Publié le 2 avril 2024
TROISIÈME SECTION
Requête no 18847/23
Nikolaos MEÏNTANAS
contre la Grèce
introduite le 3 mai 2023
communiquée le 15 mars 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le retard dans la procédure relative à la garde de l’enfant du requérant.
À la suite du divorce du requérant avec son épouse et mère de son enfant, cette dernière introduisit le 11 juin 2015 une action visant à obtenir la garde définitive de leur fils, alors âgé de huit ans. Le 1er mars 2017 le requérant introduisit une contre-action. Après un jugement préliminaire qui ordonna une expertise de l’état psychologique des parents et de l’enfant, par son arrêt no 8178/2021 du 25 janvier 2021, le tribunal de première instance d’Athènes rejeta l’action de la mère et accepta celle du requérant en lui attribuant la garde définitive de l’enfant. À la suite d’un appel interjeté par la mère, par son arrêt no 2377/2022 du 6 mai 2022, la cour d’appel d’Athènes infirma le jugement rendu en première instance et attribua la garde définitive de l’enfant à sa mère. Le requérant se pourvut en cassation. Par son arrêt no 157/2023 du 27 janvier 2023, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma l’arrêt attaqué.
Le requérant se plaint du retard dans la procédure relative à la garde de l’enfant qui avait eu des effets néfastes sur lui et son fils mineur. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? En particulier, les autorités grecques ont-elles satisfait à leurs obligations positives définies par la jurisprudence de la Cour sur l’article 8 en raison de la conduite inefficace alléguée, et notamment retardée, de la procédure relative à la garde de l’enfant du requérant (voir, entre autres, Anagnostakis et autres c. Grèce, no 46075/16, §§ 40 et 66-68, 23 septembre 2021) ?