SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11724/85
présentée par "Manuel MENDES GODINHO e FILHOS"
contre le Portugal
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 février 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 août 1985 par "Manuel MENDES
GODINHO e FILHOS" contre le Portugal et enregistrée le 30 août 1985
sous le No de dossier 11724/85;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit:
La requérante "Manuel MENDES GODINHO e FILHOS" est une société
commerciale en nom collectif immatriculée au registre du commerce de Tomar.
Le Gouvernement conteste ce fait. Pour la procédure devant la Commission,
la requérante est représentée par Me Francisco Salgado Zenha, avocat à
Lisbonne.
1. La société requérante, qui a pour objet l'achat et la vente de
céréales, vins et huile d'olive, la préparation et la vente de farines,
l'exploitation de propriétés agricoles et urbaines, a été constituée le 9
mai 1917.
A partir de 1929 la requérante a été autorisée (alvará) à exercer
également des activités bancaires.
Sous peine de sanctions administratives et notamment du retrait de
l'autorisation d'exercer des activités bancaires, le décret-loi n° 42641 du
12 novembre 1959 a interdit aux sociétés exerçant des activités bancaires,
l'exercice de toute autre activité ainsi que la participation pour plus de
20% au capital d'autres sociétés.
Par acte notarié du 10 novembre 1960, la requérante constitua avec
quelques-uns de ses associés la société anonyme "Fábricas Mendes Godinho,
SARL".
La requérante détenait 90% du capital de cette société,
participation qui passa par la suite à 75%.
Moyennant des contrats de bail et de cession d'exploitation, la
requérante transmit à cette dernière société l'usage de plusieurs de ses
immeubles et les droits d'exploitation de ses activités industrielles ainsi
que les licences (alvarás), autorisations d'installations et registres de
marques respectifs.
En 1962 une inscription selon laquelle la requérante avait pour
objet également l'exercice d'activités bancaires fut ajoutée à son
immatriculation au registre du commerce de Tomar.
En 1973, la requérante et la société "Fábricas Mendes Godinho, SARL"
constituèrent la société anonyme "Tagol, SARL". 99,9% de son capital ainsi
que les terrains et immeubles où elle est installée appartiennent à la
société "Fábricas Mendes Godinho, SARL".
2. Le 14 mars 1975, le Conseil de la Révolution a nationalisé tous les
établissements de crédit.
Selon la requérante au moment de la nationalisation, elle exerçait
en fait plusieurs activités. Détenant 75% du capital de la société
"Fábricas Mendes Godinho, SARL" elle était propriétaire de tous les
immeubles, licences, autorisations d'installation et marques utilisées par
cette dernière. Par le biais de cette société elle contrôlait en outre la
société anonyme "Tagol, SARL". Des 34 immeubles appartenant à la requérante,
un seul était affecté à son activité bancaire. Cette activité n'était
qu'accessoire. Avec les deux sociétés susmentionnées, elle constituait un
groupe connu sous le nom "Groupe Mendes Godinho" qui comprenait encore
d'autres établissements et sociétés. La requérante serait donc une société
commerciale et industrielle sous la forme de holding.
Le 15 juillet 1975, compte tenu du fait qu'en conséquence de
la nationalisation la requérante appartenait désormais au secteur
public et que de ce fait l'Etat participait au capital de la société
anonyme "Fábricas Mendes Godinho, SARL", le Conseil de ministres nomma
trois administrateurs pour siéger au conseil d'administration.
Le 9 avril 1976, le Conseil de ministres décida (Resolução)
d'intégrer (fusão) la requérante dans la banque nationalisée "Banco
Espírito Santo e Comercial de Lisboa, E.P." et ordonna la constitution
d'une commission d'intégration chargée de séparer les valeurs
patrimoniales relatives à l'exercice de l'activité bancaire de celles
qui ne l'étaient pas. L'intégration aurait lieu une fois conclus les
travaux de ladite commission. Cette commission ne fut jamais
constituée.
Dans cette résolution, la société à intégrer était désignée
par l'"établissement bancaire Manuel Mendes Godinho et fils" (Casa
bancária Manuel Mendes Godinho e filhos).
Depuis, tout le patrimoine de la requérante est détenu par la
banque qui, détenant 75% des actions de "Fábricas Mendes Godinho,
SARL", assure le contrôle de l'assemblée générale de cette
dernière et contrôle également la "Tagol, SARL".
Le 5 mai 1977, la banque susmentionnée a demandé que
l'immatriculation de la requérante au registre du commerce de Tomar
soit annulée et que la propriété des parts sociales de la société soit
inscrite au profit de l'Etat. L'officier du Registre n'ayant pas
accueilli entièrement sa demande, la banque a formé un recours à
l'encontre de cette décision. Par arrêt du 4 octobre 1978, la cour
d'appel de Coimbra a jugé que seul le secteur bancaire de la société
requérante avait été nationalisé et que, dès lors, l'inscription au
profit de l'Etat des parts sociales de celle-ci devrait se limiter
à ce secteur. Par ailleurs, et en ce qui concerne l'annulation de
l'immatriculation, elle a statué qu'elle ne se justifiait que par
rapport audit secteur bancaire.
L'officier du registre n'aurait toutefois pas donné exécution
à cet arrêt estimant ne pouvoir y procéder tant que la séparation
entre le patrimoine affecté au commerce bancaire de la requérante et
le restant n'aurait pas été effectuée.
Le décret-loi n° 203/80 du 26 juin 1980 intégra (fusão por
incorporação) tout l'actif et le passif ainsi que tous les droits et
obligations de la société requérante dans la banque Espírito Santo e
Comercial de Lisboa.
Par arrêté (despacho) du 6 juillet 1981, le ministre des
Finances et du Plan constatant notamment que les actions que la
requérante possédait dans d'autres sociétés n'avaient jamais été directement
affectées à son activité bancaire et que seule celle-ci avait été
nationalisée, créa une commission chargée de proposer, dans un
délai de soixante jours, les termes du partage entre les valeurs
patrimoniales affectées à l'activité bancaire et le patrimoine restant
de la requérante. Il ordonna en outre la restitution aux associés de
la requérante de tous les biens et valeurs non affectés au commerce
bancaire de celle-ci.
Le 10 décembre 1981, le président de la commission demanda au
ministre des Finances et du Plan certaines précisions. Dans sa lettre
il reconnaissait notamment qu'aux termes de l'arrêté précité étaient
exclus de l'activité bancaire de la requérante entre autres ses
immeubles, un excepté, et les participations qu'elle détenait dans le
capital de "Fábricas Mendes Godinho, SARL" ainsi que dans d'autres
sociétés.
Toutefois, la situation réelle de la requérante n'a pas été
affectée par la décision susmentionnée puisque tout son patrimoine est
toujours détenu par la banque, la commission créée n'ayant jamais
présenté son rapport.
Ainsi, par le truchement du paquet d'actions qu'elle détient,
la banque assure le contrôle de l'assemblée générale de "Fábricas
Mendes Godinho, SARL". Elle contrôle également la "Tagol, SARL".
3. Le 28 mars 1984 eut lieu une assemblée générale de "Fábricas
Mendes Godinho, SARL". Cette assemblée devait approuver le bilan et
rapport du Conseil d'administration et le rapport du commissaire aux
comptes ("Conselho Fiscal") relatifs à l'exercice de 1983.
L'intervention en son nom d'un de ses membres dans un acte notarié
par lequel le capital d'une autre société avait été augmenté était
également soumise à son approbation. L'assemblée devait en outre se
prononcer sur la participation de "Fábricas Mendes Godinho, SARL" au
capital de deux autres sociétés. Elle devait enfin décider d'une
proposition relative à l'application d'un "fond de travail" ainsi que
sur l'actualisation des traitements des membres des organes sociaux.
Le 24 avril 1984, la société requérante, de même que M.
Francisco Godinho, introduisit devant le tribunal de Tomar une action
contre la société "Fábricas Mendes Godinho, SARL" demandant
l'annulation des délibérations prises lors de cette assemblée
générale. Elle faisait valoir que la banque Espírito Santo e
Comercial de Lisboa avait participé et voté abusivement à ladite
assemblée, puisque 75% du capital de "Fábricas Mendes Godinho, SARL"
qu'elle détenait appartenait à la requérante et que, dès lors,
n'étant pas actionnaire, la banque ne pouvait pas participer à
l'assemblée. La requérante faisait valoir, en outre, que cette
participation était également illégale du fait que, conformément au
décret-loi n° 42641, la banque ne pouvait détenir plus de 20% du
capital d'une autre société. La requérante soutenait par ailleurs
que le décret-loi n° 203/80, en raison duquel elle avait été intégrée
dans la banque, était inconstitutionnel. Elle soulignait enfin de
nombreuses irrégularités de gestion commises par la banque.
Dans ses conclusions en réponse du 11 juin 1984, la partie
défenderesse souleva deux exceptions : défaut de pouvoirs du
mandataire de la société requérante et défaut de locus standi de
celle-ci. A cet égard, elle faisait valoir notamment, qu'à partir de
sa propre constitution consécutive au décret-loi n° 42641, la société
requérante lui avait transféré toutes les activités étrangères au
commerce bancaire et n'avait plus exercé que cette dernière activité.
La nationalisation du secteur bancaire et l'intégration de tout son
patrimoine dans celui de la banque Espírito Santo e Comercial de
Lisboa qui s'en était suivie avait entraîné l'extinction de la
requérante.
Le 28 juin 1984, la requérante déposa sa réplique (réplica) et
se prononça sur les exceptions soulevées par la partie défenderesse.
Le 12 juillet 1984, la partie défenderesse a présenté sa
duplique (tréplica).
Le 2 octobre 1984, le greffe du tribunal trasmit le dossier au
juge. Le 27 novembre 1984, il le reprit afin de lui verser certains
documents présentés par la défenderesse et le 29 novembre 1984 il le
transmit à nouveau au juge.
Le 11 juillet 1986, le juge ordonna la notification de ces
documents à la requérante.
Le 5 février 1990 l'avocat de la requérante a fait savoir que
le tribunal de Tomar n'a pas encore rendu son jugement dans la cause
de la requérante.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 6 août 1985 et
enregistrée le 30 août 1985.
Le 13 octobre 1986, la Commission a procédé à l'examen de la
requête. Elle a décidé de donner connaissance de la requête au
Gouvernement portugais, en application de l'article 42 par. 2 b) de
son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 2 janvier 1987. La
requérante a fait parvenir les siennes en réponse par lettre du 26
février 1987.
EN DROIT
La requérante se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention du fait de la durée de la procédure civile
qu'elle a introduite devant le tribunal de Tomar le 24 avril 1984 et
qui est toujours pendante devant cette juridiction de première
instance.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable par un tribunal (...) qui décidera des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil".
Le Gouvernement soulève d'emblée trois exceptions tirées
respectivement de l'incompétence ratione personae et ratione materiae
de la Commission ainsi que du non épuisement des voies de recours
internes.
Quant à la compétence "ratione personae"
Le Gouvernement soutient en premier lieu qu'actuellement la
société requérante n'a pas d'existence juridique. Selon le
Gouvernement, dépourvue de personnalité juridique et de capacité
d'agir, la requérante ne saurait dès lors être considérée comme
"victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Cette
circonstance entraînerait, par voie de conséquence, l'incompétence
ratione personae de la Commission.
Le Gouvernement se fonde en particulier sur le jugement rendu
par le tribunal de Tomar dans le cadre d'une action introduite le 14
avril 1983 par la requérante contre l'Etat et la banque "Espírito Santo
e Comercial de Lisboa" et tendant à obtenir la reconnaissance que la
requérante, en tant que société, n'avait pas été affectée par la
nationalisation de son secteur bancaire.
Le Gouvernement souligne que dans sa décision, le juge
accueillit l'exception soulevée par la partie défenderesse, en
l'occurrence l'Etat, et ayant constaté qu'à partir des années soixante,
la requérante avait pour objet exclusif le commerce bancaire,
considéra qu'en raison de la nationalisation de cette activité et de
l'ultérieure intégration de tout son patrimoine dans celui de la
banque "Espírito Santo", la société requérante avait été dissoute, ce
qui avait entraîné son extinction. Ayant par conséquent conclu que la
requérante n'avait pas d'existence juridique, le tribunal la débouta
de ses prétentions. Le Gouvernement marque son accord avec les
conclusions de ce jugement.
La requérante réfute ces affirmations et soutient avoir la
personnalité juridique. Elle affirme qu'elle est d'ailleurs
immatriculée au registre national des personnes morales. Elle
souligne également que jusqu'à présent, aucune décision coulée en
force de chose jugée n'a établi le contraire. Par contre, l'arrêt de
la cour d'appel de Coimbra du 4 octobre 1978, coulé en force de chose
jugée, a constaté que seul le secteur bancaire de la société avait été
nationalisé et que, par conséquent, cette mesure n'avait pas affecté
sa personnalité juridique.
La requérante fait valoir ensuite que le Gouvernement
lui-même a par arrêté du ministre des Finances et du Plan du 6
juillet 1981 reconnu cette réalité. Elle souligne enfin que la
procédure soumise à l'appréciation de la Commission, n'a pas pour
objet la question de sa personnalité juridique, mais l'annulation des
délibérations de l'assemblée générale de "Fábricas Mendes Godinho,
SARL".
La Commission rappelle que la notion de "victime" doit, en
principe, être interprétée de façon autonome et indépendamment de
notions internes telles que celles concernant l'intérêt ou la qualité
pour agir. Pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une
violation de la Convention, il doit exister un lien suffisamment
direct entre le requérant en tant que tel et la violation alléguée
(Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, Série A n° 51, p. 30,
par. 66).
Devant la Commission, la requérante s'estime lésée en raison
des retards qui affectent la procédure civile qu'elle a introduite le
24 avril 1984. La Commission souligne qu'il ne lui appartient pas en
l'espèce de rechercher si la requérante a ou n'a pas de personnalité
juridique et qu'il lui suffit de constater que la requérante a engagé
une action devant un tribunal et qu'étant partie à cette procédure
elle a un intérêt direct et légitime à ce que sa cause soit décidée
dans un délai raisonnable. Elle constate d'abord en ce qui
concerne les arguments tirés par le Gouvernement du jugement rendu
dans l'action introduite par la requérante contre l'Etat et la banque,
que la procédure est toujours pendante devant la cour d'appel de
Coimbra afin que celle-ci se prononce sur un recours introduit par la
requérante contre le bien-fondé dudit jugement. Elle note de surcroît
qu'en ce qui concerne la présente affaire aucune décision sur le fond
concernant la question de la personnalité juridique de la requérante
n'a été rendue jusqu'ici. Dans ces circonstances, la Commission
estime que la requérante peut légitimement se considérer comme étant
directement affectée par la durée de ladite procédure, au vu des
effets de celle-ci sur son existence en général ainsi que sur sa
situation patrimoniale.
Au vu de ce qui précède, la Commission considère que la
requérante peut se prétendre "victime", au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention. Il s'ensuit que la requête ne saurait être
rejetée comme étant incompatible ratione personae avec les
dispositions de la Convention.
Quant à la compétence ratione materiae
Le Gouvernement admet in abstracto que la procédure litigieuse
porte en principe sur des droits et obligations de caractère civil.
Il soutient, toutefois, qu'en l'espèce, la requérante dépourvue de
personnalité juridique n'est titulaire d'aucun droit. Le
Gouvernement fait valoir qu'en raison de cette circonstance, le
tribunal s'abstiendra de connaître du fond de l'affaire.
Le Gouvernement fait état à cet égard de la décision rendue
dans ce sens, le 24 avril 1984 par le tribunal de première instance
de Tomar dans le cadre d'une autre procédure engagée par la requérante
et M. Francisco Godinho afin d'obtenir l'annulation des délibérations
d'une autre assemblée générale de "Fábricas Mendes Godinho, SARL".
Or, ajoute-t-il selon la jurisprudence constante de la
Commission, l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas
applicable lorsque le tribunal ne statue pas sur le fond de l'affaire
(cf. n° 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6 p. 107 et 8000/77, déc. 9.5.78,
D.R. 13 p. 81). La Commission devrait ainsi se déclarer incompétente
"ratione materiae".
La requérante souligne en premier lieu que la procédure
interne qui est à l'origine de la présente requête n'a pas pour objet
de décider de la question de sa personnalité juridique, mais de
l'annulation de délibérations de l'assemblée générale d'une société.
Elle ajoute qu'il s'agit d'une action civile et estime que l'article
6 par. 1 (art. 6-1) est applicable en l'espèce et que dès lors la
Commission est compétente "ratione materiae".
La Commission relève qu'en l'espèce, il n'est pas contesté
entre les parties qu'à tout le moins en principe des droits et
obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention peuvent être en jeu dans la procédure
interne qui est à l'origine de la présente requête.
Toutefois, la question qui se pose est de savoir si en
l'espèce, compte tenu du problème de la qualité à agir de la société
requérante sur lequel le juge sera appelé à statuer au préalable, la
procédure en cause est directement déterminante pour trancher des
droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Après un examen préliminaire de l'argumentation des parties
sur ce point, et eu égard à la jurisprudence de la Commission et de
la Cour européenne des Droits de l'Homme, la Commission estime que
cette question pose des problèmes très complexes dont la solution
appelle un examen au fond.
Quant à l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soutient, qu'au cas où la requérante ferait
valoir dans la présente affaire des arguments tirés de la légalité
des dispositions concernant sa personnalité juridique, ces arguments,
faute d'épuisement des voies de recours internes, seraient
prématurés. Le Gouvernement fait valoir à cet égard que les décisions
internes en la matière seront susceptibles d'être attaquées, par voie
de recours, devant différentes juridictions jusqu'à et y compris la
Cour constitutionnelle.
La requérante quant à elle souligne que c'est bien
l'annulation des délibérations d'une assemblée générale d'une société
et non pas la reconnaissance de sa personnalité juridique qui
constitue l'objet de la procédure interne, à l'origine de la présente
affaire laquelle porte uniquement sur la durée de cette procédure.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Commission, il n'y a
pas de recours internes à épuiser.
La Commission note que le grief de la requérante porte
uniquement sur la durée de la procédure engagée le 24 avril 1984
devant le tribunal de Tomar. Elle rappelle à cet égard sa
jurisprudence constante selon laquelle il n'y a pas dans l'ordre
juridique portugais des recours efficaces portant remède à des
situations de durée excessive de procédures civiles (cf. entre autres
N° 11612/85, Oliveira Neves c/Portugal, déc. Comm. 17.12.87, Annexe au
Rapport Comm. 15.12.88).
La Commission considère donc que l'exception de non épuisement
des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait
être retenue.
Quant à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
En ce qui concerne le bien-fondé de la requête, le
Gouvernement admet qu'au début le procès n'a pas été examiné dans des
conditions idéales et que la phase écrite de la procédure
(articulados) a connu une période d'inertie accentuée.
Le Gouvernement explique le retard subi dans la procédure par
la mort du juge chargé de l'affaire survenue le 18 mars 1984, alors
que se déroulait la phase écrite de la procédure, et le fait que le
poste ne put être pourvu que le 4 octobre 1984.
Au moment de l'entrée en fonction du nouveau juge, le
tribunal, du fait de l'augmentation des affaires, connaissait une
situation de surcharge de travail. Cinquante affaires environ parmi
lesquelles celle de la requérante attendaient une décision
préparatoire.
Le Gouvernement souligne que cette décision par laquelle le
juge doit connaître les exceptions soulevées et/ou du fond de
l'affaire, constitue une des phases les plus délicates de la procédure
civile. Un examen minutieux de toute la procédure, l'analyse
détaillée des faits et la détermination de l'approche juridique
respective est nécessaire ce qui exige de la part du juge la plus
grande disponibilité intellectuelle.
Ceci explique que le juge ait reporté à un moment où les
exigences du service se feraient moins pressantes la décision
préparatoire dans l'affaire de la requérante. Cette affaire qui revêt
une très grande complexité, à preuve les 455 pages du dossier
consistant en de longues pièces écrites et de très nombreux
documents, exigeait de sa part un premier examen approfondi et très
délicat.
Le Gouvernement souligne par ailleurs qu'il a pris, dès qu'il
en a eu la possibilité, des mesures adéquates et efficaces pour parer
à la situation de surcharge de travail et l'augmentation du nombre
de dossiers au tribunal de Tomar. Ainsi, depuis le 28 février 1986,
un nouveau magistrat est en fonctions. D'autre part, le Conseil
supérieur de la magistrature a ordonné l'examen prioritaire de
la présente affaire. Selon le Gouvernement, il est donc prévisible que
l'affaire de la requérante se termine en première instance dans les
plus brefs délais par une décision préparatoire.
Le Gouvernement considère par conséquent que, compte tenu de
la jurisprudence des organes de la Convention en la matière, notamment
de celle qui se dégage de l'affaire Buchholz (Cour Eur. D.H., arrêt du
6 mai 1981, série A, n° 42, p. 16, par. 51) et eu égard à la
complexité de l'affaire, à la manière dont les autorités judiciaires
se proposent de la traiter et l'adoption de mesures adéquates à
rétablir le fonctionnement normal du tribunal, il n'est pas exclu que
l'affaire de la requérante soit entendue dans un délai raisonnable.
Il n'y a donc pas, à son avis, violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La requérante soutient quant à elle que la lenteur de la
procédure est due au comportement des autorités compétentes et que
plusieurs années s'étant déjà écoulées depuis l'introduction de
l'instance, sans que la date pour l'audience de jugement ait été
fixée, il est exclu que l'affaire puisse donc se terminer dans un
délai raisonnable.
La Commission constate que la procédue litigieuse a été
introduite le 24 avril 1984 et qu'elle est toujours pendante en
première instance. Elle dure donc depuis plus de cinq ans et neuf
mois.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les
circonstances de la cause. Selon sa jurisprudence constante, il faut
prendre en considération à cet effet la complexité de l'affaire, le
comportement de la requérante et la manière dont l'affaire a été
conduite par les autorités compétentes.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que le grief tiré par la requérante de la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soulève des problèmes
de droit et de fait suffisamment complexes pour que leur solution
doive relever d'un examen du bien-fondé de la requête.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy