Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 77
Juillet-Août 2005
Melnitchouk c. Ukraine (déc.) - 28743/03
Décision 5.7.2005 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Critiques émises envers un livre dans un journal local qui refusa de publier la réponse de l'auteur: irrecevable
Le requérant est l’auteur d’ouvrages qui furent critiqués par un journal local dans deux articles mettent notamment en doute la qualité littéraire et linguistique des livres. L’intéressé répondit au journal, critiquant vigoureusement la personne qui avait rédigé les articles, qui était également écrivain. Le journal ayant refusé de publier cette réponse, le requérant engagea une action en réparation du préjudice matériel et moral causé par les articles. Les tribunaux, à trois degrés de juridiction, rendirent des décisions défavorables au requérant, étant donné que les articles avaient été écrits sous forme de critiques littéraires dans lesquelles l’auteur exprimait son avis personnel sur la qualité du travail littéraire de l’intéressé. Par ailleurs, le refus du journal de publier les objections du requérant était justifié car la réponse de celui-ci renfermait des remarques obscènes et injurieuses au sujet de l’auteur des critiques. Le requérant alléguait que le refus du journal de publier sa réponse soulevait une question sous l’angle de l’article 10.
Irrecevable sous l’angle de l’article 10: La Cour estime que le droit de réponse, qui est un élément important de la liberté d’expression, relève du champ d’application de cette disposition. Toutefois, cet article ne confère pas un droit plein et entier d’accès aux médias. Si, en principe, les médias privés doivent avoir la liberté en matière éditoriale de décider de faire paraître ou non des lettres de particuliers, il peut y avoir des circonstances exceptionnelles dans lesquelles un journal peut légitimement être tenu de publier une rétractation ou des excuses. En l’espèce, le requérant a eu la possibilité de soumettre sa réponse au journal, mais il est allé au-delà d’une simple réponse à la critique en formulant des observations obscènes et injurieuses au sujet de l’auteur de la critique. En outre, il apparaît que l’intéressé avait été invité à modifier sa réponse mais qu’il ne l’a pas fait. Le requérant a également eu la possibilité de faire valoir son droit de réponse devant les juridictions internes. La Cour ne voit aucun élément d’arbitraire dans les décisions des tribunaux internes. Par conséquent, les autorités nationales n’ont pas manqué à leur obligation positive de protéger la liberté d’expression du requérant et l’exercice par lui de son droit de réponse: manifestement mal fondé.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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