Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 108
Mai 2008
Meltex Ltd c. Arménie - 37780/02
Décision 27.5.2008 [Section III]
Article 35
Article 35-3
Ratione temporis
Violation alléguée tenant à une décision administrative prise avant la date d’entrée en vigueur de la Convention, la décision judiciaire définitive ayant été rendue après cette date: irrecevable
Le ministère de la Communication délivra en 1997 à la requérante, une société de télévision, une licence de diffusion pour cinq ans. En 2000 fut promulguée une loi sur la radio et la télévision qui introduisait une nouvelle procédure de licence et confiait la charge d’accorder des licences à la Commission nationale de la radio et de la télévision (« la CNRT »). La commission reconduisit la licence de la requérante jusqu’à l’appel d’offres suivant. En 2002, plusieurs appels d’offres furent annoncés, dont l’un pour la fréquence que la requérante utilisait jusqu’alors. La requérante et deux autres sociétés soumirent des offres. Le 2 avril 2002, la CNRT annonça qu’une autre société avait remporté l’appel d’offres. Sur quoi l’approvisionnement de l’émetteur de la société requérante en électricité fut interrompu et la société dut cesser d’émettre. Elle sollicita en vain devant les tribunaux l’annulation de cette décision. La décision définitive fut rendue par la Cour de cassation le 14 juin 2002. Par la suite, la requérante soumit des offres lors d’autres appels d’offres de fréquence mais se vit à chaque fois refuser la licence.
Irrecevable : La Convention est entrée en vigueur à l’égard de l’Arménie le 26 avril 2002. La décision de la CNRT d’accorder une licence de diffusion à une autre société que la requérante, rejetant ainsi l’offre de cette dernière en vue de l’obtention d’une licence de diffusion, fut prise le 2 avril 2002. La société requérante engagea une procédure judiciaire en annulation de cette décision. La décision définitive a été rendue par la Cour de cassation le 14 juin 2002, soit après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Arménie. Toutefois, l’offre de la société requérante avait été écartée par la décision de la CNRT et non dans le cadre de la procédure judiciaire ultérieure. La CNRT était la seule autorité habilitée à connaître de l’offre de la société requérante en vue de l’obtention d’une licence de diffusion et à décider s’il y avait lieu ou non de la lui accorder. Les tribunaux internes pouvaient examiner la légalité de cette décision mais non envisager les offres concurrentielles et décider de la société qui devait se voir octroyer une licence. L’ingérence dans les droits garantis à la société requérante par l’article 10 est donc intervenue le jour de la décision de la CNRT, c'est-à-dire le 2 avril 2002, antérieur à la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Arménie. Le fait que la décision judiciaire définitive soit postérieure à cette dernière date ne fait pas entrer l’ingérence alléguée dans le champ de la compétence temporelle de la Cour. D’ailleurs, cette décision n’avait trait qu’au droit d’émettre sur la bande de fréquences 37 et ne représentait pas une interdiction absolue de diffuser pour la société requérante. Celle-ci n’était pas non plus privée de la possibilité de soumettre des offres pour d’autres bandes disponibles. Le fait que la CNRT eût rejeté toutes ses offres sur une période donnée n’impliquait pas que la décision du 2 avril 2002 engendra une situation continue. Toutes les décisions de la CNRT concernant les appels d’offres ultérieurs furent adoptées à des dates que l’on peut déterminer et font l’objet d’une requête distincte devant la Cour. La décision de la CNRT du 2 avril 2002 a constitué un acte instantané qui, en dépit de ses effets subséquents, n’engendre pas en soi une éventuelle situation continue : incompatible ratione temporis.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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