Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 197
Juin 2016
Merabishvili c. Géorgie - 72508/13
Arrêt 14.6.2016 [Section IV]
Article 18
Restrictions dans un but non prévu
Détention provisoire d’un homme politique et dirigeant d’un parti d’opposition qui n’aurait visé qu’à l’exclure de la vie politique du pays : violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 17 octobre 2016]
En fait – Le requérant était un homme politique géorgien qui avait auparavant assumé des charges publiques de premier plan, notamment celles de ministre de l’Intérieur et de Premier ministre, et qui dirigeait le principal parti d’opposition. Entre 2012 et 2013, peu après l’alternance issue des élections législatives d’octobre 2012, des procédures pénales furent ouvertes à son encontre pour diverses infractions, notamment pour abus de pouvoir. Il fut ensuite placé en détention provisoire. En 2014, il fut reconnu coupable de la majorité des chefs retenus contre lui.
Dans sa requête devant la Cour européenne, il alléguait, entre autres, que les autorités s’étaient servies des poursuites engagées à son encontre et de son arrestation pour l’exclure de la vie politique nationale, en violation de l’article 18 de la Convention.
En droit – La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 1 concernant la détention provisoire du requérant, à la non-violation de l’article 5 § 3 s’agissant des premières décisions judiciaires qui ont ordonné son placement en détention mais à la violation de l’article 5 § 3 pour ce qui est du deuxième contrôle juridictionnel de son maintien en détention.
Article 18 combiné avec l’article 5 § 1 : Le constat d’absence de violation concernant le grief que le requérant tire de l’article 5 § 1 à raison de l’illégalité alléguée de sa détention provisoire n’empêche pas la Cour d’examiner les allégations de l’intéressé selon lesquelles des motifs politiques illégitimes se trouvaient à l’origine de sa détention. À cet égard, la Cour renvoie à sa conclusion selon laquelle le maintien du requérant en détention provisoire n’était pas raisonnable au sens de l’article 5 § 3.
Après l’arrestation du requérant et son placement en détention, plusieurs observateurs internationaux ont exprimé des inquiétudes sur la possibilité que les procédures pénales engagées à l’encontre de l’intéressé soient utilisées par le régime à des fins illégitimes et cachées. Toutefois, la Cour ne saurait se contenter de tenir compte du point de vue général selon lequel le requérant ferait, en tant que dirigeant de l’opposition, l’objet de poursuites motivées par des raisons politiques, et doit se fonder sur des preuves au sens juridique du terme et sur sa propre évaluation des faits pertinents et précis de la cause. Ces faits laissent penser que la détention du requérant présentait des caractéristiques spécifiques permettant à la Cour de procéder à un examen de la cause indépendamment du contexte politique général. En particulier, en décembre 2013, le requérant fut, selon ses dires, extrait de sa cellule pour un entretien nocturne au cours duquel le procureur général et le chef de l’administration pénitentiaire se seraient servis de sa détention provisoire pour lui extorquer des renseignements au sujet d’une instruction sans lien avec son affaire, portant sur le décès de l’ancien Premier ministre et sur l’ancien président du pays. Le récit que le requérant fit de cet incident est particulièrement crédible et convaincant et il est étayé par divers détails sur les circonstances qui ont entouré l’événement. De surcroît, les autorités se sont indéniablement opposées aux demandes formulées de manière répétée par le requérant, par la population et même par des responsables publics de haut rang pour qu’une enquête objective et exhaustive fût menée.
Le récit de l’incident fait par le requérant peut donc être considéré comme factuel et très vraisemblable. En conséquence, il est possible d’avancer que la détention provisoire du requérant a été utilisée, non seulement pour le traduire devant l’autorité judiciaire compétente parce qu’il existait des motifs raisonnables de le soupçonner d’être coupable des chefs retenus contre lui, mais aussi pour le soumettre à une pression morale.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 4 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir également Lutsenko c. Ukraine, 6492/11, 3 juillet 2012, Note d’information 154 ; Tymoshenko c. Ukraine, 49872/11, 30 avril 2013, Note d’information 162 ; Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan, 15172/13, 22 mai 2014, Note d’information 174 ; Rasul Jafarov c. Azerbaïdjan, 69981/14, 17 mars 2016, Note d’information 194)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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