COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 25589/94
Claudio Mentastro
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 25589/94 introduite le 24 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1953 et réside à Enna. Il est représenté devant la Commission par Maître Antonio Vitale, avocat à Catania.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 12 mars 1988, le requérant - employé d'une Unité Sanitaire Locale - déposa un recours devant le tribunal administratif régional de Sicile contre le silence-refus de ladite Unité Sanitaire Locale de la demande du requérant visant à obtenir le paiement de sommes pour des prestations supplémentaires de travail.
7.Par une ordonnance du 28 avril 1988, le tribunal rejeta la demande de sursis à exécution de la décision attaquée.
8.Par un jugement interlocutoire du 26 février 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 3 avril 1993, le tribunal demanda à l'Unité Sanitaire Locale certain documents.
9. D'après les observations du 28 février 1995 du Gouvernement défendeur, à cette date l'audience n'avait pas encore été fixée.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 12 mars 1988 et était encore pendante au 28 février 1995, avait à cette date déjà duré un peu mois de sept ans.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy