Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 220
Juillet 2018
Mendrei c. Hongrie (déc.) - 54927/15
Décision 19.6.2018 [Section IV]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Effectivité d’un recours constitutionnel visant à contester la validité d’une loi qui touche directement un particulier : irrecevable
En fait – Le requérant, enseignant au sein d’un établissement d’enseignement public, se plaignait, sur le terrain des articles 10 et 14 de la Convention, d’être devenu membre de plein droit de la Chambre nationale des enseignants, créée en 2013 par la loi sur l’enseignement public national.
En droit – Article 35 § 1 (épuisement des voies de recours internes) : La Cour est appelée à rechercher si un recours constitutionnel fondé sur l’article 26 § 2 de la loi de 2012 sur la Cour constitutionnelle serait accessible, effectif, et propre à offrir un redressement suffisant.
La Cour constitutionnelle peut être saisie de tout recours dont l’auteur allègue que l’entrée en vigueur d’une disposition légale lui a directement porté préjudice, pourvu qu’aucune autre voie de droit n’existe à cet égard. La présente affaire entre dans cette catégorie.
L’article 41 de la loi sur la Cour constitutionnelle permet l’invalidation de toute disposition légale contraire à la Loi fondamentale, mais ne prévoit pas l’indemnisation ni aucune autre mesure de réparation. Il ne faut pas en conclure pour autant qu’un recours en l’espèce ne serait pas effectif puisque l’invalidation des dispositions litigieuses mettrait fin selon toute vraisemblance à l’adhésion dénoncée, qui est elle-même de plein droit une conséquence de la loi. La Cour est donc convaincue qu’obtenir gain de cause devant la Cour constitutionnelle permettrait de réparer le tort en rétablissant le statu quo ante antérieur à l’adoption de la loi sur l’enseignement public national. D’ailleurs, si le requérant avait saisi le juge constitutionnel peu après la promulgation de la loi, l’issue positive d’un tel recours lui aurait permis d’obtenir une mesure de réparation de nature essentiellement préventive, grâce auquel une mesure de réparation compensatoire ne se serait plus justifiée. De plus, le grief allégué étant une conséquence immédiate, et non différée, de la promulgation de la loi en cause, le délai de prescription légale de 180 jours donnerait amplement au requérant la possibilité de former un recours constitutionnel.
S’agissant de savoir si, en pratique, un recours constitutionnel offrirait des chances raisonnables de succès, le Gouvernement n’a mis en avant aucun exemple d’affaire dans laquelle la Cour constitutionnelle aurait été saisie de questions similaires à celles soulevées par la présente requête. Toutefois, consciente que sa fonction de contrôle est subordonnée au principe de subsidiarité, elle estime qu’elle n’a pas à substituer son propre jugement sur ces questions nouvelles à celui de la Cour constitutionnelle qui, pour sa part, n’a pas eu la possibilité de les examiner.
Les arguments avancés par le requérant sur la longueur des recours devant la Cour constitutionnelle et sur le taux de succès de ceux-ci sont dans une large mesure de nature conjecturale et empirique, et ne permettent pas à eux seuls d’établir qu’un tel recours ne serait pas effectif en pratique au vu des circonstances de la présente espèce. Quant aux éléments « discrétionnaires » d’un tel recours, aux termes de l’article 26 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, la procédure en question peut être engagée « à titre exceptionnel ». La Cour n’est cependant pas convaincue qu’une telle expression restreigne de quelque manière que ce soit le droit pour le justiciable de saisir la Cour constitutionnelle. En outre, la recevabilité d’un recours constitutionnel est assortie d’une condition matérielle, à savoir l’existence d’une question d’importance fondamentale pour la Constitution, condition dont la Cour constitutionnelle doit vérifier le respect dans le cadre de sa compétence. La question soulevée par la présente affaire apparaît être d’importance fondamentale à plusieurs égards. En tout état de cause, la vérification opérée par la Cour constitutionnelle sur ce point présente des similitudes avec les procédures suivies par de nombreuses juridictions suprêmes nationales, qui visent à rationaliser leur charge de travail et à empêcher les recours non fondés de les engorger. L’existence d’un tel mécanisme de filtrage ne peut s’analyser en un système purement discrétionnaire qui ôterait tout caractère effectif à la saisine de la juridiction suprême nationale.
En somme, au vu des circonstances particulières de la présente affaire, un recours constitutionnel contre la législation dénoncée, à savoir la loi sur l’enseignement public national, serait un recours accessible offrant des chances raisonnables de succès. De plus, la Cour ne voit aucune autre circonstance qui dispenserait le requérant de saisir le juge constitutionnel en l’espèce.
Conclusion : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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