Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 109
Juin 2008
Meltex Ltd et Movsessian c. Arménie - 32283/04
Arrêt 17.6.2008 [Section III]
Article 10
Article 10-1
Liberté de communiquer des informations
Absence de communication des motifs à l’origine de refus successifs d’accorder une licence de télédiffusion: violation
En fait : La société requérante fut constituée en 1995 après que les autorités eurent retiré à une société de télévision indépendante (A1+) créée par son fondateur sa licence de radiodiffusion pour avoir refusé de diffuser uniquement des informations progouvernementales au cours de la période ayant précédé les élections présidentielles de 1995. En janvier 1997, la société requérante obtint une licence de radiodiffusion de cinq ans et A+ fut relancée dans le cadre de cette structure. En octobre 2000, le gouvernement promulgua une nouvelle législation (la loi sur la télévision et la radiodiffusion) instaurant la nouvelle Commission nationale de la télévision et de la radiodiffusion (« la CNTR »), organisme public composé de neuf membres désignés par le Président arménien et chargé de délivrer les licences aux sociétés de télévision et radiodiffusion privées et de contrôler celles-ci. La loi a mis aussi en place une nouvelle procédure d’octroi des licences selon laquelle les licences de radiodiffusion seraient désormais octroyées par la CNTR après des appels à candidatures. En février 2002, la CNTR lança un appel à candidatures pour diverses fréquences de radiodiffusion, y compris la bande de fréquences sur laquelle la première requérante émettait. Lors d’une audience publique qui eut lieu en avril 2002, elle retint la candidature d’une autre société sans motiver sa décision. La société requérante déposa par la suite des actes de candidature pour sept autres bandes de fréquences, chaque fois en vain. Elle contesta les décisions en justice, mais fut déboutée au motif que la procédure d’appel à candidatures s’était déroulée conformément au droit interne.
En droit : Le refus de la CNTR d’accorder à la société requérante une licence de radiodiffusion est en réalité constitutif d’une ingérence dans la liberté de communiquer des informations et des idées. Bien que la loi sur la radiodiffusion définisse les critères devant régir les choix de la CNTR, elle n’exige pas explicitement de celle-ci qu’elle motive ses décisions, de sorte que si la CNTR a tenu des audiences publiques, elle n’a pas indiqué les motifs de ses décisions. Dès lors, la société requérante comme le public ignorent sur quelle base la CNTR s’est fondée lorsqu’elle a exercé sa latitude de refuser une licence. La Cour relève que, dans ses lignes directrices concernant l’indépendance et les fonctions des autorités de régulation du secteur de la radiodiffusion, le Comité des Ministres préconise une application ouverte et transparente des règles régissant les procédures d’octroi de licences de radiodiffusion et recommande précisément que toutes les décisions prises par les autorités soient dûment motivées. De même, dans une résolution du 27 janvier 2004, l’Assemblée parlementaire a conclu que « l’imprécision de la loi » avait conduit à attribuer à la CNTR un véritable pouvoir discrétionnaire. Selon la Cour, une procédure qui ne fait pas obligation à l’autorité d’agrémentation de motiver ses décisions n’assure pas une protection suffisante contre les ingérences arbitraires d’une autorité publique. L’ingérence n’a donc pas satisfait à la condition de légalité posée par la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 20 000 EUR pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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