Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 20 octobre 1989 par
M. Arduíno Matos Mendes Cascalho contre le Portugal
(Requête no 16739/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 28 mars 1994 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par
la Commission le 30 juin 1993, le requérant s'est plaint de la
durée excessive d'une procédure pénale dans laquelle il s'était
constitué «assistente»;
Attendu que, dans son rapport adopté le 2 mars 1994, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 20 septembre 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 8 juillet 1994;
Attendu que, lors de la même réunion des Délégués, le Comité
des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2
(art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement du Portugal
devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les
trois mois, 405 000 escudos au titre du préjudice moral et
22 500 escudos au titre des frais et dépens, soit la somme totale
de 427 500 escudos;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions du 20 septembre 1994, eu égard à l'obligation qu'a le
Portugal de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement du Portugal a informé le Comité
des Ministres de ce que la réforme de l'organisation judiciaire
introduite par la loi du 20 août 1992 (n° 24/92), par son décret
d'application du 15 septembre 1993 (n° 312/93) et par le décret-loi
du 17 juin 1994 (n° 222/94) (voir, notamment, la Résolution
DH (94) 82) s'appliquerait aussi aux situations comme celle en
cause en l'espèce;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement du Portugal avait versé au requérant le
19 janvier 1995 la somme totale de 427 500 escudos comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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