COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 16739/90
Arduíno Matos Mendes Cascalho
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 mars 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 22 - 45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur l'applicabilité de l'article 6 de la Convention
(par. 24 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
D. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 31 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 16739/90 introduite le
20 octobre 1989 par Arduíno Matos Mendes Cascalho contre le Portugal
et enregistrée le 18 juin 1990.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1948 et
résidant à Pêro Pinheiro.
Devant la Commission, le requérant agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 1er juillet 1992 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 30 juin 1993 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté, le 2 mars 1994, le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 octobre 1982, le requérant déposa une plainte au parquet
de Loulé contre S. pour émission de chèque sans provision.
7. Une enquête préliminaire fut engagée le 5 novembre 1982. Le
tribunal d'instruction criminelle de Faro fut saisi le 7 novembre 1983
et transmit le dossier au ministère public près le tribunal de Loulé
le 30 mars 1984.
La gendarmerie entendit la personne mise en cause le
25 avril 1985.
8. Le ministère public déposa son réquisitoire le 3 juillet 1985.
9. Le 18 novembre 1985, le juge du tribunal de Loulé ordonna le
renvoi en jugement (despacho de pronúncia) de S.
10. Par décision du 7 octobre 1986, le juge fixa la date de
l'audience de jugement au 20 janvier 1987 et prononça la jonction
d'une autre procédure avec la procédure litigieuse.
11. Le 15 janvier 1987, le requérant demanda à se constituer
"assistente" (auxiliaire du ministère public).
Le juge accepta sa demande le 20 janvier 1987 et décida ce jour-
là d'ajourner l'audience en raison de l'absence du prévenu. L'audience
fut reportée au 21 octobre 1987.
12. La surcharge du rôle du tribunal de Loulé empêcha l'audience
d'avoir lieu le 21 octobre 1987 et celle-ci fut reportée au
18 mars 1988.
13. En décembre 1987, le juge décida de joindre à la procédure
litigieuse une autre procédure pénale.
14. La non-comparution du prévenu le 18 mars 1988 constitua à nouveau
un empêchement à la tenue de l'audience qui fut ajournée et reportée
au 11 octobre 1988.
15. En raison d'une surcharge du rôle ce jour-là, l'audience fut une
nouvelle fois reportée et le tribunal fixa la date de celle-ci au
18 janvier 1989.
Le prévenu, alors détenu sous un autre chef d'accusation, fut
informé de la nouvelle date d'audience le 11 novembre 1988.
16. Le 7 janvier 1989, le juge ordonna la détention provisoire du
prévenu.
17. L'audience de jugement prévue au 18 janvier 1989 ne put avoir
lieu car le prévenu qui était placé en détention préventive s'était
échappé de prison.
18. Après un nouvel ajournement le 10 décembre 1990 en raison de
l'absence d'une des parties lésées, l'audience de jugement ordonnée par
le juge le 24 mai 1990 eut lieu le 5 février 1991 en l'absence du
prévenu et du requérant, ce dernier se trouvant alors à Luanda
(Angola).
19. Le 8 février 1991, le tribunal de Loulé rendit son jugement par
défaut, condamnant le prévenu à deux ans et trois mois de prison et au
versement au requérant d'une somme de 599.987 Escudos, ainsi que les
intérêts y relatifs au taux annuel de 20 %, au titre de dommages-
intérêts. Le jugement acquit autorité de chose jugée le 20 mars 1991.
20. Le condamné, arrêté le 14 février 1991, fut informé du jugement
prononçant sa condamnation le 15 mars 1991.
21. Le requérant n'aurait pris connaissance du jugement de
condamnation que le 23 mars 1992, date à laquelle il serait allé au
tribunal pour obtenir des informations nécessaires à l'examen de sa
requête introduite devant la Commission.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
22. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
23. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention
24. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ..."
25. Le requérant considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est
applicable à la procédure litigieuse. Il s'appuie pour affirmer sa
thèse sur différentes dispositions légales et souligne en particulier
la possibilité pour le juge d'accorder en cas de condamnation une
réparation à la partie lésée.
26. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Selon lui le requérant
qui intervient en tant qu'auxiliaire du ministère public se joint à une
procédure pénale dont le but est de poursuivre et de condamner l'auteur
d'une infraction. Par conséquent, le requérant qui se constitue
"assistente" ne cherche pas à obtenir du juge une décision sur des
droits de caractère civil. Le Gouvernement en déduit l'inapplicabilité
de l'article 6 (art. 6) à la procédure litigieuse.
27. La Commission note que le requérant s'est constitué "assistente"
(auxiliaire du ministère public) au cours d'une procédure pénale
engagée par le ministère public dont l'objet visait à faire condamner
le porteur d'un chèque pour délit d'émission de chèque sans provision.
28. La Commission rappelle que la Cour a estimé dans une affaire
semblable que le requérant, en se constituant "assistente", a manifesté
l'intérêt qu'il attachait non seulement à la condamnation pénale de
l'inculpé mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage subi. Elle
concluait à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) au cas
d'espèce (Cour Eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990,
série A n° 189, p. 17, par. 67 et 68).
29. La Commission considère que dans la présente affaire le tribunal
de Loulé, en condamnant l'inculpé au versement d'une indemnité au
requérant, a statué sur des droits de caractère civil de ce dernier,
en l'occurrence le droit à être indemnisé du dommage causé par
l'infraction.
30. Dès lors, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'applique en l'espèce.
D. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
a. Période à prendre en considération
31. Selon le requérant, la procédure a débuté le 20 octobre 1982,
date du dépôt de sa plainte au parquet de Loulé, et s'est terminée le
23 mars 1992, date à laquelle il a eu connaissance du jugement de
condamnation rendu par le tribunal de Loulé le 8 février 1991. La
procédure aurait donc duré neuf ans et cinq mois.
32. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. D'après lui, la
date du dépôt de la plainte ne peut constituer le point de départ de
la période à analyser sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention car cet acte ne vise qu'à déclencher une enquête
préliminaire.
33. Le Gouvernement estime d'autre part que la date à prendre en
considération comme marquant la fin de la procédure pénale litigieuse
doit être la date à laquelle le jugement a acquis autorité de la chose
jugée, c'est-à-dire le 20 mars 1991.
34. La Commission rappelle que la Cour a décidé dans une affaire
semblable que la date à prendre en considération comme dies a quo était
celle de la constitution de partie civile (Cour Eur. D.H., arrêt
Casciaroli du 27 février 1992, série A n° 229-C, p. 31, par. 16).
La date à prendre en considération en l'espèce est donc le
15 janvier 1987, date à laquelle le requérant demanda sa constitution
d'"assistente".
35. En ce qui concerne le dies ad quem, la Commission, en accord avec
le Gouvernement, est d'avis de retenir la date à laquelle le jugement
a acquis autorité de la chose jugée, c'est-à-dire le 20 mars 1991.
36. La durée de la procédure litigieuse est donc de quatre ans et
deux mois.
b. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
37. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères
consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en
particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant
et celui des autorités compétentes (voir Cour Eur. D.H., arrêt
susmentionné Moreira de Azevedo, p. 18, par. 71).
38. Le Gouvernement estime que les circonstances qui ont encadré le
déroulement de la procédure ont rendu l'affaire complexe ; l'objet de
la procédure ne revêtait en lui-même aucune difficulté. Il cite à titre
d'exemple la jonction d'une autre affaire à la procédure en cause, les
ajournements d'audience résultant de l'absence du prévenu et l'évasion
de celui-ci.
39. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, le
Gouvernement n'entrevoit aucun indice permettant d'affirmer que leur
attitude pourrait être mise en cause quant à la durée de la procédure.
40. Enfin le Gouvernement invoque la surcharge du rôle du tribunal
de Loulé.
41. La Commission constate que l'affaire ne revêtait pas de
complexité particulière. Certes les circonstances relevées par le
Gouvernement, telles que l'absence du prévenu lors des audiences, sont
extérieures au comportement même des autorités judiciaires et comme
telles imprévisibles. Toutefois d'après la Commission, cela ne saurait
dispenser les juridictions saisies d'agir avec célérité. Or, en
l'espèce, elle relève plusieurs périodes d'inactivité imputables aux
autorités judiciaires, à savoir :
- un intervalle de plus de six mois entre une troisième audience,
ajournée par le juge en raison de l'absence du prévenu
(18.3.1988) et la date à laquelle elle fut reportée
(11.10.1988) ;
- un intervalle d'un an et dix mois entre une cinquième audience
qui ne put avoir lieu en raison de l'absence du prévenu qui
s'était évadé (18.1.1989) et la sixième audience qui fut
également ajournée (10.12.1990).
42. S'attachant aux ajournements d'audience, la Commission relève que
sur une période de trois ans l'audience de jugement dut être reportée
six fois par le tribunal (20.01.1987, 21.10.1987, 18.03.1988,
11.10.1988, 18.01.1989, 10.12.1990). Or, aucune explication pertinente
de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur, la
surcharge du rôle ne constituant pas une telle explication.
43. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
44. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
45. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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