenter la critique en droit de l'arrêt qu'il attaque, sans en
connaître les motifs dans leur texte précis.
51. En l'espèce, la minute de l'arrêt d'appel fut déposée au greffe
de la cour, sans d'ailleurs que le requérant ait été avisé de ce dépôt.
La Commission estime que, dans ces conditions, la non-signification de
l'arrêt d'appel au requérant a contribué à priver celui-ci d'une
défense concrète et effective (cf. mutatis mutandis, arrêt Artico
précité, série A n° 37,p. 16, par. 33, arrêt Goddi du 9 avril 1984,
série A n° 76, p. 12, par. 30).
b) Délai de production du mémoire par le requérant
52. Le requérant observe que si le demandeur au pourvoi non assisté
d'un avocat n'a pas produit de moyen à l'appui de son pourvoi, le rejet
du pourvoi est automatique.
53. D'autre part, le requérant soutient que le demandeur au pourvoi,
qu'il soit assisté ou non par un avocat, est contraint par les
dispositions de l'article 590 du Code de procédure pénale de déposer
son mémoire "dans un délai qui lui est imparti". Or, aucun délai ne
lui a été imparti par le conseiller rapporteur pour déposer son
mémoire.
54. Le requérant ajoute qu'il n'a pas non plus été informé de la date
à laquelle s'est tenue l'audience au cours de laquelle son affaire a
été débattue. En outre, les observations en défense de la partie
civile ne lui ont pas été communiquées.
55. Selon le requérant, tous ces défauts qui résultent du manque
d'égalité de traitement entre les diverses parties, selon qu'elles
étaient assistées ou non d'un avocat, l'ont empêché de participer à la
procédure devant la Cour de cassation et notamment de pouvoir déposer
à temps son mémoire à l'appui de son pourvoi.
56. Le Gouvernement soutient, de son côté, que dans la procédure
devant la Cour de cassation, le fait que le demandeur en cassation
condamné pénalement et qui n'est pas représenté par un avocat n'est pas
soumis à des délais pour déposer son mémoire ampliatif, est une mesure
qui a pour but de l'avantager.
57. Il expose que le défendeur non assisté par un avocat peut déposer
un mémoire à l'appui de son pourvoi soit dans les dix jours suivant sa
déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation jusqu'à la date de
l'audience à laquelle son affaire sera évoquée.
58. Le Gouvernement défendeur souligne encore que la différence de
traitement entre les demandeurs non assistés d'un avocat et les parties
disposant d'une telle assistance s'explique pour des raisons tenant au
statut particulier des avocats aux conseils qui détiennent le monopole
de la représentation devant la Cour de cassation et qui n'interviennent
pas, normalement, devant les juridictions du fond. Il explique que, dès
l'arrivée du dossier de la cour d'appel, le greffe de la Cour de
cassation avertit ces avocats afin qu'ils puissent prendre connaissance
des pièces du dossier. Le délai qui leur est imparti pour déposer un
mémoire a pour but uniquement de ne pas ralentir le déroulement de la
procédure.
59. En ce qui concerne le principe du contradictoire au stade de la
cassation, le Gouvernement rappelle que la procédure devant la Cour de
cassation est une procédure écrite : seules sont plaidées les affaires
pour lesquelles les parties expriment une volonté expresse et les
parties non présentées ne peuvent soutenir oralement leurs moyens, sauf
si elles en font la demande à la chambre par requête écrite.
60. Le Gouvernement défendeur conclut que le requérant n'a effectué
aucune démarche, de telle sorte qu'en voulant assurer lui-même sa
défense sans les conseils d'un professionnel quant aux règles régissant
le droit complexe des recours en cassation, il a pris un risque qui ne
peut être imputé au Gouvernement défendeur.
61. La Commission observe que selon les dispositions de l'article 585
du Code français de procédure pénale, le demandeur au pourvoi, condamné
en pénal, n'a pas besoin d'être assisté d'un avocat pour présenter son
mémoire au greffe de la Cour de cassation. Dès lors, l'efficacité de
la défense exige que le demandeur soit avisé du délai qui lui est
imparti pour présenter un mémoire au soutien de son pourvoi.
62. Or, l'article 588 du Code de procédure pénale prévoit bien que
le conseiller rapporteur doit fixer un délai, mais seulement "si un ou
plusieurs avocats se sont constitués". Dans la présente espèce, le
demandeur n'ayant pas constitué d'avocat, aucun délai ne lui fut
imparti par le conseiller rapporteur. Il s'agit là d'un élément qui a
également contribué à priver le requérant d'une défense concrète et
effective.
c) Non communication de la date de l'audience et non transmission
des observations de la partie adverse (procédure devant la
Cour de cassation)
63. La Commission constate enfin que la date de l'audience à laquelle
la cause du requérant allait être débattue ne lui a pas été communiquée
et que les observations en réponse de la partie civile ne lui ont pas
non plus été transmises. Le Gouvernement ne nie pas ces faits qui
paraissent, d'ailleurs, conformes à la pratique de la procédure de
cassation lorsque le demandeur au pourvoi n'est pas assisté d'un
avocat. L'accomplissement de l'un de ces actes par le greffe de la Cour
de cassation, à savoir la communication de la date de l'audience
et la transmission des observations de l'autre partie, aurait eu pour
effet d'informer le requérant que la minute de l'arrêt d'appel était
prête et qu'il pouvait, dès lors, formuler ses moyens de cassation. Tel
n'a pas été le cas en l'espèce. De cet élément également il se déduit
que le requérant n'a pas bénéficié d'une défense concrète et effective.
64. A la lumière de l'ensemble des considérations ci-dessus
développées, la Commission est d'avis que le fait pour le greffe de la
Cour de cassation de ne pas avoir imparti un délai pour le dépôt de
mémoire, de ne pas avoir communiqué la date de l'audience dans
l'affaire en question et de ne pas avoir transmis les observations en
réponse de la partie civile, circonstances qui s'ajoutent à la
non-signification par la cour d'appel de l'arrêt attaqué, ont engendré,
pour ce qui est de la préparation de la défense, des conséquences fort
préjudiciables. Ces conséquences ont consisté dans la perte i
êt
pour le requérant du droit à pouvoir se défendre et, par là, dans une
atteinte au droit de bénéficier d'un procès équitable. Cette façon de
procéder s'est révélée dès lors peu compatible avec la diligence que
les Etats Contractants doivent déployer pour assurer la jouissance
effective des droits garantis par l'article 6 (art. 6) (cf. arrêt
Colozza précité, p. 15, par. 28).
Conclusion
65. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, pris en combinaison
avec le par. 3 b) et c) (art.6-1+6-3-b+6-3-c) du même article.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte de procédure
______________________________________________________________________
21 novembre 1986 Introduction de la requête
5 mai 1987 Enregistrement de la requête
A. Examen de la recevabilité
4 décembre 1989 Décision de la Commission,
conformément à
l'article 48 par. 2 litt b) de son
Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement
défendeur en invitant celui-ci à
présenter ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la
requête
23 avril 1990 Observations du Gouvernement
2 juillet 1990 Réponse du requérant
11 avril 1991 Décision de déclarer l'ensemble de la
requête recevable, tous moyens de fond
réservés et de demander aux parties de
fournir des observations complémentaires
avant le 31 mai 1991
29 mai 1991 Observations complémentaires du
requérant
Le Gouvernement défendeur n'a pas fourni
d'observations complémentaires
B. Examen du bien-fondé
Délibérations sur le bien-fondé, vote
final et adoption du rapport
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