Requête No 11724/85
"Manuel MENDES GODINHO e FILHOS"
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 octobre 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 19) ................................... 1 - 3
A. La requête (par. 2 - 7) .................... 1
B. La procédure (par. 8 - 14) ................. 1 - 2
C. Le présent rapport (par. 15 - 19) .......... 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 20 - 96) .................................. 4 - 11
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 97 - 122) ................................. 12 - 16
A. Grief déclaré recevable (par. 97) ........... 12
B. Points en litige (par. 98) .................. 12
C. Quant à l'applicabilité de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 99 - 106) ............................. 12 - 13
D. Quant à la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention
(par. 107 - 121) ............................ 13 - 15
1. Période à considérer
(par. 107 - 108) ........................ 13
2. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 109 - 121) ........................ 14 - 15
a. Complexité de l'affaire
(par. 110 - 112) .................... 14
b. Comportement de la requérante
(par. 113 - 114) .................... 14
c. Comportement des autorités compétentes
(par. 115 - 120) .................... 14 - 15
d. Considérations finales
(par. 121) .......................... 15
E. Conclusion
(par. 122) .................................. 16
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .................................. 17
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête 18 - 27
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé de l'affaire, telle qu'elle a été
soumise par les parties à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante "Manuel Mendes Godinho e Filhos" prétend être
une société commerciale en nom collectif immatriculée au registre du
commerce de Tomar. Devant la Commission, elle est représentée par
Me Francisco Salgado Zenha, avocat à Lisbonne.
3. Le Gouvernement portugais est représenté par son Agent,
M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 24 avril 1984 et qui vise à obtenir l'annulation des
délibérations prises lors d'une assemblée générale d'une société.
5. La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de
première instance de Tomar après que le juge eut décidé le 30 juin
1987 - décision qui fut confirmée d'abord en appel et par la Cour
suprême ensuite - de suspendre l'instance en attendant l'issue d'un
recours introduit dans le cadre de cette même procédure portant sur le
point de savoir quel est l'avocat qui représente la partie
défenderesse.
6. Le recours, introduit le 24 février 1987, a été transmis aux
juridictions supérieures par dossier séparé du dossier de la procédure
principale et est actuellement pendant devant la Cour suprême.
7. Devant la Commission la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure civile qu'elle a introduite le 24 avril 1984
et allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
B. La procédure
8. La requête a été introduite le 6 août 1985 et enregistrée le
30 août 1985.
9. Le 13 octobre 1986, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce
dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête.
10. Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 janvier 1987
et la requérante a présenté les siennes le 26 février 1987.
11. Le 5 février 1990, la Commission a déclaré la requête
recevable. Elle a ensuite invité les parties à lui faire parvenir par
écrit les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête
qu'elles souhaiteraient présenter.
12. La requérante a présenté ses observations par lettre datée du
9 avril 1990. Le Gouvernement défendeur a présenté les siennes le
11 avril 1990.
13. Dans ses observations sur le bien-fondé de la requête le
Gouvernement a formulé à nouveau une exception d'incompétence ratione
personae de la Commission et demandé à la Commission de rejeter la
requête au sens de l'article 29 de la Convention. La Commission a
cependant constaté que les conditions d'application de l'article 29 de
la Convention n'étaient pas remplies.
14. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu entre les parties
entre le 1er mars 1990 et le 24 avril 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
15. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
16. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
11 octobre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
17. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
18. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
19. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
20. La requérante "Manuel MENDES GODINHO e FILHOS" prétend être
une société commerciale en nom collectif immatriculée au registre du
commerce de Tomar.
21. La société requérante a été constituée en 1917 et avait à
l'époque pour objet l'achat et la vente de céréales, vins et huile
d'olive, la préparation et la vente de farines, l'exploitation de
propriétés agricoles et urbaines. Ses activités se sont ensuite
diversifiées ainsi qu'il est décrit ci-dessous.
22. A partir de 1929 la requérante a été autorisée (alvará) à
exercer également des activités bancaires.
23. Le 12 novembre 1959 a été pris un décret-loi n° 42641 qui a
interdit aux sociétés exerçant des activités bancaires, l'exercice de
toute autre activité ainsi que la participation pour plus de 20% au
capital d'autres sociétés.
24. Par acte notarié du 10 novembre 1960, la requérante constitua
avec quelques-uns de ses associés la société anonyme "Fábricas Mendes
Godinho, SARL".
25. La requérante détenait 90% du capital de cette société,
participation qui passa par la suite à 75%.
26. Moyennant des contrats de bail et de cession d'exploitation,
la requérante transmit à cette dernière société l'usage de plusieurs
de ses immeubles et les droits d'exploitation de ses activités
industrielles ainsi que les licences (alvarás), autorisations
d'installations et registres de marques respectifs.
27. En 1962 une inscription selon laquelle la requérante avait
pour objet également l'exercice d'activités bancaires fut ajoutée à
son immatriculation au registre du commerce de Tomar.
28. En 1973, la requérante et la société "Fábricas Mendes Godinho,
SARL" constituèrent la société anonyme "Tagol, SARL". 99,9% de son
capital ainsi que les terrains et immeubles où elle est installée
appartiennent à la société "Fábricas Mendes Godinho, SARL".
29. Ainsi, la requérante se présentait, début 1975, sous la forme
d'un holding, dont l'activité bancaire, selon ses dires, n'était
qu'accessoire aux activités commerciales et industrielles. Détenant
75% du capital de la société "Fábricas Mendes Godinho, SARL" elle
était propriétaire de tous les immeubles, licences, autorisations
d'installation et marques utilisées par cette dernière. Par le biais
de cette société elle contrôlait en outre la société anonyme "Tagol,
SARL". Des 34 immeubles appartenant à la requérante, un seul était
affecté à son activité bancaire. Avec les deux sociétés
susmentionnées, elle constituait un groupe connu sous le nom "Groupe
Mendes Godinho" qui comprenait encore d'autres établissements et
sociétés.
30. Le 14 mars 1975, le Conseil de la Révolution a nationalisé
tous les établissements de crédit. La requérante, dont tous les biens
et valeurs ont apparemment été considérés comme affectés à son
activité bancaire, fut nationalisée dans son intégralité.
31. Le 15 juillet 1975, le Conseil de ministres nomma trois
administrateurs pour siéger au conseil d'administration de la société
"Fábricas Mendes Godinho, SARL" au capital de laquelle, suite à la
nationalisation de la requérante, l'Etat participait.
32. Le 9 avril 1976, le Conseil de ministres décida (Resolução)
d'intégrer (fusão) la requérante dans la banque nationalisée "Banco
Espírito Santo e Comercial de Lisboa, E.P.". Il ordonna également la
constitution d'une commission d'intégration chargée de séparer les
valeurs patrimoniales relatives à l'exercice de l'activité bancaire de
celles qui ne l'étaient pas. L'intégration aurait lieu une fois
achevés les travaux de ladite commission. Cette commission ne fut
jamais constituée.
33. Dans cette résolution, la société à intégrer était désignée
par l'"établissement bancaire Manuel Mendes Godinho et fils" (Casa
bancária Manuel Mendes Godinho e filhos).
34. Depuis, tout le patrimoine de la requérante est détenu par la
banque qui, détenant 75% des actions de "Fábricas Mendes Godinho,
SARL", assure le contrôle de l'assemblée générale de cette
dernière et contrôle également la "Tagol, SARL".
35. Le 5 mai 1977, la banque susmentionnée a demandé que
l'immatriculation de la requérante au registre du commerce de Tomar
soit annulée et que la propriété des parts sociales de la société soit
inscrite au profit de l'Etat. L'officier du Registre n'ayant pas
accueilli entièrement sa demande, la banque a formé un recours à
l'encontre de cette décision. Par arrêt du 4 octobre 1978, la cour
d'appel de Coimbra a jugé que seul le secteur bancaire de la société
requérante avait été nationalisé et que, dès lors, l'inscription au
profit de l'Etat des parts sociales de celle-ci devrait se limiter
à ce secteur. Par ailleurs, et en ce qui concerne l'annulation de
l'immatriculation, elle a statué qu'elle ne se justifiait que par
rapport audit secteur bancaire.
36. L'officier du registre n'aurait toutefois pas donné exécution
à cet arrêt estimant ne pouvoir y procéder tant que la séparation
entre le patrimoine affecté au commerce bancaire de la requérante et
le restant n'aurait pas été effectuée.
37. Le décret-loi n° 203/80 du 26 juin 1980 intégra (fusão por
incorporação) tout l'actif et le passif ainsi que tous les droits et
obligations de la société requérante dans la banque Espírito Santo e
Comercial de Lisboa.
38. Par arrêté (despacho) du 6 juillet 1981, le ministre des
Finances et du Plan constatant notamment que les actions que la
requérante possédait dans d'autres sociétés n'avaient jamais été
directement affectées à son activité bancaire et que seule celle-ci
avait été nationalisée, créa une commission chargée de proposer, dans
un délai de soixante jours, les termes du partage entre les valeurs
patrimoniales affectées à l'activité bancaire et le patrimoine restant
de la requérante. Il ordonna en outre la restitution aux associés de
la requérante de tous les biens et valeurs non affectés au commerce
bancaire de celle-ci.
39. Le 10 décembre 1981, le président de la commission demanda au
ministre des Finances et du Plan certaines précisions. Dans sa lettre
il reconnaissait notamment qu'aux termes de l'arrêté précité étaient
exclus de l'activité bancaire de la requérante entre autres ses
immeubles, un excepté, et les participations qu'elle détenait dans le
capital de "Fábricas Mendes Godinho, SARL" ainsi que dans d'autres
sociétés.
40. Toutefois, la situation réelle de la requérante n'a pas été
affectée par la décision susmentionnée puisque tout son patrimoine est
toujours détenu par la banque.
41. Ainsi, par le truchement du paquet d'actions qu'elle détient,
la banque assure le contrôle de l'assemblée générale de "Fábricas
Mendes Godinho, SARL". Elle contrôle également la "Tagol, SARL".
42. Le 28 mars 1984 eut lieu une assemblée générale de "Fábricas
Mendes Godinho, SARL". Cette assemblée devait approuver le bilan et
rapport du Conseil d'administration et le rapport du commissaire aux
comptes ("Conselho Fiscal") relatifs à l'exercice de 1983.
L'intervention en son nom d'un de ses membres dans un acte notarié
par lequel le capital d'une autre société avait été augmenté était
également soumise à son approbation. L'assemblée devait en outre se
prononcer sur la participation de "Fábricas Mendes Godinho, SARL" au
capital de deux autres sociétés. Elle devait enfin décider d'une
proposition relative à l'application d'un "fond de travail" ainsi que
sur l'actualisation des traitements des membres des organes sociaux.
43. Le 24 avril 1984, la société requérante, de même que M.
Francisco Godinho, introduisirent devant le tribunal de Tomar une
action contre la société "Fábricas Mendes Godinho, SARL" demandant
l'annulation des délibérations prises lors de cette assemblée
générale. La société faisait valoir que la banque Espírito Santo e
Comercial de Lisboa avait participé et voté abusivement à ladite
assemblée, puisque 75% du capital de "Fábricas Mendes Godinho, SARL"
qu'elle détenait appartenait à la requérante et que, dès lors, n'étant
pas actionnaire, la banque ne pouvait pas participer à l'assemblée.
La requérante faisait valoir, en outre, que cette participation était
également illégale du fait que, conformément au décret-loi n° 42641,
la banque ne pouvait détenir plus de 20% du capital d'une autre
société. La requérante soutenait par ailleurs que le décret-loi n°
203/80, en raison duquel elle avait été intégrée dans la banque, était
inconstitutionnel. Elle soulignait enfin de nombreuses irrégularités
de gestion commises par la banque.
44. Dans ses conclusions en réponse du 11 juin 1984, la partie
défenderesse souleva deux exceptions : défaut de pouvoirs du
mandataire de la société requérante et défaut de locus standi de
celle-ci. A cet égard, elle faisait valoir notamment, qu'à partir de
sa propre constitution consécutive au décret-loi n° 42641, la société
requérante lui avait transféré toutes les activités étrangères au
commerce bancaire et n'avait plus exercé que cette dernière activité.
La nationalisation du secteur bancaire et l'intégration de tout son
patrimoine dans celui de la banque Espírito Santo e Comercial de
Lisboa qui s'en était suivie aurait donc entraîné l'extinction de la
requérante.
45. Le 28 juin 1984, la requérante déposa sa réplique (réplica) et
se prononça sur les exceptions soulevées par la partie défenderesse.
46. Le 12 juillet 1984, la partie défenderesse a présenté sa
duplique (tréplica).
47. Le 2 octobre 1984, le greffe du tribunal transmit le dossier
au juge. Le 27 novembre 1984, il le reprit afin d'y verser certains
documents présentés par la défenderesse et le 29 novembre 1984 il le
transmit à nouveau au juge.
48. Le 11 juillet 1986, le juge ordonna la notification de ces
documents à la requérante.
49. Entretemps, réunie le 10 mai 1986 l'assemblée générale de la
société défenderesse "Fábricas Mendes Godinho, SARL" avait élu un
nouveau conseil d'administration et destitué de ses fonctions de
Président de son Conseil d'administration la banque "Espírito Santo e
Comercial de Lisboa". Cette dernière, empêchée de participer à ladite
assemblée, engagea alors devant le tribunal de première instance de
Tomar une procédure conservatoire contre "Fábricas Mendes Godinho,
SARL" en vue d'obtenir la suspension d'une telle délibération.
50. La banque "Espírito Santo e Comercial de Lisboa" était
représentée dans cette procédure par un avocat. Par document daté du
15 mai 1986, cet avocat transmit sous réserve à Me Marques les
pouvoirs de représentation qui lui avaient été conférés par la banque
(substabelecimento).
51. Le 16 juin 1986 "Fábricas Mendes Godinho, SARL" fut
valablement citée et invitée à présenter ses conclusions en réponse à
la requête introductive d'instance de la procédure conservatoire.
52. Le 31 octobre 1986, la société défenderesse "Fábricas Mendes
Godinho, SARL" versa au dossier de la procédure engagée le 24 avril
1984, un pouvoir au profit de Me Rei et révoqua la procuration
délivrée à son précédent avocat, en l'occurrence Me Marques.
53. Le 12 novembre 1986, faisant valoir que les personnes ayant
délivré le pouvoir à Me Rei n'étaient pas membres légitimes du Conseil
d'administration de la partie défenderesse et n'avaient donc pas de
pouvoirs à cet effet, Me Marques informa le juge qu'il était toujours
l'avocat de la partie défenderesse dans cette affaire.
54. Le 11 février 1987, le juge décida que la défenderesse était
représentée dans la procédure par Me Marques. Le juge aurait
considéré qu'à partir de la citation de "Fábricas Mendes Godinho,
SARL" dans la procédure conservatoire le Conseil d'administration de
celle-ci, élu le 10 mai 1986, ne pouvait plus valablement révoquer le
pouvoir délivré à Me Marques.
55. Le 24 février 1987 Me Rei, en représentation de la
défenderesse, interjeta appel contre cette décision devant la cour
d'appel de Coimbra.
56. Le même jour, le juge déclara le recours recevable et ordonna
sa transmission immédiate, mais par dossier séparé du dossier de la
procédure principale, à la cour d'appel de Coimbra.
57. Le 1er juin 1987, la procédure relative au recours fut
transmise à la cour d'appel. Le déroulement de ce recours est exposé
ci-avant. Entretemps la procédure principale se poursuivait.
58. Le 30 juin 1987, le juge décida de suspendre l'instance en
attendant l'issue du recours motif pris de ce que la partie
défenderesse ne pouvait être représentée dans la même procédure par
deux avocats différents ayant des intérêts distincts.
59. Contre cette décision la défenderesse, représentée par Me
Marques, interjeta appel devant la cour d'appel de Coimbra.
60. Le 9 juillet 1987 le juge déclara le recours recevable. Le
magistrat décida par ailleurs que le recours serait transmis
immédiatement à la juridiction supérieure et qu'il aurait un effet
suspensif.
61. Une fois présenté le mémoire de recours, le 9 novembre 1987
la procédure fut transmise à la cour d'appel de Coimbra.
62. Par arrêt du 20 septembre 1988, la cour d'appel confirma la
décision de première instance.
63. Contre cet arrêt, la défenderesse, représentée par Me Marques,
introduisit un recours devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de
Justiça) et le 14 octobre 1988 la cour d'appel déclara le recours
recevable.
64. Représentée par Me Rei, la défenderesse interjeta alors un
recours subordonné (subordinado) contre cet arrêt et, le 4 novembre
1988, la cour d'appel déclara le recours recevable.
65. Le 22 mars 1989, le dossier de la procédure fut transmis à la
Cour suprême.
66. Le 19 septembre 1989, en exécution d'une ordonnance du juge
rapporteur, les copies de certains arrêts concernant les parties à la
procédure furent versées au dossier.
67. Le 30 septembre 1989, Me Rei n'ayant pas présenté de mémoire,
la Cour suprême déclara le recours subordonné sans effet (deserto).
68. Le 12 novembre 1989 le juge rapporteur rejeta une demande dont
le contenu n'a pas été précisé, présentée par Me Rei.
69. Par arrêt du 12 février 1990, la Cour suprême confirma l'arrêt
de la cour d'appel.
70. L'instance est par conséquent suspendue en attendant l'issue
du recours portant sur la représentation judiciaire de la société
défenderesse dans cette procédure.
71. Le 24 février 1987, la défenderesse représentée par Me Rei
avait introduit un recours contre l'ordonnance du 12 novembre 1986 par
laquelle le juge du tribunal de première instance de Tomar avait
décidé qu'elle était représentée par Me Marques.
72. Le 12 mai 1987, la défenderesse, représentée par Me Rei,
présenta son mémoire de recours (alegações).
73. Le 25 mai 1987, la défenderesse, représentée par Me Marques,
présenta son mémoire en réponse (contra-alegações).
74. Le 29 mai 1987, le juge décida de maintenir la décision
attaquée (despacho de sustentação) et le 1er juin 1987 le dossier
concernant ce recours fut transmis à la cour d'appel de Coimbra où il
parvint le 9 juin 1987.
75. Par arrêt du 27 octobre 1987, la cour d'appel considéra
qu'avant la date à laquelle la société "Fábricas Mendes Godinho, SARL"
avait été invitée à présenter ses conclusions en réponse à la requête
introductive d'instance de la procédure conservatoire, en l'occurrence
le 16 juin 1986, elle pouvait valablement exécuter les délibérations
de l'assemblée générale du 10 mai 1986, ce indépendamment de la
régularité de ladite assemblée, question non résolue et qui ne faisait
pas l'objet de cette procédure. La cour conclut par conséquent que le
pouvoir donné à Me Marques, le 15 mai 1986, l'avait été par des
personnes n'ayant éventuellement plus à ce moment le pouvoir de le
faire. La cour révoqua par conséquent la décision de première
instance et condamna la société au paiement des frais de justice.
76. Le 10 novembre 1987, la société "Fábricas Mendes Godinho,
SARL", représentée par Me Marques, s'adressa à la cour d'appel pour
lui demander de préciser les conclusions de l'arrêt (aclaração) et de
procéder à la rectification de certaines imprécisions. Me Marques
faisait valoir que pour sa représentation dans cette procédure la
société lui avait délivré un pouvoir le 28 juin 1983 et que le pouvoir
auquel la cour s'était référée dans son arrêt avait été produit dans
le cadre de la procédure conservatoire, où il n'avait jamais eu
d'intervention, et ne constituait par ailleurs pas un pouvoir mais une
permission sous réserve (substabelecimento) d'exercice des pouvoirs
donnés par la banque "Espírito Santo e Comercial de Lisboa" à l'avocat
qui la représentait dans cette autre procédure.
77. Le 11 novembre 1987 la société, de ce fait représentée par Me
Rei, s'adressa à la cour d'appel pour lui demander de préciser les
conclusions de l'arrêt quant aux frais de justice. Elle faisait
valoir que l'arrêt lui avait été favorable et que, compte tenu du fait
que pour autant que représentée par Me Marques, elle avait été
déboutée, c'était malgré tout la société qui avait été condamnée au
paiement des frais de justice alors que ceux-ci devaient être mis à
charge de Me Marques.
78. Par arrêt du 26 janvier 1988, la cour d'appel rejeta les
demandes. La cour précisa toutefois que l'arrêt s'était fondé sur le
document par lequel l'avocat nommé par la société avait transmis ses
pouvoirs à Me Marques.
79. Le 22 février 1988, la société, représentée par Me Rei, demanda
à la cour d'appel de modifier ses arrêts quant aux frais de justice
(reforma) qui devaient, selon elle, être mis à charge de Me Marques.
80. Le 25 février 1988, la société, de ce fait représentée par
Me Marques, interjeta un appel devant la Cour suprême contre l'arrêt
du 27 octobre 1987 avec les précisions contenues dans l'arrêt du
26 janvier 1988.
81. Le 10 mars 1988 Me Marques, en représentation de la société,
déposa sa réponse à la demande présentée le 22 février 1988.
82. Par arrêt du 24 mai 1988, la cour d'appel rejeta cette demande
et décida de maintenir sa décision du 27 octobre 1987 quant aux frais
de justice.
83. Le 7 juin 1988, la société, représentée par Me Rei, interjeta
appel contre les arrêts des 27 octobre 1987, 26 janvier et 24 mai 1988
devant la Cour suprême.
84. Le 23 juin 1988, la cour d'appel déclara les recours
introduits les 25 février et 7 juin 1988 recevables. La cour décida
par ailleurs que ces recours seraient transmis immédiatement à la
juridiction supérieure et qu'ils auraient un effet suspensif.
85. Le 13 juillet 1988 Me Marques au nom de la société présenta
son mémoire concernant le recours introduit le 25 février 1988.
86. Le 13 juillet 1988 la société, représentée par Me Rei,
présenta son mémoire concernant le recours introduit le 7 juin 1988.
87. Le 13 septembre 1988, la société, représentée par Me Rei,
s'adressa à la cour d'appel pour attirer son attention sur le fait que
les arrêts des 27 octobre 1987 et 26 janvier 1988 se fondaient sur une
erreur évidente car le pouvoir au nom de l'avocat qui, à son tour,
avait transmis ses pouvoirs à Me Marques, avait été délivré non par la
société "Fábricas Mendes Godinho, SA" mais par la banque "Espírito
Santo e Comercial de Lisboa". La société souleva par ailleurs
l'exception du défaut de pouvoir de Me Marques qui tiendrait selon
elle au fait que ce dernier n'avait absolument aucun pouvoir délivré
en son nom par la société "Fábricas Mendes Godinho, SA" afin de la
représenter dans cette procédure.
88. Le 15 septembre 1988 la société, représentée par Me Rei,
présenta son mémoire en réponse au recours introduit le 25 février
1988. Elle fit valoir par ailleurs que la délibération de l'assemblée
générale qui avait élu les membres du Conseil d'administration qui
avaient délivré le pouvoir à Me Marques dans cette procédure avait été
annulée et que de ce fait ce dernier n'avait dans le cadre de cette
procédure aucun pouvoir valable. La société demanda par conséquent à
la cour d'appel d'effectuer notamment certaines corrections dans les
arrêts et d'examiner la question du défaut de pouvoirs de Me Marques.
89. Par arrêt du 22 novembre 1988 la cour d'appel, ayant considéré
que les questions soulevées faisaient l'objet des recours introduits
devant la cour suprême, rejeta cette demande.
90. Le 12 décembre 1988 la société "Fábricas Mendes Godinho, SA",
représentée par Me Rei, interjeta appel contre cette ordonnance devant
la Cour suprême.
91. Le 22 décembre 1988 la cour d'appel déclara le recours
recevable et le 24 janvier 1989 la société, représentée par Me Rei,
présenta son mémoire en réponse.
92. Le 3 février 1989 la société, représentée par Me Marques,
présenta son mémoire en réponse.
93. Invitée à payer les frais de justice, le 22 mai 1989 la
société, représentée par Me Rei, s'adressa à la cour d'appel pour lui
demander de remplacer le paiement des frais, à défaut duquel le recours
ne serait pas transmis à la juridiction supérieure, par une garantie
bancaire (fiança). Elle lui demanda par ailleurs de réduire le
montant de certains autres frais de justice.
94. Par arrêt du 19 septembre 1989 la cour d'appel, après avoir
invité le Ministère public à se prononcer, accueillit cette demande
pour autant qu'elle concernait la substitution du paiement des frais
par une garantie ainsi que quant à la réduction d'un des montants des
autres frais de justice et la rejeta pour le surplus.
95. Le 5 décembre 1989 la société, représentée par Me Rei, versa
au dossier le document concernant la garantie.
96. Transmise le 20 décembre 1989 à la Cour suprême la procédure
est toujours pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
97. Le grief déclaré recevable est le suivant :
La requérante se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention du fait de la durée de la procédure civile
qu'elle a introduite devant le tribunal de Tomar le 24 avril 1984 et
qui est toujours pendante devant cette juridiction de première
instance.
B. Points en litige
98. Dans la présente affaire les points en litige portent sur les
questions de savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'applique à la procédure civile engagée par la requérante devant le
tribunal de Tomar le 24 avril 1984 et si, dans l'affirmative, la durée
de la procédure a ou n'a pas dépassé le "délai raisonnable" prévu par
cette disposition de la Convention.
C. Quant à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention
99. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".
100. La Commision relève que la nature civile des droits et
obligations qui peuvent être en jeu dans la procédure litigieuse n'est
pas contestée entre les parties. Cependant, compte tenu du fait que
la question de la qualité à agir de la société requérante n'a pas été
résolue, la question se pose de savoir si la procédure en cause est de
ce fait déterminante pour des droits et obligations de caractère civil
de la requérante au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
101. La requérante soutient que la question de sa personnalité
juridique est désormais une question résolue. Elle se réfère
notamment à cet égard à un arrêt de la Commission arbitrale constituée
afin d'examiner le recours qu'elle a introduit contre l'arrêté du
18 août 1988 par lequel le Secrétaire d'Etat au Trésor et Finances
avait fixé la valeur de son patrimoine à prendre en considération en
vue du paiement par l'Etat de l'indemnisation due en raison de la
nationalisation. La requérante souligne, décision à l'appui, que dans
son arrêt du 10 avril 1989 la Commission arbitrale conclut que seul
son secteur bancaire à l'exclusion de toute autre activité avait été
nationalisé.
102. Le Gouvernement pour sa part soutient qu'au regard du droit
portugais la requérante n'existe pas en tant que personne morale :
nationalisée, puis dissoute, elle n'a pas actuellement d'existence
juridique. Dépourvue de personnalité juridique et de capacité à agir
la requérante n'est titulaire d'aucun droit. Le Gouvernement fait
valoir qu'en raison de cette circonstance le tribunal n'aura pas à
connaître du fond de l'affaire.
103. Se référant à la jurisprudence de la Commission (cf. No
6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6 p. 107 et 8000/77, déc. 9.5.78, D.R. 13
p. 81) selon laquelle l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas
applicable lorque le tribunal ne statue pas sur le fond de l'affaire,
le Gouvernement considère par conséquent que la présente requête est
incompatible "ratione materiae" avec les dispositions de la
Convention.
104. La Commission observe que la demande en annulation des
délibérations de l'assemblée générale de "Fábricas Mendes Godinho,
SARL" qui constitue l'objet de la procédure engagée par la requérante
se fonde sur l'allégation selon laquelle 75 % des actions de la
société défenderesse détenues par la banque Espírito Santo e Comercial
de Lisboa appartiennent toujours à la requérante du fait que seul son
secteur bancaire, à l'exclusion de tout autre, aurait été nationalisé.
La question de l'existence et de la personnalité juridique de la
requérante, quant à elle, dépend en l'espèce de la question de savoir
si la société requérante avait ou n'avait pas d'autres secteurs
d'activité et donc si dans son ensemble, la requérante a ou n'a pas
été nationalisée.
105. La Commission rappelle que, dans sa décision sur la
recevabilité, elle a considéré que la requérante pouvait se prétendre
victime. Elle soulève ensuite que, même si tel n'était pas son objet
premier, la procédure litigieuse pose la question de savoir si la
personnalité juridique doit ou non être reconnue à la requérante.
Confrontées à cette question, les juridictions portugaises ont
considéré la requérante comme partie. De l'avis de la Commission, une
telle procédure est déterminante pour les droits et obligations de
caractère civil de la requérante.
106. La Commission estime par ailleurs que le droit de toute
personne à voir décider sur des droits et obligations de caractère
civil dans un délai raisonnable doit être respecté même si le tribunal
rend une décision sans se prononcer sur le bien-fondé du litige dont
il est saisi (cf. N° 11761/85, Obermeier c/Autriche, rapport Comm.
15.12.88, par. 197 ; N° 12750/87, 13780/88, 14003/88, Philis c/Grèce,
rapport Comm. 8.3.90, par. 131). L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est donc applicable en l'espèce.
D. Quant à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
1. Période à considérer
107. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que la présentation de la requête introductive
d'instance, qui marque le début de la procédure, date du 24 avril
1984.
108. Suspendue le 30 juin 1987 en attendant l'issue d'un recours
formé dans le cadre de cette même procédure sur lequel la Cour
suprême n'a pas encore statué, la procédure litigieuse est
actuellement pendante devant le tribunal de première instance de
Tomar. La période sur laquelle porte l'examen de la Commission est à
ce jour de six ans et un peu plus de cinq mois.
2. Appréciation de la durée de la procédure
109. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention,
à savoir la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir notamment
Cour Eur. D.H., arrêt Neves e Silva du 27 avril 1989, série A n° 153,
p. 15 par. 41).
a) Complexité de l'affaire
110. Le Gouvernement considère que l'action introduite par la
requérante présente une très grande complexité et est très délicate.
Le Gouvernement en veut pour preuve le fait que le 4 octobre 1984 le
dossier de la procédure comprenait 455 pages consistant en de longues
pièces écrites et de très nombreux documents.
111. La Commission relève que bien que portant uniquement sur la
validité des délibérations prises lors d'une assemblée générale de la
société défenderesse la procédure litigieuse a comme toile de fond une
situation en fait assez complexe et qu'en raison notamment des
exceptions soulevées par la partie défenderesse elle soulève également
des questions juridiques d'une certaine complexité.
112. La Commission estime par conséquent que l'affaire de la
requérante revêt à tout le moins un certain caractère de complexité.
b) Comportement de la requérante
113. En ce qui concerne le comportement de la requérante le
Gouvernement n'a indiqué aucun délai qui serait imputable à celle-ci.
114. La Commission estime pour sa part que la requérante n'a pas
contribué par son comportement à retarder indument le déroulement de
la procédure.
c) Comportement des autorités compétentes
115. Le Gouvernement reconnait que la phase écrite de la procédure
a connu une période d'inertie accentuée et l'explique par le décès
du juge chargé du dossier, survenu le 18 mai 1984, et la surcharge du
rôle du tribunal existante lors de l'entrée en fonction du nouveau
juge le 4 octobre 1984. La surcharge de travail et le fait que le
juge devait rendre alors la décision préparatoire, phase des plus
délicates de la procédure civile, expliqueraient selon le Gouvernement
défendeur que le magistrat ait reporté cette décision à un moment où
les exigences de service se feraient moins pressantes.
116. Le Gouvernement fait valoir que des mesures adéquates et
efficaces, en l'occurrence l'entrée en fonction d'un nouveau juge le
28 février 1986, pour parer à la situation de crise et d'augmentation
du nombre d'affaires ont été adoptées. Le Gouvernement souligne en
outre qu'à partir de juillet 1986 aucun autre retard ne s'est produit
dans cette affaire, les autorités judiciaires ayant fait depuis preuve
d'une diligence exceptionnelle, à preuve les délais très courts qu'il
fallut à la cour d'appel pour rendre ses arrêts successifs, ce en
dépit de la complexité de l'affaire et de l'argumentation juridique
développée par les avocats parties au litige qui les opposait. Selon
le Gouvernement seul ce litige et l'incident de la procédure dont il
est la cause expliquerait que la décision dans l'affaire de la
requérante n'ait pas encore été rendue. Le Gouvernement considère
toutefois que l'extrême diligence des autorités judiciaires a permis
de rattraper le retard initial. Cette circonstance devrait exclure
toute censure en ce qui concerne la manière dont l'affaire a été
conduite par les autorités compétentes.
117. La Commission rappelle que la Convention astreint les Etats
contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur
permettre de répondre aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1),
notamment quant au "délai raisonnable" (voir Cour Eur. D.H., arrêt
Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 143, p. 17 par.
46).
118. La Commission note que la procédure engagée par la requérante
devant le tribunal de Tomar dure depuis six ans et plus de cinq mois
et qu'aucune décision concernant la question de la personnalité
juridique de la requérante ou le bien-fondé de ses prétentions n'a été
rendue jusqu'ici. Elle relève par ailleurs que du 12 juillet 1984,
date à laquelle la phase écrite de la procédure s'est terminée, au
11 juillet 1986, date à laquelle le juge a ordonné que les documents
versés par la défenderesse au dossier de la procédure au plus tard le
27 novembre 1984, soient portés à la connaissance de la requérante,
aucun acte de procédure n'a été accompli.
119. La Commission estime qu'un laps de temps de complète
inactivité qui s'étend sur deux ans est en soi excessif d'autant plus
que ni la surcharge de travail ni l'éventuelle difficulté de la
décision préparatoire qu'il eût appartenu au juge de rendre à partir
du 12 juillet 1984 et qui n'a pas été rendue jusqu'à présent,
n'expliquent pas qu'il ait fallu deux ans pour rendre une ordonnance
aussi simple que celle du 11 juillet 1986. Aux termes des articles
510 n° 1 et 508 n° 1 du code de procédure civile, il eût en effet
appartenu au juge soit d'émettre l'arrêt de mise en état de l'affaire
(despacho saneador) dans les quinze jours suivant la fin de l'échange
des conclusions des parties, soit de fixer, dans les cinq jours
suivant cet échange, la date à laquelle se tiendra l'audience de
jugement.
120. La Commission considère par ailleurs que l'engorgement du rôle
du tribunal ne saurait justifier un délai d'inertie totale de deux
ans, délai qui démontre à lui seul l'insuffisance et en particulier la
tardiveté des mesures prises par le Gouvernement défendeur pour parer
à cette situation. Elle considère en outre que la surcharge du rôle
du tribunal ne constitue pas une circonstance de nature à priver la
requérante des droits que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
lui reconnait. D'ailleurs, le fait qu'à partir d'un moment donné les
autorités judiciaires aient conduit l'affaire de manière satisfaisante
ne saurait pas effacer les retards injustifiés qui avaient affecté
auparavant le déroulement de la procédure.
d) Considérations finales
121. A la lumière de l'ensemble de ces circonstances, la Commission
considère que la durée excessive de la procédure litigieuse est
imputable aux autorités judiciaires. L'Etat portugais a dès lors
manqué à l'obligation qui lui est imposée par la Convention d'assurer
à la requérante l'examen de sa cause dans un "délai raisonnable".
E. Conclusion
122. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
-----------------------------------------------------------------------
Examen de la recevabilité
6 août 1985 Introduction de la requête
30 aôut 1985 Enregistrement de la requête
13 octobre 1986 Délibérations de la Commission et
décision d'inviter le Gouvernement
portugais à présenter ses
observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête
2 janvier 1987 Observations du Gouvernement défendeur
26 février 1987 Observations en réponse de la requérante
5 février 1990 Délibérations et décision de la
Commission de déclarer la requête
recevable
Examen du bien-fondé
9 avril 1990 Observations complémentaires de la
requérante
11 avril 1990 Observations complémentaires du
Gouvernement
2 et 11 octobre 1990 Délibérations de la Commission sur
le bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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