sur la requête No 18482/91
présentée par Mourad MELIZOU
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juin 1991 par Mourad MELIZOU
contre la France et enregistrée le 9 juillet 1991 sous le No de dossier
18482/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien né en France en 1962,
pays où il a toujours vécu avec sa famille. Devant la Commission, il
est représenté par Maître Silvain RIMLINGER de Paris.
Les faits de la cause tels qu'exposés par le requérant peuvent
se résumer de la manière suivante.
Suite à plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement
correctionnelles entre 1981 et 1987 pour divers vols, le ministre de
l'Intérieur prit, le 14 décembre 1987, un arrêté d'expulsion à
l'encontre du requérant. Cet arrêté lui fut notifié le 7 janvier 1988.
Le 3 avril 1989, le requérant présenta une requête auprès du
tribunal administratif de Paris tendant à ce que le tribunal, d'une
part, annule l'arrêté d'expulsion et, d'autre part, ordonne le sursis
à l'exécution dudit arrêté. Outre la contestation de la légalité de
l'arrêté d'expulsion, le requérant faisait valoir qu'il était citoyen
français. Le 26 avril 1989, le président de la section du Contentieux
du Conseil d'Etat décidait d'attribuer l'affaire au tribunal
administratif de Versailles pour raisons de compétence.
Par jugement du 23 novembre 1989, le tribunal administratif de
Versailles décidait de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté
d'expulsion jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur
le point de savoir si le requérant était ou non de nationalité
française et prononçait le sursis à l'exécution de l'arrêté
d'expulsion.
Sur appel du ministre de l'Intérieur, le Conseil d'Etat, par
arrêt du 25 janvier 1991, annulait le jugement du tribunal
administratif de Versailles et statuant sur le fond rejetait la requête
du requérant au motif qu'il avait introduit son recours devant le
tribunal administratif après l'expiration du délai de deux mois imparti
pour attaquer l'arrêté d'expulsion.
Par lettre du 16 avril 1992, le requérant a fait savoir qu'en
juin 1991, le ministre de l'Intérieur et la Préfecture de la Seine-
Saint-Denis prirent contact avec lui pour lui confirmer qu'ils
renonçaient à l'expulser et qu'il allait se voir attribuer une carte
de résident de 10 ans avec autorisation d'occuper une activité salariée
en France.
Par arrêté du 17 juin 1991, le ministre de l'Intérieur assignait
à résidence le requérant dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Le 12 juillet 1991, le requérant s'est vu délivré une autorisation
provisoire de séjour renouvelable tous les six mois l'autorisant à
travailler.
Par télécopie du 14 décembre 1992, le représentant du requérant
a informé la Commission du souhait exprimé par son client de se
désister de sa requête.
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'ayant toujours vécu en France, il a
toutes ses attaches familiales et culturelles dans ce pays. Il
considère que la menace d'expulsion porte atteinte au respect de son
droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la
Convention.
MOTIFS DE LA DECISION
Le requérant se plaint que l'arrêté d'expulsion porte atteinte
à sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la Convention.
Cette disposition est ainsi libellée :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission rappelle qu'une décision d'expulsion d'une personne
peut, dans certaines circonstances, soulever un problème au regard de
l'article 8 de la Convention et donc engager la responsabilité d'un
Etat Contractant au titre de la Convention (arrêt Moustaquim du
18 février 1991, série A N° 193, par. 36, p. 18 et par. 43-46,
p. 19-20 ; arrêt Beldjoudi du 26 mars 1992, par. 74).
Elle note toutefois que par télécopie du 14 décembre 1992, le
représentant du requérant a informé la Commission du souhait exprimé
par son client de se désister de sa requête et ce, au motif que les
autorités françaises avaient décidé de ne pas mettre à exécution
l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, l'avaient assigné à résidence
dans le département de la Seine-Saint-Denis, et lui avaient délivré un
titre de séjour lui permettant de résider et de travailler légalement
en France.
La Commission constate que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Par
ailleurs, conformément à l'article 30 par. 1 in fine, la Commission
estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des
droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de
la requête.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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