SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27769/95
présentée par Carmen MENA
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juin 1995 par Carmen MENA contre
l'Espagne et enregistrée le 30 juin 1995 sous le N° de dossier
27769/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante espagnole née en 1964 et
résidant à Madrid. Devant la Commission, elle est représentée par
Maître Montejo Uriol, avocat au barreau de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit :
Engagée par la société R. à titre temporaire pour une période
initiale de six mois, son contrat fut prorogé pour une durée
supplémentaire d'un an jusqu'au 31 décembre 1991.
Au mois d'octobre 1991, son employeur, la société R. lui
communiqua oralement la décision de mettre fin à son contrat en raison
de ce qu'elle était devenue enceinte. Le 18 novembre 1991, la
requérante fut mise en arrêt maladie, situation qui se prolongea
jusqu'au 9 mars 1992. Dans l'intervalle, son contrat de travail prit
fin le 31 décembre 1991.
La requérante saisit le tribunal social N° 10 de Madrid d'une
demande en nullité de son licenciement. Par jugement en date du
20 mars 1992, le tribunal social déclara nul le licenciement car
résultant d'une discrimination fondée sur le sexe, mais ne condamna pas
l'employeur à la réintégration de la requérante dans ses fonctions, ni
ne lui alloua d'indemnisation étant donné que le licenciement avait
coïncidé avec la date d'extinction du contrat de travail. Le tribunal
laissait ouverte la voie de recours en réparation du préjudice subi.
Le 2 juillet 1992, la requérante présenta une demande en
réparation du préjudice subi en réclamant le versement par l'employeur
d'une indemnisation pour dommage moral et perte de salaire. Par
jugement du 2 novembre 1992, le tribunal social N° 10 de Madrid accorda
l'indemnisation demandée par la requérante. Toutefois, sur appel de
la société R., le tribunal supérieur de justice de Madrid infirma le
jugement entrepris, par arrêt du 13 avril 1993.
Contre cet arrêt, la requérante forma un recours d'amparo auprès
du Tribunal constitutionnel en invoquant le droit à la protection
juridictionnelle (article 24.1 de la Constitution) et le principe de
non-discrimination fondée sur le sexe (article 14 de la Constitution).
Par arrêt en date du 10 janvier 1995, la juridiction constitutionnelle
rejeta le recours pour non-épuisement des recours judiciaires
préalables au recours d'amparo, conformément à l'article 44.1 a) de la
Loi organique du Tribunal constitutionnel. Le Tribunal constitutionnel
déclara que, préalablement au recours d'amparo, la requérante aurait
dû, conformément au Code de procédure du travail et comme le lui avait
indiqué expressément le tribunal supérieur dans l'arrêt du
13 avril 1993, saisir le Tribunal suprême d'un recours en harmonisation
de jurisprudence dans la mesure où l'arrêt précité contredisait
d'autres arrêts de tribunaux supérieurs de justice et du Tribunal
suprême rendus sur des questions identiques en substance
(sustancialmente iguales).
GRIEFS
La requérante se plaint du rejet du recours d'amparo par le
Tribunal constitutionnel et allègue la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention. Elle fait valoir notamment que les arrêts mentionnés
par le Tribunal constitutionnel ne portaient pas sur des questions
identiques en substance aux allégations qu'elle avaient soumises au
tribunal supérieur de Madrid. Dès lors, le recours en harmonisation
ne s'imposait pas avant le recours d'amparo.
La requérante se plaint également que l'arrêt du Tribunal
constitutionnel est en contradiction avec d'autres arrêts rendus par
lui sur des questions identiques. Elle invoque l'article 14 de la
Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint que le rejet de son recours d'amparo pour
défaut d'épuisement des recours préalables constitue une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente dispose :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement,(...) par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)."
La Commission rappelle que lorsqu'un Etat prévoit un recours
devant une juridiction suprême pour des questions importantes, il peut
en réglementer les conditions et la procédure (cf. mutatis mutandis N°
12972/87, déc. 9.11.87, D.R. 54 p. 207). Par ailleurs, elle rappelle
que, d'une manière générale, sa compétence ne s'étend pas à
l'interprétation du droit national (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Kokkinakis du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 19, par. 40). En
l'espèce, la Commission constate qu'aux termes d'un arrêt
particulièrement circonstancié et motivé, le Tribunal constitutionnel
a rejeté le recours d'amparo formé par la requérante pour défaut
d'épuisement des recours judiciaires au motif qu'elle avait omis
d'introduire, préalablement au recours d'amparo, un recours en
harmonisation de jurisprudence auprès du Tribunal suprême. La
Commission estime par ailleurs que l'examen de cette partie de la
requête ne permet de déceler aucune apparence d'arbitraire de la part
du Tribunal constitutionnel.
En conséquence, la Commission ne discernant aucune apparence de
violation du droit de la requérante à un procès équitable au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1), cette partie de la requête doit être
rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Dans la mesure où la requérante s'estime victime d'une
discrimination de la part du Tribunal constitutionnel, en violation de
l'article 14 (art. 14) de la Convention, la Commission n'a décelé
aucune apparence de violation de la disposition invoquée. Il s'ensuit
que ce grief est aussi manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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