DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 31062/11
Aydan MENKAYTMAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 septembre 2019 en un comité composé de :
Ivana Jelić, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 janvier 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Hülya Menkaytman est une ressortissante turque née en 1973. Elle avait saisi la Cour au nom et pour le compte de sa fille Aydan, mineure au moment de l’introduction de la requête. La requérante a été représentée devant la Cour par Me V. Tombul, avocat exerçant à Edirne.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 8 de la Convention (inscription erronée de l’identité du père sur le registre d’état civil) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2019, la Cour a attiré l’attention de l’avocat de la requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 29 avril 2019 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci.
La lettre est revenue à la Cour avec la mention « le destinataire n’est plus à l’adresse indiquée. Sa nouvelle adresse est inconnue ». Ni la requérante, ni son représentant n’ont informé la Cour d’un changement d’adresse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 3 octobre 2019.
Liv TigerstedtIvana Jelić
Greffière adjointe f.f.Présidente
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