COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26416/95
Angelo Meluso
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26416/95 introduite le
3 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside à
Sant'Arsenio (Salerne).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 13 novembre 1990, le requérant assigna l'entreprise de
construction G. et M. M. devant le tribunal de Sala Consilina (Salerne)
afin d'obtenir réparation des dommages subis du fait d'une inexécution
contractuelle.
7. La mise en état de l'affaire commença le 16 janvier 1991. Quatre
audiences plus tard, le 29 janvier 1992, le juge de la mise en état
remit l'affaire au 29 avril 1992. Cette audience fut renvoyée au
14 octobre 1992 en raison d'une grève des avocats. A cette date, le
juge de la mise en état se réserva de décider quant à l'opportunité
d'une expertise demandée dès la troisième audience par le requérant.
Par ordonnance hors audience du 8 février 1993, le juge nomma un expert
et fixa la prestation de serment de celui-ci au 2 juin 1993. Toutefois,
l'expert n'ayant pas été convoqué par le greffe, le juge dû ajourner
l'affaire au 2 février 1994. Ce jour-là, le juge de la mise en état -
après avoir constaté que l'expert avait refusé le mandat - nomma un
nouvel expert et fixa sa comparution au 20 avril 1994.
Le greffe n'en ayant pas informé le nouvel expert, le juge remit
l'affaire au 4 mai 1994, mais cette audience ne put avoir lieu en
raison d'une grève des avocats. Quant à l'audience du 27 juillet 1994,
elle fut renvoyée au 15 février 1995 car le juge de la mise en état
était en congé. Le nouvel expert prêta serment le 15 février 1995 et
l'affaire fut ajournée au 12 juillet 1995.
8. Cette audience fut remise au 28 février 1996 en raison d'une
grève des avocats.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 novembre 1990 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de cinq ans et
deux mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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