COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24789/94
Angelo Meluso
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24789/94 introduite
le 21 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside à
S. Arsenio (Salerno).
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 14 juillet 1987, le requérant et Mme M. assignèrent la
copropriété de l'immeuble où ils habitaient devant le tribunal de
Turin afin d'obtenir l'annulation d'une décision prise par
l'assemblée des copropriétaires et contraire, selon eux, à la loi et
au règlement de la copropriété.
7. Lors de la première audience du 21 octobre 1987, l'avocat des
demandeurs demanda la suspension de l'exécution de la décision
litigieuse. Par ordonnance rendue hors d'audience le lendemain, le
juge de la mise en état rejeta cette demande. Au cors des
quatre audiences qui suivirent, les parties déposèrent des documents
et échangèrent des mémoires. Le 9 mai 1989, trois témoins, ainsi que
le requérant, furent entendus ; deux autres témoins furent entendus
le 8 novembre 1989.
8. Par ordonnance du 22 janvier 1990, le juge de la mise en état
nomma un expert. Après la renonciation de ce dernier, le juge de la
mise en état nomma un nouvel expert et, le 11 juillet 1990, il lui
accorda un délai de cent vingt jours pour déposer son rapport. Ce
délai n'ayant pas été respecté, les audiences des 5 décembre 1990 et
27 février 1991 furent ajournées, tandis que celle du 29 mai 1991 fut
reportée à la demande des parties pour examiner le rapport entre-
temps déposé.
9. Après trois autres audiences d'instruction, le 29 septembre 1992
le juge de la mise en état, estimant nécessaire un complément
d'expertise, accorda un nouveau délai de cent vingt jours à l'expert
pour déposer un rapport devant fournir des éclaircissements sur le
précédent rapport. Ce nouveau rapport fut déposé au greffe le
1er février 1993. La mise en état de l'affaire se termina, trois
audiences plus tard, le 6 avril 1994 par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente
fut fixée au 10 mars 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 juillet 1987 et
était encore pendante à la date du 10 mars 1995, avait déjà duré, à
cette date, sept ans et un peu moins de huit mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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