Résolution Finale ResDH(2000)124
Droits de l’Homme
Requête n° 17360/90
Melise contre l’Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 2 octobre 2000,
lors de la 721e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution Intérimaire DH (99) 36, adoptée le 18 janvier 1999 dans l’affaire Melise contre l’Italie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de l’absence d’équité d’une procédure pénale par défaut dirigée contre lui, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 mars 1999 ;
Attendu que lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 5 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 18 janvier 1999 et 14 février 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment la modification de la réglementation en matière de réouverture des délais (restituzione nel termine) suite à l’introduction d’un nouveau code de procédure pénale en 1989 (voir, pour plus de détails, la Résolution DH (93) 64 adoptée dans l’affaire Colozza contre l’Italie) ; le Gouvernement a en outre indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme totale de 5 000 000 de lires italiennes comme satisfaction équitable, le 23 mai 2000, dans le mois ayant suivi l’expiration du délai imparti, et qu’ainsi des intérêts moratoires n’étaient pas dus conformément à la décision précitée du Comité des Ministres sur la satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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