COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26857/95
Meloni S.p.a.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26857/95 introduite le
2 septembre 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. La
requérante est une société par actions de Tolentino (Macerata). Elle
est représentée devant la Commission par Maître Luigi Paciaroni, avocat
à Macerata.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 13 mai 1985, la requérante assigna la société en commandite
simple C.T. en personne de son administrateur extraordinaire M. B.C.
(nommé en application de la loi n°95 du 3 avril 1979) devant le
tribunal de Macerata afin d'obtenir la résiliation de deux contrats de
vente et la réparation des dommages.
7. La mise en état de l'affaire commença le 20 juin 1985 et se
termina, sept audiences plus tard, le 2 février 1988, par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente eut lieu le 20 février 1991.
8. Par jugement partiel du même jour, dont le texte fut déposé au
greffe le 7 mars 1991, le tribunal déclara la résiliation des contrats
et rouvrit l'instruction afin d'établir le montant des dommages.
9. La mise en état de l'affaire reprit le 30 juin 1991. Après trois
audiences d'instruction et deux renvois d'office, le 25 juin 1993 les
parties présenterent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant
la chambre compétente fut fixée au 16 janvier 1997.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 mai 1985 et était
encore pendante au 16 janvier 1996, avait, à cette date, déjà duré plus
de dix ans et huit mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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