Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme, établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention, au sujet de la requête introduite le 6 août 1985 par
la société Manuel Mendes Godinho e Filhos contre le Portugal
(Requête n° 11724/85);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au
Comité des Ministres le 7 novembre 1990 et que le délai de trois
mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la
Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la
Cour européenne des Droits de l'Homme en application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête la société requérante s'est
plainte de la durée excessive d'une procédure civile devant le
tribunal de première instance de Tomar;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 5 février 1990 et, dans son rapport adopté le 11 octobre 1990,
a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément
à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission lors
de la transmission de son rapport au sujet d'une satisfaction
équitable à accorder à la société requérante, propositions
complétées par une lettre du Président de la Commission datée
du l2 septembre 1991,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions
de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,
qu'il y a eu dans cette affaire violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Recommande au Gouvernement du Portugal, en vertu de la Règle
n° 5 des Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de
l'application de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de
verser à la société requérante la somme symbolique d'un escudo
pour préjudice moral et matériel;
Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose
dans cette affaire.
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