DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17416/90
présentée par Alessandro MENABREAZ
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juillet 1990 par Alessandro
MENABREAZ contre l'Espagne et enregistrée le 13 novembre 1990 sous le
No de dossier 17416/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1950 et domicilié
à Valtournenche dans la vallée d'Aoste. Il est représenté devant la
Commission par Me Miguel y Valero, avocat à Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Suivant contrat daté du 16 mars 1986, les époux R., en qualité
de cédants et bailleurs, louèrent au requérant et à deux autres
personnes également de nationalité italienne, un local commercial
(restaurant) et une habitation situés à Mojácar dans la province
d'Almeria.
Au moment de régulariser devant l'administration le changement
de propriété du restaurant, le requérant et ses deux associés
s'aperçurent que celui-ci fonctionnait sans les autorisations
administratives nécessaires à l'exercice de ce type d'activité et
notamment qu'il ne remplissait pas les conditions d'hygiène et de
sécurité propres à ce type d'établissement.
Après avoir demandé sans succès aux époux R. de pallier à ces
problèmes, le requérant et ses associés décidaient en septembre 1986
de cesser toute activité et fermaient l'immeuble.
En mars 1987, les époux R. présentèrent auprès du tribunal
d'arrondissement de Vera, deux requêtes d'expulsion pour non-paiement
des loyers. Le tribunal envoya les citations en justice au requérant
et à ses deux associés à l'adresse du restaurant et de l'habitation à
Mojácar. Seul l'un d'entre eux, M. G., qui résidait à Madrid et qui,
ayant pris connaissance par hasard de la procédure en cours, comparut
devant le juge de Vera.
Dans ses décisions du 19 décembre 1988, le tribunal
d'arrondissement de Vera, après avoir constaté que ni le requérant ni
ses deux associés n'avaient apporté la preuve du paiement des loyers
ou de leur consignation en justice, déclara qu'il y avait lieu de
recevoir les demandes des époux R. et décida l'expulsion (desahucio)
du requérant et de ses deux associés.
Ayant été averti officieusement des décisions rendues par le
tribunal de Vera, le requérant saisit le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'"amparo". Il alléguait que n'ayant pas été cité
personnellement à son domicile en Italie de la procédure engagée par
les époux R., il n'avait pas été à même de se défendre et estimait en
conséquence que son droit à un procès équitable garanti par l'article
24 par. 1 de la Constitution espagnole avait été enfreint par le
tribunal de Vera.
Par décision du 26 février 1990, le haute juridiction rejeta le
recours, considérant que le requérant n'avait pas souffert d'une réelle
diminution des droits de la défense dans la procédure d'expulsion. Le
Tribunal Constitutionnel déclarait que dans la mesure où l'un des co-
locataires, en l'occurrence M. G., avait comparu devant le juge du
fond, celui-ci aurait pu défendre les intérêts de ses associés en
prouvant simplement qu'ils étaient à jour du paiement des loyers ou,
le cas échéant, en consignant le montant correspondant. La haute
juridiction ajoutait qu'il était invraisemblable que le requérant
ignorât la procédure litigieuse.
GRIEFS
Le requérant se plaint de n'avoir pas été cité personnellement
à son domicile en Italie par le tribunal de Vera de telle sorte qu'il
n'a pu défendre ses intérêts devant ce tribunal lors de la procédure
d'expulsion. Il estime qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable
et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
Il se plaint aussi d'avoir subi une atteinte à son patrimoine et
invoque le 1er Protocole à la Convention.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint de n'avoir pas été cité personnellement
à son domicile en Italie par le tribunal de Vera de telle sorte qu'il
n'a pu défendre ses intérêts devant ce tribunal lors de la procédure
d'expulsion. Il estime qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable
et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Cette disposition se lit comme suit :
"1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera
.... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil...."
La Commission observe tout d'abord que la procédure de
congédiement de locataires pour non-paiement des loyers (juicio de
desahucio) revêt un caractère extrêmement sommaire. Cette procédure
vise exclusivement à mettre fin à la jouissance des lieux d'un
locataire qui ne s'acquitte pas du montant des loyers échus et ne
préjuge en rien des éventuelles contestations sur l'existence même des
créances réclamées. Elle constate que dans ce type de procès, la partie
défenderesse ne peut contrecarrer efficacement l'action engagée par le
bailleur qu'en rapportant la preuve du paiement des loyers ou en
consignant un montant équivalent.
La Commission remarque par ailleurs que l'un des co-locataires
qui était associé au requérant dans le contrat de bail, a comparu
devant le tribunal de Vera. Comme le Tribunal Constitutionnel, la
Commission estime que celui-ci aurait pu justifier du paiement des
loyers ou du moins en consigner le montant, ce qu'il n'a pas fait. Elle
considère qu'eu égard à la nature spéciale de ce type de procès, à son
caractère sommaire, on ne saurait reprocher au juge du fond de ne pas
avoir adressé la citation en justice au domicile du requérant en
Italie. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
2.Le requérant se plaint également d'avoir subi une atteinte à son
patrimoine et invoque le 1er Protocole à la Convention.
La Commision n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation des dispositions invoquées. En effet, la
Commission constate que les faits allégués remontent à une époque
antérieure au 27 novembre 1990, date à laquelle l'Espagne a ratifié le
1er Protocole à la Convention. Il s'ensuit que ce grief est
incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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