Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 76
Juin 2005
Menet c. France - 39553/02
Arrêt 14.6.2005 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Impossibilité pour la partie civile d’accéder au dossier de l’instruction pénale sans l’intermédiaire d’un avocat: non-violation
En fait: Le requérant déposa une plainte pénale et se constitua partie civile. Une instruction pénale fut ouverte au cours de laquelle le juge d’instruction procéda à des auditions. Le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu. Le requérant interjeta appel ; il choisit de ne pas se faire représenter par un avocat et se rendit au greffe de la cour d’appel afin de consulter le dossier. L’accès au dossier lui fut refusé car il n’était pas avocat. En effet, le droit interne n’autorise la mise à disposition du dossier de l’instruction qu’aux avocats des parties, les parties n’y ayant pas personnellement accès. La chambre de l’instruction confirma l’ordonnance de non-lieu. Le requérant se pourvut en cassation, sans succès.
En droit: Article 6 § 1 – L’affaire concerne le cas d’une partie civile non représentée par un avocat qui s’est vue de ce fait refuser l’accès au dossier de la procédure d’instruction. L’article 6 n’interdit pas de réserver à un avocat l’accès au dossier de l’instruction. En l’espèce, en droit français l’accès au dossier de l’instruction est réservé aux avocats, soit directement, soit par leur intermédiaire, afin de préserver le caractère secret de l’instruction, les parties civiles n’étant pas soumises au secret professionnel à la différence des avocats. Le caractère secret de la procédure d’instruction peut se justifier par des raisons relatives à la protection de la vie privée des parties aux procès et aux intérêts de la justice au sens de l’article 6 § 1, deuxième phrase. Compte tenu des intérêts en jeu, la restriction apportée aux droits du requérant n’a pas apporté une atteinte excessive à son droit à un procès équitable.
Conclusion: non-violation (six voix contre une).
N.B. : pour le cas d’une partie civile représentée par un avocat durant une partie de la procédure, voir Frangy c. France, no 42270/98, arrêt du 1.2.2005.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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