SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 17360/90
présentée par Domenico MELISE
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme
(Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997
en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juillet 1990 par Domenico MELISE
contre l'Italie et enregistrée le 25 octobre 1990 sous le N° de
dossier 17360/90 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
30 juin et 1er août 1995 et les observations en réponse présentées par
le requérant le 25 octobre 1995 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 17 janvier 1997,
d'ajourner la requête et de demander aux parties des renseignements
complémentaires ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement en date des 14 et 18 mars 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1953 et résidant
à Naples. Au moment de l'introduction de la requête il était détenu à
la maison d'arrêt de Siracusa.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Polito Biondi,
avocat au barreau de Naples.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants, le
parquet de Pescara, le 12 août 1985, émit un mandat d'arrêt à
l'encontre du requérant. En raison d'une erreur de frappe dans
l'orthographe du nom de famille du requérant, ledit mandat fut émis à
l'encontre de M. Molise au lieu de M. Melise. L'adresse du requérant
figurant sur le mandat d'arrêt était celle figurant sur les registres
de l'état civil, à savoir rue F. Maria Brigante n° 172 à Naples.
Il ressort du dossier qu'à cette époque le requérant et sa
famille habitaient dans un logement préfabriqué sis à Naples, rue
Manlio, l'habitation du requérant ayant été endommagée par le
tremblement de terre de 1980.
A une date non précisée, le requérant fit l'objet d'un contrôle
d'identité de la part des agents de police et ne fut pas arrêté,
vraisemblablement au motif que le nom figurant sur le mandat d'arrêt
ne correspondait pas à celui du requérant.
Le 9 septembre 1985, la police de Naples rédigea un procès-verbal
de vaines recherches, qui faisait état de ce que le requérant (indiqué
sous son vrai nom) avait été recherché "à son domicile, rue S. Martini
n° 60/B, ainsi qu'à d'autres endroits de Naples et chez des membres de
sa famille et des amis".
Le 21 septembre 1985, les carabiniers de Pescara s'adressèrent
aux carabiniers de plusieurs villes pour qu'ils recherchent le
requérant, indiqué comme Melise, résidant à Naples, Rue F. Maria
Brigante n° 172.
Ces recherches n'aboutirent à aucun résultat. Le 23 septembre
1985, les carabiniers de Pescara en informèrent le parquet. Le
requérant fut désormais considéré comme se soustrayant volontairement
à l'exécution du mandat (latitante).
Par décision du 25 octobre 1985, le juge d'instruction de Pescara
déclara le requérant latitante, ordonna le dépôt du mandat d'arrêt au
greffe du tribunal et en donna avis à l'avocat commis d'office pour la
défense du requérant.
A une date non précisée, la municipalité de Naples notifia au
requérant, domicilié à la rue Manlio, logement préfabriqué n° 6176, une
convocation pour le 16 décembre 1985, en vue de l'attribution d'un
logement.
Par décret du 23 décembre 1985, le maire de Naples attribua à
l'épouse du requérant et à sa famille un logement provisoire sis à
Pomigliano d'Arco, "case straordinarie del Governo, imm. 5, 6° P.,
int. 23."
Par décret du 4 février 1986, le maire de Naples attribua à
l'épouse du requérant et à sa famille un nouveau logement, sis à
Pomigliano d'Arco, "case straordinarie del Governo, 4° is. 2°P
int. 10".
Le 20 février 1986, dans le cadre d'une autre procédure pénale
diligentée à son encontre, le requérant fut arrêté et placé en
détention provisoire à la prison de Poggioreale. Le 27 février 1986,
le requérant fut mis en liberté provisoire. Il ressort du procès-verbal
d'arrestation et de celui de la mise en liberté que le requérant était
domicilié à Pomigliano d'Arco (Case straordinarie Governo, 4° is. 2°P
int. 10).
Le 3 mars 1986, les carabiniers de Pescara s'adressèrent aux
carabiniers de plusieurs villes pour qu'ils recherchent le requérant
à l'adresse de Naples, Rue F. Maria Brigante n° 17. Ces recherches
n'aboutirent à aucun résultat.
Le 11 juillet 1986, le requérant fut verbalisé pour infraction
au code de la route.
Vraisemblablement le 11 novembre 1986, le requérant et dix-huit
coïnculpés furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Pescara.
Par jugement du 18 novembre 1986, le tribunal de Pescara condamna
le requérant par défaut à neuf ans d'emprisonnement et à une amende de
36 millions de lires pour trafic de stupéfiants.
Contre ce jugement, l'avocat commis d'office interjeta appel
devant la cour d'appel de l'Aquila. Il demandait un acquittement au
bénéfice du doute ou, subsidiairement, une réduction de la peine.
Par arrêt du 3 juin 1987, la cour d'appel de l'Aquila réduisit
la peine à six ans d'emprisonnement et à quinze millions de lires
d'amende.
Le 19 août 1988, le requérant fut arrêté par la police en Sicile,
en exécution de la condamnation prononcée à son encontre à l'issue de
la procédure par défaut.
Le 30 août 1988, l'administration pénitentiaire de la prison de
Siracusa notifia au requérant le mandat d'arrêt émis le 12 août 1985
avec l'erreur d'orthographe du nom.
Le 30 août 1988, l'avocat du requérant demanda que son client fût
remis en liberté et qu'il fût accordé à son client le relèvement de
forclusion pour former un pourvoi en cassation, au motif que le
requérant n'avait pris connaissance de l'arrêt de la cour d'appel de
l'Aquila du 3 juin 1987 que le jour de son arrestation.
Le 1er septembre 1988, le requérant fut remis en liberté.
Par ordonnance du 28 septembre 1988, la cour d'appel de l'Aquila
fit droit à la demande présentée par l'avocat du requérant, autorisant
ce dernier à former un pourvoi en cassation dans le délai de
trois jours à partir de la notification de l'ordonnance (notification
du 3 octobre 1988) et ordonnant sa mise en liberté.
Dans l'intervalle, à savoir le 27 août 1988, le requérant avait
formé un pourvoi en cassation visant à obtenir l'annulation des deux
degrés de la procédure.
Le requérant avait fait valoir que le mandat d'arrêt décerné le
12 août 1985 contenait une faute de frappe, était nul et que par
conséquent toute la procédure était entachée de nullité ; le parquet
s'étant aperçu de la faute, il n'avait pas procédé à la rectification
du mandat d'arrêt et la procédure avait continué à être diligentée à
l'encontre de M. Molise. Il avait souligné que, n'ayant jamais été
recherché sous son vrai nom, à aucun moment il n'avait été mis au
courant de la procédure et qu'il avait donc été considéré à tort comme
s'étant soustrait volontairement aux actes de la procédure. A l'appui
de cette thèse, il avait expliqué qu'en février 1986 il avait été
arrêté à Naples et détenu pendant sept jours pour un problème de recel
de chèques et qu'en juillet 1986 la police routière l'avait verbalisé ;
il n'était donc pas introuvable par les autorités ; toutefois, à aucun
moment la police n'avait tenté d'exécuter le mandat d'arrêt du 12 août
1985, et de ce fait il pouvait conclure que le mandat n'avait jamais
été corrigé.
La Cour de cassation fixa l'audience de discussion pour le
27 janvier 1990.
Le même jour, l'avocat du requérant adressa une lettre à la Cour
demandant un renvoi d'audience, faute de pouvoir comparaître, pour des
raisons de santé. Il ressort du dossier que l'avocat chargea un
confrère de remettre directement cette demande à la Cour et qu'il ne
présenta aucune attestation médicale à l'appui de sa demande. La Cour
de cassation n'estima pas opportun d'accorder le renvoi compte tenu de
ce que les motifs à l'appui de cette demande de renvoi était formulés
de manière trop vague.
Par arrêt du 27 janvier 1990, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi formé par le requérant.
La Cour de cassation estima que le requérant avait donné une
version erronée des faits ; la Cour affirma que le parquet de Pescara,
après avoir constaté la faute de frappe, avait corrigé le nom du
requérant. Ceci était confirmé par le procès-verbal de vaines
recherches du 9 septembre 1985, sur lequel figurait le vrai nom du
requérant. La Cour releva que le procès-verbal de vaines recherches
faisait état de ce que le requérant avait été recherché "à son adresse
rue S. Martino n° 60/b, chez des membres de sa famille et chez des
amis". La Cour constata que le 25 octobre 1985, le juge d'instruction,
faute d'avoir pu trouver le requérant, avait ordonné le dépôt au greffe
du mandat d'arrêt et en avait informé le défenseur. Sur la base de ces
éléments, la Cour estima que le mandat d'arrêt avait validement été
exécuté et que le requérant avait correctement été déclaré latitante.
Par conséquent, la procédure n'était pas entachée de nullité.
L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le
13 juillet 1990.
B. Droit interne pertinent
La procédure en cause s'est déroulée sous l'empire de l'ancien
code de procédure pénale.
Notifications
Le code de procédure pénale fixe les modalités de notification
à l'inculpé non détenu des différents actes de procédure.
Dès le premier acte où intervient pareil inculpé, le juge, le
ministère public ou l'officier de police judiciaire invite celui-ci à
préciser à quel endroit effectuer les notifications ou à élire domicile
à cette fin (article 171, premier alinéa). A défaut de telles
indications, l'article 169 s'applique ; celui-ci prévoit notamment que
si la première notification ne peut atteindre l'intéressé en personne,
elle est délivrée à son domicile ou sur son lieu de travail, à une
personne habitant avec lui ou au gardien de l'immeuble. Si ces deux
endroits ne sont pas connus, la notification est faite à l'endroit où
le destinataire réside temporairement ou possède une adresse, moyennant
remise à l'une desdites personnes. Lorsque la remise à l'une desdites
personnes s'avère impossible, l'acte destiné à l'inculpé est déposé à
la mairie ; dans ce cas un avis de dépôt doit être envoyé à l'intéressé
par courrier recommandé avec accusé de réception ; un avis de dépôt
doit également être affiché sur la porte de l'habitation de l'inculpé
ou sur son lieu de travail.
Le code de procédure pénale ne définit pas la notion de personne
introuvable (irreperibile). Toutefois, d'après les normes régissant la
matière on peut entendre par là toute personne à laquelle il faut
notifier une pièce relative à des poursuites engagées contre elle et
que l'on n'a pu trouver parce que l'on en ignore le domicile. A cet
égard, la simple constatation de ce fait suffit, la volonté éventuelle
de se soustraire aux recherches n'entrant pas ici en ligne de compte.
D'après l'article 170, l'huissier de justice informe le magistrat qui
a requis la notification. Celui-ci, après avoir ordonné de nouvelles
recherches au lieu de naissance ou dernier domicile connu, adopte une
décision prescrivant de recourir à un dépôt au greffe de la juridiction
devant laquelle se déroule la procédure. Le défenseur doit être
aussitôt avisé de chaque dépôt ; si l'inculpé n'a pas d'avocat, le
magistrat lui en commet un d'office.
Ce système de notification fonctionne aussi dans le cas d'un
inculpé latitante (article 173). Aux termes du premier alinéa de
l'article 268, quiconque se soustrait délibérément à l'exécution, entre
autres, d'un mandat d'arrêt est considéré comme latitante. Selon le
troisième alinéa, lorsque la qualité de latitante entraîne des
conséquences juridiques, elles s'étendent aux autres procédures
ouvertes contre l'intéressé. S'il n'a pas d'avocat de son choix, on lui
en désigne un d'office. D'après la jurisprudence constante de la Cour
de cassation, la volonté de se soustraire à la justice est présumée
lorsque les recherches adéquates effectuées par la police judiciaire
sont demeurées vaines. Cette présomption existe même si la personne
recherchée n'a pas recouru à des artifices particuliers pour échapper
à l'arrestation, mais a simplement changé de domicile sans le signaler
de la manière prescrite par la loi (pour les références à la
jurisprudence italienne, voir arrêt Colozza c. Italie du 12 février
1985, p. 12, par. 20). Dans son arrêt n° 98 du 2 juin 1977, la Cour
constitutionnelle a cependant précisé que ladite présomption supporte
la preuve contraire et ne revêt donc pas un caractère irréfragable.
L'expression "recherches adéquates" laisse aux autorités de police
judiciaire un certain pouvoir d'appréciation ; il trouve cependant une
limite dans l'obligation de rechercher la personne au lieu de résidence
indiqué dans le mandat d'arrêt.
Procès par défaut
Bien que relevant des procédures spéciales, le procès par défaut
(articles 497 à 501 du code de procédure pénale) se déroule selon les
formes ordinaires. Il s'engage lorsque le prévenu, régulièrement cité,
ne comparaît pas à l'audience et ne demande ni n'accepte que les débats
aient lieu en son absence.
La législation italienne reconnaît au prévenu défaillant les
mêmes droits qu'au prévenu présent. Ainsi, il a droit d'être défendu
par un avocat -le juge lui en commet un d'office s'il n'a pas un
conseil de son choix- et celui d'attaquer en appel ou en cassation le
jugement ou arrêt le concernant. Dans ce dernier cas, le délai dont il
dispose ne commence à courir que le jour où la décision lui est
notifiée par extrait. Toutefois, s'il s'agit d'une personne considérée
aussi comme irreperibile ou latitante le point de départ est la date
du dépôt de la décision au greffe de la juridiction qui l'a rendue.
Appel tardif
D'après la jurisprudence italienne, les personnes qui n'ont pas
interjeté appel et qui estiment irrégulière la notification de la
décision peuvent former un appel tardif. Les délais à observer sont les
mêmes que dans le cas de l'appel ordinaire, mais ils se calculent à
compter du jour où l'intéressé a eu connaissance de la décision.
Néanmoins, dans le cas d'une personne considérée comme latitante, la
juridiction compétente ne peut statuer sur le bien-fondé de
l'accusation que si elle constate un manquement aux règles à observer
pour attribuer cette qualité au prévenu ou pour lui notifier les pièces
de la procédure ; en outre, il incombe à l'intéressé de prouver qu'il
n'entendait pas se dérober à la justice.
Défense du prévenu ; régime des nullités
L'article 185 du code de procédure pénale prescrit entre autres,
à peine de nullité, le respect des dispositions concernant la
participation, l'assistance et la représentation du prévenu. Le défaut
de citation à comparaître aux débats et l'absence, à ce stade, du
défenseur constituent des motifs de nullité absolue, à relever d'office
en tout état de la cause.
Procédure devant la Cour de cassation
Aux termes de l'article 536 de l'ancien code de procédure pénale,
les parti private (les parties autres que le ministère public) ne
peuvent comparaître que par leurs défenseurs, inscrits au tableau
spécial de la Cour de cassation ; elles ont la faculté de déposer des
mémoires au greffe, au plus tard huit jours avant l'audience fixée pour
les débats. A l'audience, le président ou le conseiller délégué par lui
donne lecture du rapport. Il n'est pas nécessaire que les défenseurs
des parties soient présents et présentent leurs conclusions. Un autre
avocat que celui désigné dans le pourvoi ou dans un acte ultérieur peut
s'exprimer, pourvu qu'il ait reçu à cet effet un mandat spécial.
Aux termes de l'article 127, pour se faire remplacer en cas
d'empêchement légitime, le ou les défenseurs nommés par les parties
peuvent désigner chacun leur remplaçant ; celui-ci ne sera autorisé à
intervenir dans les débats qu'aussi longtemps que le remplacement sera
nécessaire.
Aux termes de l'article 432, quand la loi l'autorise
expressément, ou si l'absolue nécessité s'en fait sentir, la Cour peut
décider par ordonnance de renvoyer les débats.
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3 de
la Convention, au motif qu'il a été condamné par défaut et considéré
comme s'étant soustrait volontairement aux actes de la procédure, sans
avoir été entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de
se défendre.
2. Le requérant se plaint de ce que la procédure devant la Cour de
cassation n'a pas été équitable, en raison du refus d'accorder un
renvoi d'audience demandé par son avocat, qui ne s'était pas présenté
à l'audience pour des raisons de santé. Le requérant allègue la
violation de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.
3. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure devant la Cour de cassation. Il fait
valoir que presque six mois se sont écoulés entre le prononcé de
l'arrêt et son dépôt au greffe.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 juillet 1990 et enregistrée le
25 octobre 1990.
Le 22 février 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 30 juin et
1er août 1995 et le requérant y a répondu le 25 octobre 1995.
Le 17 janvier 1997, la Commission a décidé de demander des
renseignements complémentaires aux parties.
Les 14 et 18 mars 1997, le Gouvernement a présenté des
observations complémentaires.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été condamné par défaut, étant
considéré comme s'étant soustrait volontairement à la procédure, sans
avoir été entendu par un tribunal et sans avoir eu la possibilité de
se défendre. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3
(art. 6-1, 6-3) de la Convention.
La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6-3) s'analysent en aspects particuliers du droit à
un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (v. Cour eur. D.H.,
arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14 par.
26).
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un
tribunal indépendant et impartial qui décidera (...) du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
(...)".
Le Gouvernement fait observer en premier lieu que la police
judiciaire, s'étant aperçue de ce que le mandat d'arrêt décerné le
12 août 1985 à l'encontre du requérant contenait une erreur de frappe
dans l'indication de son nom, en a informé le parquet. Par la suite,
le requérant a été recherché sous son vrai nom. Le 18 novembre 1985,
un nouveau mandat d'arrêt indiquant le vrai nom du requérant aurait été
décerné ; toutefois, ce mandat n'aurait été notifié au requérant que
le 30 août 1988, après son arrestation.
Quant aux recherches menées par la police, le Gouvernement fait
observer que celles-ci ont été adéquates, comme il est indiqué dans le
rapport du Procureur de la République de l'Aquila annexé aux
observations. Dans ce rapport, le Procureur indique que le fait que les
recherches pour trouver le requérant ont été adéquates ressort des
décisions rendues par les juridictions qui ont eu à connaître de
l'affaire.
Le Gouvernement fait ensuite observer que le requérant a eu
connaissance des poursuites engagées contre lui avant le jugement rendu
par le tribunal de Pescara, à l'occasion d'un contrôle d'identité, au
cours duquel la police avait constaté que le nom figurant sur le mandat
d'arrêt ne correspondait pas au nom du requérant et n'avait donc pas
procédé à l'arrestation. Le Gouvernement soutient que le requérant
aurait pu se renseigner sur l'existence effective d'une procédure à son
encontre.
Le Gouvernement souligne qu'en décembre 1985, la municipalité de
Naples a attribué un logement à l'épouse du requérant et à sa famille.
Cela prouverait que le requérant s'était dérobé à la justice.
Dans son rapport, le Procureur de la République de L'Aquila fait
observer que l'avocat du requérant a interjeté appel contre le jugement
du tribunal de Pescara ; il s'ensuivrait que le requérant était au
courant de l'existence de la procédure. En outre, le Procureur fait
observer que parmi les motifs d'appel ne figurait aucun grief tiré de
la nullité de la procédure en raison de la non-connaissance de celle-ci
de la part du requérant, alors que dans le pourvoi en cassation formé
après relèvement de forclusion, le requérant a demandé l'annulation de
la procédure en raison de l'impossibilité pour lui de se défendre.
Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. Il fait
observer en premier lieu qu'il n'a jamais eu connaissance de la
procédure dirigée à son encontre avant son arrestation. S'agissant du
mandat d'arrêt, il fait observer qu'à supposer que celui-ci ait
effectivement été corrigé, néanmoins il ne lui fut jamais notifié. Le
requérant fait valoir que les recherches menées par la police
judiciaire afin d'établir son adresse en vue des notifications ont été
inadéquates. A ce propos, le requérant fait observer que la police a
effectué des recherches à l'habitation de rue S. Martini, où il n'a
jamais habité. En fait, suite au tremblement de terre de 1980, la
mairie de Naples avait placé le requérant et sa famille dans un camp
de containers ; que par la suite, la mairie de Naples avait attribué
au requérant et sa famille un logement sis à Pomigliano d'Arco. Le
requérant soutient que la police judiciaire aurait donc pu repérer son
adresse. S'agissant de l'appel contre le jugement du tribunal de
Pescara, le requérant fait observer que cet appel fut interjeté par son
avocat d'office.
A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la
Commission estime que la requête pose à cet égard de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il
s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. La Commission constate d'autre part que ce grief du
requérant ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant la Cour
de cassation, appelée à statuer sur le recours en nullité après que la
cour d'appel de l'Aquila eût accordé le relèvement de forclusion. Il
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Selon le Gouvernement, il y a lieu de considérer la durée de la
procédure dans son ensemble. Cependant, compte tenu de ce que le mandat
d'arrêt du 12 août 1985 contenait une erreur de frappe dans
l'indication du nom du requérant, le Gouvernement observe que le dies
a quo de la procédure doit se situer au 11 novembre 1986, date à
laquelle le requérant a été renvoyé en jugement ; la procédure a pris
fin le 18 juillet 1990, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour
de cassation. La période à considérer s'étalerait donc sur environ
quatre ans pour trois degrés de juridiction. Le Gouvernement considère
que la durée globale de la procédure n'a pas été excessive, compte tenu
de la complexité de l'affaire et du nombre des coïnculpés (19).
Le requérant fait observer que presque six mois se sont écoulés
entre le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation et son dépôt au
greffe.
La Commission note d'emblée qu'au moment où le requérant a
introduit la demande en relèvement de forclusion, il avait déjà été
condamné et l'arrêt ayant prononcé sa condamnation était désormais
passé en force de chose jugée.
Il échet de déterminer le moment à partir duquel l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention trouve à s'appliquer.
La Commission observe que le requérant avait été condamné par
contumace et que la loi italienne lui accordait la possibilité de
demander la réouverture dés délais pour former un pourvoi en cassation
en vue d'obtenir l'annulation des décisions rendues par défaut. Il
existait en conséquence un lien étroit entre la procédure relative à
la demande du requérant de relèvement de forclusion et la procédure
devant la Cour de cassation qui a fait suite.
La Commission considère dès lors qu'aux fins de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention on ne saurait séparer la procédure
relative à l'examen de la demande en relèvement de forclusion de la
procédure devant la Cour de cassation.
Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
trouve à s'appliquer à partir de la date d'introduction de la demande
en relèvement de forclusion, soit le 30 août 1988 (v. Giner c. Italie,
rapport Comm. 27.6.95, pp. 8 et 9, par. 24).
La durée de la procédure litigieuse, qui s'est terminée le
18 juillet 1990, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de
cassation, est donc d'environ un an et dix mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (v. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre
1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
La Commission relève qu'entre le prononcé de l'arrêt de la Cour
de cassation (27 janvier 1990) et le dépôt au greffe (18 juillet 1990)
presque six mois se sont écoulés. Toutefois, la Commission considère
que si on rapproche ce laps de temps, comme il se doit, de la durée
totale de la procédure, celui-ci apparaît tolérable.
Partant, la Commission estime que la durée globale de la
procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse
conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation n'a pas
accordé le renvoi d'audience sollicité par son avocat. Il allègue la
violation de l'article 6 par. 1 et par. 3 (art. 6-1, 6-3), qui dispose
notamment :
"(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent.
(...)"
Le Gouvernement fait observer que la demande tendant à obtenir
le renvoi d'audience a été rejetée par la Cour de cassation en raison
de la formulation trop vague des motifs à l'appui. En tout état de
cause, le requérant aurait été représenté par un défenseur.
Le requérant fait observer que le refus d'accorder le renvoi
d'audience demandé a empêché le requérant d'être représenté par son
avocat de confiance. Il ne conteste pas l'allégation du Gouvernement,
selon laquelle il aurait de toute manière été représenté par un autre
défenseur.
La Commission reconnaît la valeur de la discussion orale devant
la Cour de cassation, compte tenu de ce que les parties privées ne
peuvent comparaître que par leurs défenseurs. Elle rappelle qu'au cours
de l'audience d'examen d'un pourvoi en cassation, les intérêts de la
justice exigent en principe la présence d'un avocat, dans le but
d'assurer une protection effective des droits de la défense qui se
réalise lorsque la défense de l'accusé a pu être présentée aux juges
de manière adéquate (N° 8821/79, Biondo c. Italie, rapport
Comm. 8.12.83, par. 37, D.R. 64, pp. 12-13).
La Commission note qu'il ressort du dossier que la demande de
renvoi a été remise à la Cour le jour même de l'audience par un
confrère de l'avocat du requérant ; toutefois, il ne ressort pas du
dossier si le requérant a effectivement été représenté à l'audience par
celui-ci. Par ailleurs, la Commission constate que le requérant n'a pas
contesté l'allégation du Gouvernement selon laquelle il aurait été de
toute manière représenté à l'audience par un avocat.
Dans ces circonstances la Commission estime que cette partie de
la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief
du requérant tiré de l'équité de la procédure par défaut ;
à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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