Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 221
Août-Septembre 2018
Mendy c. France (déc.) - 71428/12
Décision 4.9.2018 [Section V]
Article 2
Article 2-2
Recours à la force
Décès d’un forcené menaçant la vie d’un homme, à la suite du tir d’un policier lors de sa poursuite : irrecevable
En fait – La requérante est la sœur de L.M. En mai 2007, deux policiers, L.L. et S.T., tentèrent d’arrêter L.M. qui courait après J.-P.H. en le menaçant avec un couteau. L.M. fut tué par balles par le policier S.T.
En droit – Article 2 (volet matériel) : Le comportement forcené de L.M. constituait incontestablement un péril imminent pour J.-P.H. dont la vie se trouvait en danger. En effet, L.M. l’avait menacé puis poursuivi, armé de son couteau, refusant d’obtempérer aux injonctions des policiers et au tir de sommation, n’hésitant pas à frapper de son arme le brigadier-chef L.L. qui essayait de l’arrêter, parvenant à le blesser à la main, et reprenant sa poursuite acharnée de J.-P.H. après avoir été percuté par une voiture. Aussi les policiers pouvaient-ils légitimement penser que L.M. semblait hors de contrôle.
Le policier S.T. a ainsi agi dans la conviction honnête que la vie de J.-P.H. était menacée et croyait sincèrement qu’il était nécessaire de recourir à la force, ce qui l’autorisait à faire usage de moyens appropriés et potentiellement meurtriers pour assurer la défense de ce dernier.
Le policier S.T. a effectué deux tirs de sommation sans effet dissuasif sur L.M. En outre, lors des deux tirs suivants, le policier, sans viser, avait simplement cherché à atteindre la partie la plus importante du corps de celui qu’il tentait d’arrêter. Ce coup de feu fatal est intervenu alors que le tireur et la victime étaient à cinq mètres l’un de l’autre mais en pleine course, ce qui réduisait significativement la précision de l’action du policier. Enfin, L.M. n’était plus qu’à une distance de quatre à cinq mètres de J.-P.H. Vu l’ensemble de ces circonstances, la riposte effectuée par le policier était absolument nécessaire au regard de la gravité du danger qui menaçait immédiatement la vie de J.-P.H.
Compte tenu de l’attitude de L.M., de l’impossibilité pour le brigadier-chef L.L. d’intervenir une fois blessé et du risque imminent indéniablement encouru par J.-P.H., la décision de S.T. de faire usage de son arme à feu, malgré le risque d’imprécision que comportait la poursuite de L.M., pouvait, dans les circonstances particulières de l’espèce, passer pour absolument nécessaire « pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale », au sens de l’article 2 § 2 a) de la Convention.
Par ailleurs, l’action violente de L.M. n’était pas imputable au sentiment de menace qu’auraient suscité chez lui les actes des policiers. En effet, son attitude agressive était antérieure à leur arrivée sur les lieux et avait justifié l’appel aux services de police par un tiers voisin ainsi que leur venue rapide sur les lieux. En outre, c’est le comportement même de L.M. qui a conduit à l’usage de la force par les policiers et conduit la Cour à juger que cet usage était justifié et absolument nécessaire au regard des circonstances de l’espèce.
Enfin, l’article 122-5 du code pénal, alinéa 1, applicable aux forces de l’ordre, qui prévoit la cause de justification de la légitime défense, mentionne la « nécessité » de la défense et l’« actualité » du danger, et exige un rapport de proportionnalité entre réaction et agression. Même si les termes utilisés ne sont pas identiques, cette disposition se rapproche de l’article 2 de la Convention et contient les éléments exigés par la jurisprudence de la Cour. Au regard des circonstances de l’espèce, on ne peut conclure à l’absence d’un cadre juridique interne approprié régissant l’utilisation des armes à feu.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
La Cour conclut aussi à l’irrecevabilité pour défaut manifeste de fondement de la partie de la requête sous le volet procédural de l’article 2, étant donné que l’enquête dans son ensemble a été suffisamment effective pour permettre de déterminer que le recours à la force avait été justifié dans les circonstances.
(Voir aussi McCann et autres c. Royaume-Uni [GC], 18984/91, 27 septembre 1995 ; Makaratzis c. Grèce [GC], 50385/99, 20 décembre 2004, Note d’information 70 ; Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], 23458/02, 24 mars 2011, Note d’information 139 ; Aydan c. Turquie, 16281/10, 12 mars 2013, Note d’information 161 ; Lamartine et autres c. France (déc.), 25382/12, 8 juillet 2014 ; et Guerdner et autres c. France, 68780/10, 17 avril 2014)
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