DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43018/98
présentée par Giovanni Meoli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 décembre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43018/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1948 et résidant à Castelpagano (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 23 juin 1993, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 26 juin 1993, le juge d'instance fixa la première audience au 4 mai 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 5 juin 1995. Cette audience fut reportée d’office d’abord au 16 septembre 1996 et, par la suite, au 11 décembre 1996. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 janvier 1997, le juge rejeta la demande du requérant.
Le 3 mars 1997, ce dernier interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 5 mars 1997, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 24 septembre 1997. Ce jour-là, le tribunal nomma un expert et ajourna l'affaire au 11 mars 1998. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mars 1998, le tribunal rejeta l’appel.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 juin 1993 et s'est terminée le 26 mars 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de quatre ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure, mais demande toutefois à la Cour de déclarer la requête irrecevable comme manifestement mal fondée.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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